COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 379 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/00003 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQTZ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2022, enregistré sous le n° 22/00581.
APPELANTE :
Mme [W] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 44)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/13 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 16)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée
M. Thomas GROUD, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 23 octobre 2019 pour financer l'achat d'un véhicule, d'un montant de 18 500 euros remboursable en soixante deux mensualités de 344,08 euros hors assurance, au taux de 5,72 %, le défaut de paiement des échéances, la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, par acte d'huissier de justice du 21 avril 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [W] [X] devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule, sa condamnation au paiement de 16 734,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,39 % à compter du 21 septembre 2021, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
- déclaré recevable l'action engagée par la SA SOMAFI-SOGUAFI contre Mme [W] [X],
- condamné Mme [W] [X] à verser à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 678,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,39% à compter du 4 mai 2021 date de la réception de la mise en demeure valant déchéance du terme et 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation ;
- débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule, objet du contrat de prêt ;
- débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [X] au paiement des dépens y compris la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 3 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de
15 678,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,39% à compter du 4 mai 2021 date de la réception de la mise en demeure valant déchéance du terme et 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation.
Par conclusions communiquées le 20 février 2023, Mme [X] a sollicité au visa des articles 1343-5 du Code civil et L. 313-12 du code de la consommation, de
- juger que la situation économique de Mme [X] lui permet d'obtenir des délais de paiements,
- juger que Mme [X] sollicite de bénéficier des dispositions de 1'article 1343-5 du code civil sur une période de deux ans soit la somme mensuelle de 15 678,99 euros / 24 mois = 653,29 euros ;
- juger que Mme [X] sollicite que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêt ;
- juger qu'en toute équité, il n'y a pas lieu de condamner Mme [X] au paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions communiquées le 17 mars 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a demandé de
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
En conséquence :
- condamner Mme [X] à payer à la SOMAFI SOGUAFI la somme de 16 734,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,39 % à compter du 21 septembre 2021 date de la résiliation du contrat, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de lettres recommandées ;
- condamner Mme [X] à payer à la requérante la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article et au paiement des dépens soustraits au profit de Me Gérard Plumasseau.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel interjeté qui ne tend qu'à l'obtention de délais de paiement avant le 3 juillet 2024.
Par conclusions communiquées le 3 juillet 2024, Mme [X] a demandé à la cour, au visa des articles 1324-5 du Code civil et L. 313-12 du code de la consommation, de
- juger que la situation économique de Mme [X] [W] lui permet d'obtenir des délais de paiements ;
- juger que la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe a retenu des mesures le 21 juin 2024 ;
- juger que la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe a retenu l'effacement de la dette de Mme [X] ;
- homologuer les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe le 21 juin 2024,
- juger qu'en toute équité il n'y a pas lieu de condamner Mme [X] au paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
La cour ayant relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel, a sollicité les observations des parties sur ce point, sans révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, l'appel interjeté par Mme [X] ne tend ni à l'annulation, ni à la réformation du jugement dont il n'opère aucune critique. L'appel tend seulement à l'obtention de délais de paiement qui n'ont pas été demandés ni refusés par le premier juge. L'appel ainsi formé est irrecevable.
Mme [X] qui succombe est condamnée au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Plumasseau, avocat aux offres de droit.
L'équité exige de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SOMAFI-SOGUAFI, Mme [X] est condamnée à lui payer une somme de 500 euros.
Par ces motifs
La cour
- relève l'irrecevabilité de l'appel,
- condamne Mme [W] [X] au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle avec distraction au profit de M. Gérard Plumasseau, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [W] [X] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière