10/10/2022
ARRÊT N°22/551
N° RG 19/04110 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NF7A
MLA/CG
Décision déférée du 04 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 17/02057
M. [H]
[C] [V]
C/
[D] [K] [L] [E]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Amandine FERRE, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.018963 du 09/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [D] [K] [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E] et Mme [C] [V] ont vécu en union libre de septembre 2016 à mi-novembre 2016 au domicile de M. [E].
Ils ont acquis en indivision un véhicule Duster le 15 décembre 2015 au prix de 18 850 euros.
Par exploit d'huissier en date du 11 décembre 2017, Mme [C] [V] a fait assigné M. [D] [E] en partage.
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a :
- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [E] et Mme [V],
- dit qu'il n'est pas besoin de désigner un notaire,
- dit que le véhicule Dacia Duster, immatriculé EB 971 XH est évalué à 16 000 euros, et attribué à M. [E],
- condamné, après compensation, M. [E] à régler à Mme [V] la somme de 5 438,85 euros,
- dit que cette somme devra être réglée, au moment de la remise de la carte grise dudit véhicule par Mme [V] et qu'elle ne portera éventuellement intérêt au taux légal qu'à compter de cette remise de carte grise,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] concernant les tronçonneuses,
- rejeté les demandes des parties concernant les éventuelles indemnités de jouissance, les frais de gardiennage, de dommages et intérêts, d'astreinte,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et condamné chaque partie à la moitié des dépens,
- rejeté les demandes en distraction.
Par déclaration électronique en date du 13 septembre 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement sur :
- la demande de désignation d'un Notaire,
- la demande de restitution des tronçonneuses,
- la demande d'indemnité de jouissance,
- la demande de dommages et intérêts,
- la demande de l'article 37 loi 91.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 11 décembre 2019, Mme [V] demande à la cour de bien vouloir :
- recevoir l'appel de Mme [V] comme juste au fond et bien fondé,
- constater que Mme [V] a remis les clés, certificat du véhicule et carte grise en original par l'intermédiaire du conseil de M. [E] en date du 19 juillet 2019,
- dire et juger que Mme [V] a reçu la somme de 5 438,85 euros le 30 septembre 2019,
- réformer le jugement dont appel,
- condamner M. [E] à régler à Mme [V] la somme de 5 438,85 euros - 6 825 euros (représente la moitié de la valeur du véhicule) = 1 386,15 euros,
- dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du 11 décembre 2017, date de l'assignation,
- au titre de l'indemnité de jouissance, condamner M. [E] à payer :
la somme de 19 600 euros,
*la somme de 3 939,86 euros portant intérêt de droit à compter de la décision à intervenir au titre des tronçonneuses conservées par M. [E] et des frais versés par l'appelante dans l'intérêt de Monsieur,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 6 février 2020, M. [E] demande à la cour de bien vouloir :
- voir confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et faisant droit à l'appel incident du concluant,
- voir condamner Mme [V] à verser au concluant la somme de 5.250 € au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule pendant dix mois,
- voir condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Nonobstant l'appel interjeté par Mme [V] sur 'la demande de désignation d'un notaire', aucune demande n'est formée à ce titre dans les dernières conclusions des parties de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'est pas besoin de désigner un notaire.
Sur la valeur du véhicule Duster :
Les parties ne contestent pas être propriétaires indivis d'un véhicule Duster acquis le 15 décembre 2015 pour la somme de 19 189 € ainsi que cela ressort du bon de commande et de la facture ; de même il n'est pas contesté que Mme [V] a financé ce véhicule pour la somme de 7189 € soit 37,46 % du prix d'achat.
La valeur à prendre en compte dans le cadre de la liquidation des intérêts indivis est celle à la date la plus proche du partage.
Le jugement attaqué, qui n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [E] et Mme [V] et dit n'y avoir lieu à désigner de notaire vaut donc acte de partage entre les ex-concubins et a attribué à M. [E] le véhicule Dacia Duster, ce qui n'est pas non plus contesté.
Mme [V] produit une estimation du véhicule émanant du site La Centrale à la date du 10 novembre 2017 pour un montant de 16 230 € étant observé que le kilométrage n'a pas été renseigné, la seule indication étant 18 380 klm/an.
M. [E] produit une estimation de ce même véhicule au 20 mars 2017, estimation établie par une attestation de côte Argus avec un kilométrage indiqué de 12 000 klms pour un montant de 15 901 €.
Le premier juge a retenu une valeur de 16 000 €, ce qui, au vu des éléments fournis par les parties, doit dès lors être confirmé.
Mme [V] n'explique pas le calcul qu'elle opère pour parvenir à la somme de 6 825 € qu'elle réclame, tout en demandant la moitié du véhicule qu'elle estime à la valeur de 16 230 €. Elle conteste la valeur retenue par le premier juge mais non le mode de calcul opéré par celui-ci qui a tenu compte du pourcentage d'indivision du véhicule pour chacun des indivisaires.
Compte tenu de la valeur de 16000 € retenue pour le véhicule indivis, c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la créance de Mme [V] à ce titre à la somme de 5994 €. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité de jouissance :
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Un indivisaire est redevable d'une indemnité de jouissance dès lors que les autres indivisaires ne peuvent user de la chose indivise du fait de l'appropriation exclusive de celle-ci peu important que celui qui se l'approprie l'utilise effectivement ou non.
Mme [V] demande que M. [E] soit tenu au paiement d'une indemnité de jouissance de 35 € par jour du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2019 pour le véhicule Duster.
Cependant, elle écrit elle même dans ses conclusions que les parties ont vécu en union libre du mois de septembre 2016 à la mi-novembre 2016 au domicile de M. [E], que le véhicule était utilisé par les deux compagnons durant leur vie commune et que lors de la séparation elle était restée en possession de ce véhicule puisqu'elle déclare que le 20 février 2017 M. [E] lui a substitué ce véhicule sans l'avoir informé au préalable.
A compter de cette date, elle a sollicité le paiement du prix du véhicule à M. [E] tout en détenant personnellement la carte grise de ce véhicule.
C'est ainsi que le 12 décembre 2017 elle a adressé un courrier à M. [E] en lui indiquant qu'elle s'était 'désolidarisée du contrat qu'ils avaient tous deux souscrits pour le Duster' et que 'la garantie s'arrêtera donc fin décembre et seul ta responsabilité sera engagée puisqu'à défaut de carte grise en ta possession tu ne peux circuler avec celui-ci.'
D'autre part, Mme [V] était restée en possession des 3 clés du véhicule concerné ainsi que cela ressort du courrier adressé le 19 juillet 2019 par son avocat au conseil de M. [E] puisque ce n'est qu'à cette date, postérieure au jugement attaqué, qu'elle a restitué, outre les trois clés du véhicule, la carte grise en original barrée du véhicule et le certificat de cession signé par ses soins.
La détention, par Mme [V], des clés du véhicule et de la carte grise de ce dernier durant toute la période entre la séparation des concubins et la date de l'attribution du véhicule ne permet nullement de considérer que M. [E] en avait l'appropriation et l'utilisation à titre exclusif de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [V] invoque un préjudice lié au fait qu'elle a réglé la somme de 7189 € pour acheter le véhicule Duster à l'aide de ses économies, qu'elle n'a pour seuls revenus qu'une faible retraite et n'a plus de véhicule. L'ensemble de ces éléments ne justifie cependant pas que M. [E] ait eu un comportement fautif à l'origine du préjudice qu'elle allègue de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 991,83 €:
Mme [V] prétend avoir financé divers objets 'dans l'intérêt de M. [E] et de son domicile' dont une tronçonneuse électrique de 259 € et une tronçonneuse thermique de 689 €.
Elle fait également valoir qu'elle a réglé la somme de 2 991,83 euros 'au titre d'achats divers listés dans l'intérêt de M. [E] et de son domicile réclamés par lettre d'avocat dès le mois d'avril 2017.'
Elle produit, à l'appui de sa demande, deux factures en date respectives du 13 novembre 2010 et du 30 avril 2013 établies à l'ordre de la SARL Les pros du net sise [Adresse 1] pour la première et [Adresse 5] pour la seconde, impropres à justifier une quelconque créance qu'elle pourrait détenir à l'encontre de M. [E]. De même, le courrier officiel adressé par son conseil le 3 avril 2017 au conseil de M. [E] faisant état de la réclamation de Mme [V] au titre de '3000 € en matériaux divers de construction, relevés bancaires à l'appui' est tout aussi inopérant.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a déclaré sa demande à ce titre irrecevable et celle-ci sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la distraction des dépens.
Il est équitable d'allouer à M. [E] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] concernant les tronçonneuses,
Statuant sur le chef infirmé :
Rejette la demande de Mme [V] concernant les tronçonneuses,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Condamne Mme [C] [V] à payer à M.[D] [E] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le suplus des demandes,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens d'appel étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD