10/10/2022
ARRÊT N°22/550
N° RG 19/03941 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFD4
MLA/CG
Décision déférée du 17 Juillet 2019 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 17/26049
M. [H] [B]
[S] [I]
C/
[R] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] et M. [S] [I] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 13 août 2010, enregistré au tribunal d'instance de Castelsarrasin (82) sous le régime légal de la séparation de biens.
Par acte notarié en date du 7 octobre 2010, ils ont acquis un bien immobilier à [Adresse 6] (82), situé [Adresse 3], pour un prix de 290 000 €.
L'acquisition a été réalisée à concurrence de 40% pour Mme [M] et 60% pour M. [I].
Le PACS a été dissous le 7 octobre 2013.
Selon acte notarié en date du 8 juillet 2016, le bien immobilier a été vendu par Mme [M] et M. [I] pour un prix de 225 000 €.
Par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2017, M. [I] a assigné Mme [M] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre M. [I] et Mme [M],
- ordonné au notaire instrumentaire de remettre sur les fonds qu'il détient 41.707,43 € à M. [I], et 27.804,95 € à Mme [M], compte non tenu des intérêts produits par ces sommes, qui sont à répartir dans la même proportion ;
- condamné M. [I] à payer 2.000 € à Mme [M] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 23 août 2019, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné au notaire instrumentaire de remettre sur les fonds qu'il détient 41.707,43 € à M. [I], et 27.804,95 € à Mme [M], compte non tenu des intérêts produits par ces sommes, qui sont à répartir dans la même proportion ;
- condamné M. [I] à payer 2.000 € à Mme [M] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 20 novembre 2019, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 515-1 et suivants, 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [I] et Mme [M] ;
- la réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- constater que l'indivision est débitrice à l'égard de M. [I] de la somme de 98.016 euros ;
- constater que l'indivision est débitrice à l'égard de Mme [M] de la somme de 37 016 euros ;
- constater que M. [I] peut prétendre à des droits d'un montant de 59 274,46 euros ;
- constater que Mme [M] peut prétendre à des droits d'un montant de 11 188,30 euros ;
En conséquence,
- condamner Mme [M] à verser la somme de 16.996,80 € (correspondant au trop-perçu) à M. [I] afin de le rétablir dans ses droits ;
- condamner Mme [M] au versement de la somme de 2.000 € au titre de la première instance et 2.000 € en cause d'appel au profit de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 29 janvier 2020, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 515-1 et suivants, 815 et suivants, 1103, 1188 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
- confirmer le jugement du 17 juillet 2019 dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
- confirmer l'ordre de liquider et de partager l'indivision existant entre Mme [M] et M. [I],
- confirmer l'autorisation de Mme [M] à prélever la somme de 27 804,95€, compte non tenu des intérêts produits par ces sommes, sur les fonds détenus par Maître Espagno, notaire à Muret, correspondant au solde de ses droits dans l'indivision,
- confirmer l'autorisation de M. [I] à prélever la somme de 41 707,43€, compte non tenu des intérêts produits par ces sommes, sur les fonds détenus par Maître Espagno, notaire à Muret, correspondant au solde de ses droits dans l'indivision,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3000 € au profit de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, en ce compris ceux de première instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 29 août 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucun appel n'ayant été interjeté du chef de dispositif ayant ordonné le partage de l'indivision entre M. [I] et Mme [M], il n'y a pas lieu, comme le demande M. [I], de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la demande de remboursement de trop perçu :
Les demandes de voir constater sont dépourvues de toute valeur juridictionnelle en ce qu'elles sont dépourvues de caractère juridictionnel. Elles ne formulent qu'une constatation et ne confèrent aucun droit à la partie qui les a requis et obtenus. Tel est le cas des demandes suivantes formées par M. [I] :
- constater que l'indivision est débitrice à l'égard de M. [I] de la somme de 98.016 euros ;
- constater que l'indivision est débitrice à l'égard de Mme [M] de la somme de 37 016 euros ;
- constater que M. [I] peut prétendre à des droits d'un montant de 59 274,46 euros ;
- constater que Mme [M] peut prétendre à des droits d'un montant de 11 188,30 euros ;
M. [I] demande cependant que Mme [M] soit tenue de lui payer la somme de 16 996,80 € qu'elle aurait perçue en trop dans le cadre du règlement de l'indivision ayant existée entre eux.
Pour justifier cette demande, il entend voir établir un compte d'indivision prenant en compte une créance égale pour chacun des indivisaires au titre du remboursement de l'emprunt réellement effectué ainsi qu'une créance pour l'apport initial de chaque indivisaire.
Il expose que les droits de chacun d'entre eux sur le bien indivis que constituait le bien immobilier situé à [Adresse 6] ont été calculés en tenant compte à la fois de l'apport initial de chacun et d'un remboursement égalitaire de l'emprunt souscrit de façon complémentaire pour financer ce bien.
Il n'est pas contesté que M. [I] et Mme [M] ont remboursé également l'emprunt souscrit jusqu'à la vente du bien, de même que n'est pas contesté le remboursement opéré par la suite de cette vente auprès de l'organisme de crédit.
Ce remboursement opéré avec des fonds indivis venant en déduction du passif a donc été réalisé de manière égale par les indivisaires.
Ainsi que l'a retenu le premier juge l'emprunt a donc été remboursé conformément à la prévision contractuelle.
L'apport initial des indivisaires ne constitue pas une créance devant être inscrite au compte d'indivision, contrairement aux prétentions soutenues par M. [I] qui omet, pour sa part, de tenir compte du remboursement égalitaire du solde du crédit réalisé par anticipation à la suite de la vente.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'actif net devrait être partagé pour chaque indivisaire compte tenu de ses droits dans l'indivision de sorte que le jugement attaqué sera confirmé et que la demande de M. [I] de voir Mme [M] condamnée à lui payer la somme de 16 996,80 € qu'elle aurait perçue en trop dans le cadre du règlement de l'indivision ayant existée entre eux sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.
Aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ni de remettre en cause la mise en oeuvre de ces dispositions en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette le surplus des demandes
Condamne M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD .