COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 398 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/01036 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00341.
APPELANTE :
Société MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (TOQUE 42) postulant et
Me Virginie LEROY- SELARL RESONANCES, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Mme [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée.
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 799 du code de procédure civile,l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
Procédure Prétentions et moyens
Alléguant un accident de la circulation survenu le 8 octobre 2019, impliquant son véhicule et celui conduit par Mme [V] [R] assurée par la MAIF, par acte d'huissier de justice des 19 août et 26 octobre 2022, Mme [O] [P] a fait assigner la MAIF et la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une expertise médicale, le paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, des dépens avec distraction et de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2023, le juge des référés a
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
- ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de RG n°22/00379 avec celle inscrite sous le numéro de RG n°22/00481 ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [O] [P] ;
- commis pour y procéder le docteur [G] [F], expert inscrit, avec une mission d'expertise et suivant les modalités usuelles outre une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 1 200 euros ;
- rappelé l'exécution provisoire ;
- condamné la MAIF à verser à Mme [O] [P] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- dit que Mme [P] supportera les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2023, la MAIF a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a ordonné une expertise et l'a condamnée au paiement d'une provision de 2 000 euros.
L'avis portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 22 novembre 2023. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 23 novembre 2023 à Mme [P] par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse et le 30 novembre 2023 à la Caisse générale de sécurité sociale, à personne habilitée. Ni l'une ni l'autre n'ont constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 24 novembre 2023 et signifiées le 23 et 30 novembre 2023, la MAIF, société d'assurance a demandé à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 415-6 du code de la route, des articles 145, 367, 700 et 835 du code de procédure civile, de
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a débouté la MAIF de l'intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires, a ordonné l'expertise médicale de Mme [P] désignant le docteur [G] [F] pour accomplir une mission précisément définie par le président, condamné la MAIF à verser Mme [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter Mme [O] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- mettre la MAIF hors de cause,
À titre subsidiaire,
- débouter Mme [O] [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la MAIF ;
- donner à l'expert la mission suivante [...]
- ordonner que tant la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure soient supportés par Mme [P] à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à payer à la MAIF la somme de 1500 euros en indemnisation des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Y ajoutant
- condamner Mme [P] à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens.
Elle a fait valoir pour l'essentiel que la faute de conduite de Mme [P] était à l'origine de l'accident de la circulation, que son assureur avait d'ailleurs indemnisé Mme [R] de ses préjudices, que suivant deux actes d'assignation des 19 août 2022 et 26 octobre 2022, elle l'a assignée devant le juge des référés pour obtenir une expertise et le paiement d'une provision, que le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile, fait défaut, l'intéressée ne pouvant légitimement envisager une action contre la MAIF, étant seule responsable de l'accident, n'ayant pas respecté l'arrêt obligatoire au stop et ne s'étant pas assurée de la possibilité de s'engager. S'agissant de la provision elle a soutenu l'existence d'une contestation sérieuse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Motifs de la décision
Ni Mme [P], assignée par dépôt à l'étude, ni la Caisse générale de sécurité sociale, assignée à personne habilitée, n'ayant constitué avocat, l'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que Mme [P] justifiait d'un 'intérêt certain à faire établir l'existence et l'étendue de son préjudice' et qu'un stress post traumatique fondait l'octroi d'une provision.
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si la décision d'ordonner une expertise n'implique pas d'examiner la recevabilité ou le bien fondé des demandes, ni les chances de succès de l'action, elle impose, à l'inverse de ce qui a été retenu, de démontrer l'intérêt légitime.
En l'espèce, Mme [P] prétend obtenir une expertise au contradictoire de l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et de la Caisse générale de sécurité sociale. Au terme de l'assignation introductive d'instance, le véhicule responsable de l'accident est celui de Mme [R]. Or, cette information est fausse.
En effet, il résulte des propres déclarations de Mme [P] émises lors que l'enquête, reprises par l'appelante dans ses conclusions et produites au débat, que l'accident survenu le 8 novembre 2019, résulte exclusivement de la faute de conduite qu'elle a commise. En effet, elle n'a pas respecté l'arrêt absolu au STOP et l'obligation de laisser la priorité aux véhicules circulant sur la voie sur laquelle elle s'est engagée, en dépit des prescriptions de l'article R.415-6 du code de la route. C'est d'ailleurs dans ces conditions que son assureur a indemnisé Mme [R] de ses préjudices matériels et corporels le 23 janvier 2020. Il s'agit de faits constants, établis par les pièces.
Or, suivant les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. L'article 3 de la même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs du véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il en résulte à l'évidence que Mme [P] est dépourvue d'intérêt légitime à solliciter une expertise médicale au contradictoire de la MAIF en qualité d'assureur de Mme [R] et de la Caisse générale de sécurité sociale, par assignations des 19 août et 26 octobre 2022 relativement à un accident survenu le 8 octobre 2019.
À défaut d'intérêt légitime, Mme [P] doit être déboutée de sa demande d'expertise médicale et l'ordonnance de référé doit être infirmée à ce titre.
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peuvent accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte des circonstances de l'accident rappelées que l'obligation est légitimement contestée par l'assureur, de sorte que Mme [P] ne pouvait pas prétendre au paiement d'une provision devant le juge des référés.
L'ordonnance critiquée doit également être infirmée à ce titre.
La société MAIF ne peut être mise hors de cause puisqu'elle est appelante.
L'ordonnance critiquée est confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [P] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, Mme [P] est condamnée au paiement des dépens avec distraction et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Par ces motifs
La cour
- infirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- déboute Mme [O] [P] de sa demande d'expertise et de sa demande de provision,
Y ajoutant,
- déboute la société MAIF du surplus de ses demandes ;
- condamne Mme [O] [P] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne Mme [O] [P] à payer à la SA MAIF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière