10/10/2022
ARRÊT N°22/554
N° RG 19/03893 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NE3V
MLA/VM
Décision déférée du 05 Février 2019 - Juge aux affaires familiales de FOIX - 15/00721
Mme LEBRETON
19/3894
[C] [L]
C/
[S] [R]
ANNULATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [R] et Mme [C] [L] ont vécu en union libre puis contracté un pacte civil de solidarité en date du 16 avril 2009.
De leur relation sont issus deux enfants :
- [A] [R], née le 18 septembre 1998 ;
- [V] [R], né le 12 septembre 2005.
Le couple s'est séparé dans le courant du mois d'octobre 2013.
Sur le plan des modalités d'exercice de l'autorité parentale et ses attributs, les décisions se sont échelonnées comme suit :
Par ordonnance en date du 13 mars 2014, sur assignation en la forme des référés de Mme [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Foix a :
- fixé l'autorité parentale conjointe ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- organisé le droit d'accueil du père les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h et également à partir de septembre 2014 les semaines paires du lundi 19h au mardi retour d'établissement scolaire ; durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, d'hiver et de printemps les années impaires et la seconde moitié les années paires ; jusqu'à fin 2016 durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël ainsi que le 25 décembre de 10h à 17h, les années paires et durant la première moitié les années impaires ensuite durant la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ; tous les ans durant les trois premières semaines de juillet et la dernière semaine d'août ;
- fixé la contribution pour chaque enfant due par le père à hauteur de 260 euros mensuels, les dépenses inhabituelles étant partagées par moitié entre les parents après accord.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2018, suite à assignation en la forme des référés de Mme [L], le juge aux affaires familiales a :
- réduit à 220 euros par mois la contribution pour chaque enfant due par le père ;
- rejeté le surplus des demandes de Mme [L] portant sur la prise en charge à hauteur de 40% des dépenses exposées au titre des frais de scolarité, d'internat et frais de santé non remboursés des enfants ainsi que la condamnation de M. [R] à régler la somme de 7 302,38 euros au titre du passif sur ces sommes.
Sur le plan patrimonial, les décisions se sont échelonnées comme suit :
Par acte notarié en date du 14 juin 2001, les parties ont fait l'acquisition, à parts égales, moyennant réglement d'un prix de 16 848,63 €, de parcelles de terrain à bâtir sis commune de [Adresse 8], cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur lequel ils ont fait édifier, à compter du mois de mai 2003, une maison d'habitation constitutive du domicile familial financée par voie d'emprunts.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2015, M. [R] a assigné Mme [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existée entre eux.
Par jugement en date du 10 février 2016, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre les parties ;
- ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'immeuble dépendant de la communauté et désigné pour y procéder Mme [I] [D].
L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2017.
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Foix a :
- renvoyé les parties devant Maître [T] [U], notaire à [Localité 10], pour conduire les opérations de liquidation de la communauté et de partage de l'indivision avec pour mission de parvenir à établir un projet d'acte de partage,
- rappelé que le président du tribunal de grande instance de Foix a été désigné pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties,
- enjoint aux parties d'apporter auprès du notaire les pièces suivantes :
le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert comptable,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- étendu la mission de Maître [T] [U] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [R] et de Mme [L], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
- à cet effet, a ordonné et, au besoin, requis les responsables du ficher Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire,
- rappelé à Maître [T] [U] qu'il dispose, en vertu de l'article 1368 du code de procédure civile, d'un délai impératif d'un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager et que ce délai ne peut être interrompu que dans quatre cas limitativement énumérés à l'article 1369 du code de procédure civile et prolongé un an maximum sur autorisation du juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant lorsqu'il est justifié de la complexité des opérations de partage,
- rappelé que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur requête en omission de statuer présentée par M. [R] en date du 25 février 2019, celui-ci signalant que les conclusions mentionnées dans le jugement le concernant n'étaient pas les siennes, le juge aux affaires familiales a, par décision en date du 11 juin 2019 :
- dit qu'il y avait eu erreur matérielle dans le jugement du 5 février 2019 ;
- dit qu'à la dernière page du jugement dans la partie 'par ces motifs' il y a lieu de lire au premier paragraphe de cette page commençant par 'renvoie les parties devant Maître [T] [U]' le paragraphe suivant :
- 'homologue le rapport d'[I] [D] déposé au greffe du juge aux affaires familiales le 26 janvier 2017",
- le surplus du dispositif demeurant inchangé,
- dit que les dépens de la première instance resteront à la charge du Trésor Public.
Par deux déclarations électroniques en date du 17 août 2019 respectivement à 11h47 et 16h19, Mme [L] a interjeté appel nullité du premier jugement en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes, autres que la désignation d'un notaire en jugeant à tort qu'aucune critique techniquement ou formellement fondée contre « les rapports » ne pouvait être retenue, alors que Mme [L] demandait que l'immeuble soit évalué à 290.000 € et que la participation de son père (et non de M. [R] comme déclaré par le premier juge), soit prise en considération à hauteur de 80 % de la valeur des matériaux et que l'indivision soit déclarée débitrice l'égard de son père et non de M. [R], de la somme de 68.720 € si la valeur de l'immeuble était fixée à 320.000 €.
et du second jugement de rectification en ce qu'il a :
- rectifié l'erreur matérielle reconnue commise dans le jugement du 5 février 2019 en homologuant le rapport de Mme [D] déposé le 26 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le même numéro RG 19/3893.
Dans ses dernières conclusions d'appelante reçues en date du 15 novembre 2019, Mme [L] demande à la cour de bien vouloir :
annuler les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
sur le fond, vu les dispositions l'article 815 du code civil et les pièces produites aux débats et notamment le rapport d'expertise de Mme [D] et les dires annexés,
- réformer les jugements entrepris,
- fixer la valeur de l'immeuble indivis à 290 000 € au regard des éléments de référence produits par Mme [L] et non pris en considération par Mme [D],
- dire et juger que de ce fait les calculs opérés par l'expert doivent être rectifiés sur cette base,
- dire et juger que la participation de M. [L] à l'exécution des travaux de construction, de l'aveu même des parties, représente 80% du montant de la valeur des matériaux pris en considération par l'expert pour déterminer la valeur du coût de la construction,
- dire et juger que de ce fait l'indivision est débitrice à l'égard de M. [L] de la somme de 68 720 € si la valeur de l'immeuble est fixée à 320 000 €,
- dire et juger qu'en tout état de cause, quelle que soit la valeur retenue pour le bien indivis, il y a lieu de corriger les tableaux établis par l'expert, étant entendu qu'en tout état de cause ces derniers devront être réactualisés à la date la plus proche de la liquidation à laquelle devra se livrer le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision,
- donner acte à Mme [L] de ce qu'elle demande l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis après paiement à M. [L] de la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision,
- partager par moitié les dépens entre les parties, dire et juger que les frais d'expertise conformément à la position du premier président de la cour d'appel seront pris en charge par l'indivision, précision donnée que Mme [L] n'a jamais requis la désignation d'un expert, ayant déjà elle-même pour fournir une juste évaluation au tribunal, recouru à ses frais à une mesure d'expertise,
- condamner M. [R] à payer la somme de 5 000 € à Mme [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues en date du 11 février 2020, M. [R] demande de bien vouloir :
- confirmer la validité du jugement du 5 février 2019 rectifié par décision en date du 11 juin 2019,
- confirmer l'homologation du rapport d'expertise dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- commettre le président de la chambre départementale des notaires de l'Ariège, aux fins de désignation d'un notaire, pour procéder auxdites opérations de compte, de liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [R] et Mme [L],
- donner acte à M. [R] de la mise en 'uvre de la garantie emprunteur à compter du 23 octobre 2015, date de son placement en arrêt maladie,
- autoriser en conséquence, M. [R] à conserver le bénéfice exclusif, soit en dehors du partage du bien indivis, des primes d'assurances perçues auprès de l'assurance emprunteur Areas,
pour le cas où Mme [L] solliciterait l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,
- dire et juger que Mme [L] devra verser une soulte d'un montant de 146.010,12 € arrêtée au 31 décembre 2016 à parfaire au jour des effets du partage,
en conséquence,
- débouter Mme [L] de toute offre de soulte d'un moindre montant,
pour le cas où Mme [L] renoncerait à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,
- ordonner, la licitation de l'immeuble constituant le bien indivis, situé [Adresse 8]), consistant dans une maison d'habitation avec piscine, dépendances et terrain attenant, sur la mise à prix de 210.000,00 € que le tribunal fixera d'office,
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [L] qui succombera dans ses prétentions au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise dont elle était seule demanderesse.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 29 août 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes visant à 'donner acte' ou 'dire et juger' ne qualifient aucune demande cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes suivantes de l'appelante à savoir : 'dire et juger que de ce fait les calculs opérés par l'expert doivent être rectifiés sur cette base' ; 'dire et juger qu'en tout état de cause, quelle que soit la valeur retenue pour le bien indivis, il y a lieu de corriger les tableaux établis par l'expert, étant entendu qu'en tout état de cause ces derniers devront être réactualisés à la date la plus proche de la liquidation à laquelle devra se livrer le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision', qui ne contiennent aucune prétention ni déterminée ni déterminable en l'état du litige et 'donner acte à Mme [L] de ce qu'elle demande l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis après paiement à M. [L] de la créance qu'il détient contre l'indivision' qui relève du constat ; de l'intimé, à savoir : ''donner acte à M. [S] [R] de la mise en oeuvre de la garantie emprunteur à compter du 23 octobre 2015, date de son placement en arrêt maladie'.
Sur l'annulation des jugements déférés :
Mme [L] sollicite l'annulation du jugement en date du 5 février 2019 au motif que celui-ci, en violation des dispositions de l'article 455 du code civil, pour viser et reprendre les dernières conclusions de M. [R], ne faisait en réalité pas état de ses conclusions propres et personnelles mais d'écritures d'une partie dans un tout autre dossier. Elle ajoute que dans sa motivation, le premier juge a par ailleurs confondu régulièrement demandeur et défendeur, en exposant ainsi que seul le défendeur sollicitait la désignation d'un notaire alors que cette demande, qui, tenant l'erreur sur les conclusions, n'était d'ailleurs pas formulée, émanait de M. [R], en réalité à l'initiative de l'assignation en partage. Elle fait par ailleurs valoir que ledit jugement, pour manquer de répondre à ses demandes et moyens portant ainsi sur la demande de reconnaissance de créance quant à la participation de son père dans l'exécution des travaux de construction ou l'évaluation du bien indivis, ne peut être considéré comme motivé, s'agissant d'un défaut de réponse à des conclusions équivalant à un défaut de motif. Elle sollicite, par voie de conséquence, l'annulation du jugement de rectification d'erreur matérielle au motif d'une part que son appel vise précisément à annuler le premier jugement vicié, d'autre part que la rectification intervenue n'a finalement été que partielle puisque ledit jugement rectificatif n'a malgré tout pas statué sur les critiques qu'elle avait formulées du rapport de l'expert commis judiciairement portant sur l'évaluation du bien indivis et la participation de son père dans l'exécution des travaux.
M. [R] revendique de son côté la régularité des deux jugements attaqués. S'il admet que le jugement en date du 5 février 2019 recelait de nombreuses erreurs matérielles, il fait valoir que celles-ci ont été intégralement réparées par le jugement rectificatif en date du 11 juin, précisant que l'appelante s'était d'ailleurs alors opposée à toute rectification au motif que l'erreur de la juridiction de première instance n'avait eu que des conséquences minimes. Il expose par ailleurs qu'un appel aux fins d'annulation du jugement vicié lui aurait fait perdre un double degré de juridiction, au-delà de la perte de temps et du coût financier. Il ajoute que les critiques de l'appelante portant sur le défaut de réponse à ses conclusions par le premier juge sont inopérantes, celle-ci n'ayant jamais soutenu, en particulier à l'occasion de la requête en omission de statuer, que l'une de ses demandes n'avait pas été tranchée, outre que le jugement rectificatif, en homologuant le rapport de l'expert, contenait le rejet implicite des demandes en question portant sur l'évaluation du bien et les revendications de créances contre l'indivision s'agissant de la participation du père de l'appelante aux travaux.
Aux termes de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Le premier juge a fait état et s'est fondé, dans l'exposé du litige de son jugement, sur des conclusions faussement attribuées à M. [R], demandeur à l'action en partage, lesdites conclusions contenant les prétentions et moyens d'une partie sans aucun lien avec l'instance. Il résulte par ailleurs de l'exposé des prétentions spécifiques de Mme [L] qu'il a également confondu M. [R] et son beau-père dès lors que Mme [L] avait désigné son père en la personne de 'M. [L]' dans ses conclusions, le premier juge extrapolant alors en l'identifiant à M. [R]. Aussi, l'ensemble des prétentions soumises par Mme [L] concernant son père ont été rattachées à M. [R] s'agissant en particulier de sa revendication d'une créance à l'encontre de l'indivision des suites de sa participation aux travaux sur le bien indivis.
Ensuite, il est exact que les critiques de Mme [L] portant sur l'évaluation du bien immobilier par l'expert, aux termes desquelles elle sollicitait la fixation d'une valeur distincte, ou celles portant sur la reconnaissance d'une créance de son père contre l'indivision à raison de sa participation aux travaux de construction du bien indivis n'ont pas été évoquées dans la motivation, ni du premier jugement, ni du second de 'rectification', le premier juge se contentant dans le second d'homologuer ledit rapport dans son dispositif, la motivation du premier jugement étant réduite à une phrase type évacuant toute critique en se prévalant du respect par l'expert du principe du contradictoire, ce qui n'était pas la question.
Dans de telles circonstances, faute de prise en compte des conclusions effectives de M. [R] en lien avec le litige le premier juge n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du coe de procédure civile. Compte tenu de ce vice, qui ne pouvait que se répercuter sur l'examen du bien-fondé des prétentions des deux parties, et tenant l'ensemble des confusions qui se sont surajoutées, déjà énoncées, en particulier s'agissant de la demande de créance de Mme [L] au bénéfice de son père, la motivation du premier jugement ne pouvait qu'être irrémédiablement viciée.
La procédure d'omission de statuer qui s'en est suivie, finalement redressée par le premier juge en une rectification d'erreur matérielle dont les effets touchaient pourtant à l'autorité de la chose jugée, ne pouvait pallier de telles difficultés, et par voie de conséquence, le jugement en découlant est entâché du même défaut que le premier.
Les jugements déférés seront dès lors annulés. Dès lors que le motif de l'annulation ne procède pas d'une irrégularité de l'acte de saisine de la juridiction de première instance, la cour doit statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif total du litige dans une telle configuration.
Sur la valeur du bien indivis cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] commune de [Localité 7] (09) :
Mme [L] sollicite la fixation de la valeur de ce bien à hauteur de 290 000 €, contestant dès lors l'évaluation expertale à hauteur de 320 000 € homologuée par le premier juge. Elle expose que l'expert, à ce point léger qu'il n'aurait pas clairement mentionné dans son rapport que l'une des parcelles, n°[Cadastre 6], avait en réalité disparu à raison d'un éboulement dans la rivière Ariège, n'a dans un premier temps pas suffisamment pris en compte plusieurs défectuosités, toutes d'ailleurs rappelées au terme d'un long dire dans le cadre des opérations expertales à savoir : l'absence de goudronnement d'un chemin d'accès, l'absence de toilettes dans la suite parentale, l'absence de climatisation réversible ou non, la présence de parquets flottants uniquement dans les chambres, l'existence de portes en bois de chêne sur seulement 4 des 15 portes du bâtiment, l'inexistence d'une cave et d'un cellier, l'inexistence d'un environnement qualifié de 'résidentiel', un escalier extérieur endommagé au niveau des 12 marches éclatées. Elle conteste par ailleurs les références de vente de biens susceptibles de comparaison choisies par l'expert en ce que, sortant du périmètre de sa mission, trois de ses biens étaient situés sur la commune de [Localité 10] sur laquelle les prix des terrains et maisons sont nettement supérieurs, avec une population de la commune en très nette progression ce qui n'est pas le cas de [Localité 7], tout comme s'agissant de la commune de [Localité 9], [Localité 7] étant un environnement de campagne en voie de désertification. Elle ajoute sur ce point que pour un prix identique, référence à l'appui, les caractéristiques du bien à [Localité 7] était une maison de 195 m² sur 4 130 m² de terrain contre, pour celle de [Localité 10], 120 m² sur 1278 m² soit une superficie inférieure de près de 70 %.
M. [R] sollicite quant à lui confirmation de l'homologation du rapport d'expertise sur ce point, ce qui vaut demande d'homologation, tenant l'annulation des premiers jugements. Il fait valoir que Mme [L] ne peut se retrancher derrière l'expertise privée non contradictoire qu'elle a fait diligenter avant la saisine de l'expert judiciaire, l'expert privé en question ayant manifestement procédé à ses travaux uniquement sur plan tenant ses approximations quant à la surface du bien. Elle ajoute que les malfaçons et
défectuosités qu'elle allégue n'ont jamais été soulevées durant les opérations expertales, l'expertise privée ne les ayant pas plus énoncées.
L'expert judiciaire a été mandaté par le premier juge à raison des divergences notables des estimations privées produites par les parties en fin d'année 2013, oscillant entre 284 000 € et 380 000 €, l'essentiel demeurant néanmoins proche d'une évaluation autour de 300 000 € (pièces n°17,18).
L'expert a décrit le bien en question, comme une villa T6 d'une superficie habitable de 238 m², avec total développé de 457 m² sur deux niveaux, implanté en zone U.C (sauf la parcelle [Cadastre 6] en zone N.D inconstructible) sur un vaste terrain clos et arboré de 3805 m². Il a exposé que le bien était en excellent état, doté de prestations de qualité, ce qui résulte d'ailleurs également des expertises privées précitées concordantes sur ce point. L'expert a ajouté que l'ensemble s'intégrait dans un environnement qualifié de résidentiel, précisant que cette notion était usitée non dans un sens strict d'existence d'un regroupement de résidence mais dans celle d'une dominante de maisons d'habitation d'un certain standing, ce en quoi aucune critique ne peut lui être opposée.
Les critiques émises par Mme [L] sont strictement identiques à celles contenues dans son dire en date du 19 janvier 2017 suite à son pré-rapport, auquelles l'expert a répondu de façon pertinente. Ainsi, certaines ont été jugées fondées par l'expert qui les a donc nécessairement intégrées dans son évaluation finale telles l'absence de toilettes dans la suite s'agissant d'un bidet suspendu, l'absence de goudronnage du chemin d'accès, en réalité empierré, et enfin l'absence de climatisation, effectivement mentionnée par erreur.
S'agissant des autres, l'expert a répondu que les parquets flottants étaient bien mentionnés dans son rapport concernant les chambres, ce qui est exact. Concernant les portes en bois de chêne qui ne concerneraient que 4 des 15 portes de la demeure de la partie jour, outre que Mme [L] ne prouve pas ses dires, l'expert a effectivement évoqué dans son descriptif soit des portes thermo-moulées soit des portes en chêne de sorte que si le détail du nombre de portes en chêne n'est pas indiqué, cet élément n'apparaît néanmoins pas fondamental dans l'appréciation de la valeur d'un bien compris dans une fourchette entre 285 000 et 380 000 €, quelle que soit le degré d'exigence du potentiel acheteur. Concernant la cave et le cellier, c'est à tort que Mme [L] indique qu'ils n'existent pas dès lors qu'ils figurent sur les plans, que l'expert les a décrits et qu'ils n'ont par ailleurs pas été intégrés à la surface habitable de sorte que cette critique est inopérante. S'agissant enfin de l'escalier extérieur, bien mentionné par l'expert, celui-ci a estimé que le détail des défectuosités affectant les marches carrelées, effectivement partiellement éclatées, n'était pas de nature à modifier l'impression générale d'excellente facture du bien, ce qui est parfaitement exact.
Concernant les critiques émises à propos des références de vente de comparaison, Mme [L] n'établit pas que les prix des terrains et maisons sur la commune de [Localité 10] ou de la Tour du Crieu seraient nettement supérieurs à ceux de [Localité 7], se contentant d'allégations. S'agissant de la référence de comparaison qu'elle propose concernant un bien sis également [Localité 7] pour asseoir sa démonstration de prix inférieurs pour cette commune, aucun élément précis ne permet de comparaison faute du moindre descriptif des biens en question ou de précision quant à leur implantation urbanistique de sorte que la seule référence à un prix de vente identique pour comparer deux biens de superficie effectivement totalement différente, sans autre élément d'appréciation précis, n'est pas pertinente.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert a retenu une valeur du bien à hauteur de 320 000 euros (hors piscine et abri camping-car avec l'accord des parties, Mme [L] ayant financé ses contructions postérieurement à la séparation), sa valeur étant dès lors fixée en ce sens.
Sur la créance de M. [Z] [L], père de Mme [L], à l'exécution de travaux sur le domicile familial à hauteur de 80% du montant de la valeur des matériaux pris en considération et la dette de l'indivision à l'égard de M. [Z] [L] à hauteur de 68 720 € :
Mme [L] considère que l'expert n'a pas pris en compte un poste important du passif de l'indivision correspondant à une supposée créance de son père, M. [Z] [L], en sa qualité d'exécutant de 80% des travaux sur le domicile conjugal. Elle précise en effet que l'expert a retenu que la part de main d'oeuvre correspondant aux travaux réalisés représentait 50 % de la valeur totale, 15% relevant de la participation de M. [R], 5% de Mme [L], le reste étant donc une créance de son père contre l'indivision. Elle expose que les parties avaient reconnu qu'à l'exception des travaux de chauffage, plomberie, sanitaire, électricité, chape et enduit façade, le reste avait été exécuté par M. [Z] [L] avec leur aide comme manoeuvres en sus de l'entourage familial. Elle considère donc que M. [Z] [L], si la valeur de l'immeuble était fixé à 320 000 € comme préconisé par l'expert, dispose d'une créance de 68 720 € contre l'indivision.
M. [R], en sollicitant confirmation de l'homologation du rapport d'expertise par le premier juge qui n'avait pas retenu une telle créance dans le cadre de l'établissement des comptes d'indivision, conteste l'existence de cette créance. Il estime que la participation de son beau-père n'a été que ponctuelle, au-delà de son caractère spontané, dans le cadre d'une entraide familiale, pour laquelle il n'a jamais été question de rétribution. Il expose par ailleurs qu'elle n'a été que partielle pour n'avoir porté que sur les éléments en dehors du chauffage, de la plomberie sanitaire, de l'électricité ainsi que de la chape et de l'enduit de la façade du bien.
Mme [L] ne propose aucun fondement juridique à la créance qu'elle entend voir consacrer au seul bénéfice de son père à l'encontre de l'indivision.
L'expert a fixé dans le cadre de ses travaux une créance pour chacune des parties à l'encontre de l'indivision, proportionnellement à sa participation en qualité de manoeuvre dans le cadre des travaux d'édification du bien indivis, sur le fondement de la valeur globale dudit bien, déduction faite de celle du terrain, des travaux effectués par des entreprises tierces et enfin du pourcentage de participation de M. [Z] [L] auxdits travaux, précision faite que les parties avaient convenu de leur pourcentage respectif de participation.
Dans le cadre des comptes d'indivision seuls les indivisaires font valoir leurs créances personnelles, les tiers créanciers des indivisaires disposant
uniquement, pour leur part, de droits de poursuites à l'encontre de l'indivision pour recouvrer leur créance.
En conséquence, la demande de fixation d'une créance au profit de M. [Z] [L], à l'encontre de l'indivision, sera rejetée.
Sur la demande de conservation des primes d'assurance perçues par M. [R] auprès de l'assurance emprunteur des prêts immobiliers souscrits pour le bien indivis :
M. [R] sollicite d'être 'autorisé à conserver le bénéfice exclusif, soit en dehors du partage du bien indivis, des primes d'assurance perçues auprès de l'assurance emprunteur', celui-ci exposant avoir mobilisé la garantie emprunteur à hauteur de 100% sur la période de son arrêt maladie à compter du 23 octobre 2015 s'agissant des prêts ayant permis le financement du bien indivis.
Mme [L] ne développe aucun argumentaire à ce titre, sauf à affirmer qu'elle n'est pas à l'origine du retard dans la prise en charge de l'assureur que M. [R] lui impute à raison d'une obstruction administrative alléguée quant à la transmission des documents utiles portant sur les prêts, ce qui ne permet pas de connaître sa position sur le fond de la demande, rien ne figurant au dispositif de ses dernières conclusions par ailleurs.
L'instance introduite par M. [R] étant celle d'un partage, seul le litige dont la cour est saisie des suites de l'annulation des jugements déférés, il y a lieu de rejeter la demande de M. [R] qui s'inscrit, aux termes de ses propres écritures, en dehors de cette action.
Sur la désignation du président de la chambre départementale des notaires de l'Ariège aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
M. [R] sollicite la désignation d'un notaire par délégation du Président de la chambre départementale des notaires de l'Ariège. Il expose n'avoir jamais sollicité en première instance la désignation de Me [U], choisi par le premier juge sur le fondement de conclusions erronnées qui lui étaient attribuées. Il ajoute nourrir une certain défiance à son encontre, s'agissant par ailleurs du notaire de la famille de Mme [L], qui s'était chargé de l'acquisition du bien indivis sur recommandation de celle-ci.
Mme [L] ne développe aucun argumentaire de ce chef de demande.
Le partage a été ordonné par jugement en date du 10 février 2016.
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1361, alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant Me [P] [E], notaire à [Localité 10], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage actualisées selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt et, conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, désigner le président du tribunal de grande instance de Foix en qualité de juge commis.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, seront à la charge de Mme [L] qui succombe.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- annule les jugements en date du 5 février et du 11 juin 2019 minute n°5/19, RG 15/000721 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix ;
En conséquence :
- fixe la valeur de l'immeuble indivis cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] commune de [Localité 7] (09) à hauteur de 320 000 (trois cent vingt mille) euros ;
- renvoie les parties devant Me [P] [E] [Adresse 2], notaire à [Localité 10], pour conduire les opérations de liquidation et partage de l'indivision avec pour mission de parvenir à établir un projet d'acte de partage ;
- rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de Foix un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
-rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
-rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ;
- dit que le président du tribunal judiciaire de Foix est désigné pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, seront à la charge de Mme [C] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
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