Chambre Conflits d'Entreprise
ARRÊT N°05
N° RG 22/02337 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUZ3
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
C/
CHSCT DU CENTRE HOSPITALIER [2] DE [Localité 6]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 10 nov. 2022
à :
Me Luc BOURGES
Me Annaïg COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Assesseur : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 14 et 28 Octobre précédents, par mise à disposition au greffe, comme les parties en ont été avisées
APPELANT :
Le CENTRE HOSPITALIER [2] de [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Guillaume CHAMPENOIS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Le COMITE D'HYGIENE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DU CENTRE HOSPITALIER [2] DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Annaïg COMBE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Anaëlle LANGUIL, Avocat plaidant du Barreau de ROUEN, en présence de Mrs [N] [K] et [X] [B], élus mandatés par le CHSCT
Grâce à un financement exceptionnel de la part de l'État dans le cadre du Ségur de la santé, un projet de fusion des trois hôpitaux de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 4] est en cours afin de donner naissance à un centre hospitalier territorial avec à la clé la construction d'un nouvel établissement vers 2027-2028.
Ces trois établissements constituent aujourd'hui le groupement hospitalier de territoire (GHT) [5]. Le GHT est un dispositif conventionnel et ne dispose pas de la personnalité morale.
Au sein du GHT, les établissements hospitaliers s'engagent à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée dans un projet médical de soins partagé.
Le projet hospitalier « Rance-Emeraude » est engagé sous le contrôle et la tutelle de la commission nationale des investissements en santé ainsi que le cadrage de l'ARS.
Le CHSCT du centre hospitalier de [Localité 6] a voté lors de la séance du 14 décembre 2021 le recours à une expertise pour projet important au visa et sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, désignant le cabinet Emergences en tant qu'expert.
Entre janvier et février 2022, un premier projet médico-soignant partagé a été élaboré.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mars 2022, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du centre hospitalier de [Localité 6] (CHSCT) a fait assigner en référé le centre hospitalier de [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal, aux fins de voir :
' Juger que le défaut de communication à Emergences suite au vote de l'expertise par le CHSCT le 14 décembre 2021 constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
' Ordonner au centre hospitalier de [Localité 6] d'adresser à Emergences toute la documentation nécessaire à l'exercice de sa mission d'expertise et a minima, pour la débuter les éléments suivants :
- le projet médico-soignant partagé du groupement hospitalier [5],
- le diaporama présenté le 1er mars 2022 à la réunion exceptionnelle du CHSCT et du CTE,
- les organigrammes actuels des trois centres hospitaliers de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3] et du groupement hospitalier [5],
- le document d'évaluation des risques professionnels,
- le bilan social annuel des trois centres hospitaliers de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 3],
- le rapport annuel du médecin du travail des trois centres hospitaliers précités,
- le programme annuel de prévention des risques des trois centres hospitaliers,
- les fiches de poste des métiers concernés par le projet médico-soignant partagé et le grand projet territorial,
' Juger que cette communication devra intervenir dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document manquant,
' Juger que le délai de consultation du CHSCT est suspendu jusqu'à la communication par le centre hospitalier de [Localité 6] des documents précités nécessaires à Emergences, ' Condamner le centre hospitalier de [Localité 6] au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel formé par le CH de Saint Malo le 12 avril 2022 contre l'ordonnance de référé du 31 mars 2022, par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
' Dit qu'il existe, au jour de l'assignation, un trouble manifestement illicite consistant en une absence de délivrance des documents que le centre hospitalier de [Localité 6] avait en sa possession et qui sont indispensables à l'élaboration d'une part de l'étude de l'expert et d'autre part de l'avis du CHSCT alors que le délai pour rendre cet avis se réduit,
' Dit qu'il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite,
' Enjoint le représentant du centre hospitalier de [Localité 6] de communiquer au cabinet Emergences :
- les organigrammes actuels des trois centres hospitaliers de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3] et du groupement hospitalier [5],
- le bilan social annuel des 3 centres hospitaliers,
- le rapport annuel du médecin du travail des 3 centres hospitaliers,
et ce, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l'ordonnance,
' Dit que le délai de consultation du CHSCT sera suspendu durant 10 jours afin de permettre au CHSCT de rendre son avis,
' Condamné le centre hospitalier de [Localité 6] à payer au CHSCT la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné le centre hospitalier de [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, suivant lesquelles le centre hospitalier de [Localité 6] demande à la cour de :
' Le juger recevable en son appel,
' Juger que le centre hospitalier de [Localité 6] n'a commis aucun trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
' Infirmer en totalité l'ordonnance du 31 mars 2022 rendue par madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Saint Malo,
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
' Débouter le CHSCT de l'intégralité de ses demandes,
' Fixer le montant des honoraires dus au conseil du CHSCT à un montant raisonnable.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 suivant lesquelles le CHSCT du Centre hospitalier de [Localité 6] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Rennes (sic) du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- Juger en conséquence que le défaut de communication à EMERGENCES suite au vote de l'expertise par le CHSCT le 14 décembre 2021 constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
- Condamner pour la première instance le Centre Hospitalier de [Localité 6] au paiement d'une somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont les 226,04 € de frais pour délivrer l'assignation, les dépens et les frais de signification de la décision à intervenir ;
- Débouter le centre hospitalier de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel ;
- Condamner pour la procédure d'appel le centre hospitalier de [Localité 6] au paiement d'une somme de 4796,76 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont 225 € pour le timbre fiscal ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, au terme du dispositif de ses conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2022, le centre hospitalier de [Localité 6] demande à la cour de :
"' Le juger recevable en son appel,
' Juger que le centre hospitalier de [Localité 6] n'a commis aucun trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
' Infirmer en totalité l'ordonnance du 31 mars 2022 rendue par madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Saint Malo,
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
' Débouter le CHSCT de l'intégralité de ses demandes,
' Fixer le montant des honoraires dus au conseil du CHSCT à un montant raisonnable."
Les termes dans lesquels est formulé le dispositif ci-dessus rappelé qui seul saisit la cour, ne la saisissent pas d'une irrecevabilité tirée de l'incompétence du Vice-Président faisant fonction de Président du tribunal judiciaire de Saint Malo, procédant de l'absence de trouble manifestement illicite, quand bien même il est demandé à la cour de juger qu'il n'a commis aucun trouble manifestement illicite au sens des dispositions rappelées.
Dans ces conditions, les développements du Centre Hospitalier concernant l'incompétence du juge des référés à la date de sa saisine et de sa décision sont dénués de portée.
Par ailleurs, le Centre Hospitalier de Saint Malo qui a fait le choix de ne pas saisir le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins d'annulation de la délibération du CHSCT ordonnant la mesure d'expertise, ne peut utilement en conséquence, se prévaloir du caractère qu'elle estime prématuré de cette mesure, pour ne pas communiquer les documents utiles à la mission ordonnée dont il disposait déjà, l'argument selon lequel la démarche du centre hospitalier s'inscrivait dans un processus d'information dans une logique de transparence ne pouvant en soi justifier la réticence opposée à la délivrance des documents précités.
C'est également vainement que le Centre Hospitalier invoque pour se justifier, la proposition faite à l'association agréée Emergences de différer l'exécution de sa mission et l'absence de réponse de cette dernière ou du CHST également destinataire en copie de cet envoi. De la même manière, en présence d'une décision non utilement contestée devant le tribunal judiciaire de Saint Malo, c'est en vain que le Centre Hospitalier développe un certain nombre d'arguments sur la chronologie des phases techniques d'un processus s'étalant dans le temps pour justifier son refus à la date à laquelle le premier juge a statué, de délivrer les documents requis.
Dans les circonstances rapportées, il est établi que le cabinet Emergences n'avait pas obtenu les documents nécessaires à son examen de la situation lui permettant de rendre un rapport d'expertise dans la perspective de la réunion du CHSCT devant se réunir entre le 25 avril et le 13 mai 2022 pour notamment donner son avis.
Se faisant, l'absence de délivrance des documents précités à la date à laquelle le président du tribunal judiciaire de Saint Malo a été saisi et à la date à laquelle la vice présidente déléguée par lui, a statué, caractérise un trouble manifestement illicite, peu important que depuis les documents aient été communiqués.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le Centre Hospitalier de [Localité 6] qui succombe en appel, doit être condamné à indemniser le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de travail intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
et y ajoutant,
CONDAMNE le Centre Hospitalier de [Localité 6] à verser au Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de travail 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Centre Hospitalier de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 225 € pour le timbre fiscal outre les frais de signification de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.