COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2024
N° 2024/242
Rôle N° RG 20/11788 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSSI
S.A.R.L. PATURLE NAUTIC
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Madjid IOUALALEN
- Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01447.
APPELANTE
S.A.R.L. PATURLE NAUTIC,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [X] [E] [Z]
né le 19 Juin 1949 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un bon de commande du 29 avril 2018, la SARL Paturle Nautic s'est engagée à vendre à M.[X] [Z] un bateau d'occasion de type Island Gipsy-Halvorsen 44, année 1987, moyennant la somme de 70.000 €, sous les réserves suivantes :
- Sous réserve d'essais en mer
- Armement hauturier 6 personnes
- 5 jours de formation à bord
- Selon inventaire joint
- Bateau complet en l'état sans garantie
- Paturle garde la place de port jusqu'au 7ème jour.
Par lettre du 12 juin 2018, M.[X] [Z] a listé plusieurs désordres et demandé à la société Paturle Nautic de prendre en charge le montant des réparations selon lui indispensables à la bonne navigation du bateau et de réaliser une expertise de ses équipements.
Par assignation du 18 mars 2020, M.[X] [Z] a fait citer la SARL Paturle Nautic, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 2 novembre 2020, cette juridiction a:
Condamné la SARL Paturle Nautic à payer à M.[X] [Z] la somme de 16.037,31 € au titre des frais de remise en état et des dépenses annexes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure.
Débouté M.[X] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 52.062 €, assortie des intérêts et de la somme complémentaire de 20.000 €, au titre des stabilisateurs.
Débouté M.[X] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € assortie des intérêts au titre de la formation.
Condamné la SARL Paturle Nautic à régler à M.[X] [Z] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 30 novembre 2020, la SARL Paturle Nautic a relevé appel de cette décision
Vu les conclusions transmises le 3 avril 2024, par l'appelante.
Elle expose que le prix initialement proposé de 98 000 € a été réduit à 70 000 €, du fait de l'engagement pris par l'acquéreur de faire procéder à une révision du navire, ce que celui-ci n'a pas fait, le navire ayant été utilisé sans contrôle et considère qu'il ne peut lui être réclamé de prendre en charge des avaries qui en ont résulté.
La SARL Paturle Nautic affirme :
- avoir remplacé la batterie et réalisé plusieurs interventions qui devaient se substituer, avec l'accord de l'acquéreur à la formation initialement prévue, alors qu'aucune garantie commerciale n'était souscrite.
- que les deux attestations établies par le frère et la compagne de l'intimé sont mensongères et contiennent des affirmations totalement inexactes sur l'absence de négociation du prix par l'acquéreur, constitutives d'une tentative d'escroquerie au jugement.
Elle estime qu'il n'est pas possible de se plaindre d'un défaut de délivrance des stabilisateurs et de réclamer le remplacement pour dysfonctionnement, celui-ci n'ayant été constaté qu'au mois de décembre 2018 par un professionnel et ajoute que la facture des établissements Boule Services mécaniques n'est pas assez détaillée pour établir qu'elle concerne la dépose des stabilisateurs et qu'il en est de même pour les attestations produites sur ce point. Elle précise qu'il convient de distinguer les flaps, situés sous le tableau arrière, des stabilisateurs fixés sur la coque, sous la ligne de flottaison.
Selon l'appelante,
-la production d'un simple devis non d'une facture pour un montant de 2400 € ne peut justifier une indemnisation de 3000 € pour la formation.
- les avaries intervenues ayant justifié des réparations pour un montant de 16.037,31€ sont consécutives au défaut d'entretien du bateau par M.[X] [Z] qui ne peut ainsi invoquer sa propre turpitude.
Vu les conclusions transmises le 3 avril 2024, par M.[X] [Z].
Il fait valoir que :
- ancien concessionnaire automobile, il ne dispose d'aucune compétence en matière nautique et que le bon de commande, ni la facture ne mentionnent qu'une révision était à la charge de l'acquéreur.
- le dysfonctionnement des stabilisateurs a été constaté par un professionnel dès le 1er juin 2018.
- diverses avaries sont intervenues dès la livraison, notamment sur le guindeau de l'ancre, le tableau arrière, les vérins hydrauliques, l'installation électrique, les batteries, le démarreur, le pilote automatique, le safran, le réservoir et les durites.
- la SARL Paturle Nautic reconnaît que la formation prévue par le bon de commande n'a jamais été dispensée;
- il conteste avoir donné son accord pour compenser cette absence de formation par les interventions techniques sur le bateau réalisées au mois de juillet 2018.
M.[X] [Z] souligne que l'absence de garantie contractuelle ne permet pas d'exclure la garantie légale du vendeur
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2024.
SUR CE
Se fondant sur l'obligation délivrance telle que définie par le code civil et le code de la consommation, M.[X] [Z] réclame diverses sommes à la SARL Paturle Nautic.
L'article 1603 du Code civil édicte que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Il résulte des dispositions de l'article 1604 du même code que le vendeur doit délivrer un bien conforme à celui qui a été commandé.
Aux termes de l'article L217-5 du Code de la consommation,
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l'article L217-7 du code de la consommation,
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du
bien ou le défaut de conformité invoqué.
Le bon de commande du 29 avril 2018 versé aux débats relatif à un bateau de type Gipsy Island d'occasion, année modèle1987 avec deux moteurs Ford 225 cv mentionne les conditions particulières suivantes :
- Sous réserve d'essais en mer
- Armement hauturier 6 personnes
- 5 jours de formation à bord
- Selon inventaire joint
- Bateau complet en l'état sans garantie
- Paturle garde la place de port jusqu'au 7ème jour.
Il n'est pas contesté que la livraison est intervenue le 1er juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2018, M.[X] [Z] a notamment signalé :
- un défaut de positionnement sur les stabilisateurs à l'occasion de la sortie de l'eau du bateau pour la réalisation de la peinture de la coque.
- la panne du guindeau électrique et des vérins de la plate-forme.
Il réclamait la prise en charge du montant des réparations indispensables pour que le navire puisse naviguer
M. [Z] a également rappelé que la formation n'a pas été dispensée.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2018, M. [Z] a signalé notamment les problèmes suivants:
-14 juillet 2018 batterie moteur déchargée, changée par le vendeur le 17 juillet 2018.
- 20 juillet 2018 une toilette bouchée.
- 27 juillet 2018 rupture d'une durite moteur.
- 5 août 2018 : remplacement de la batterie de service.
- 11 août 2018: rupture d'une durite servant à chauffer l'eau de service et fuite du joint de culasse.
- 12 août 2018 : dysfonctionnement du pilote automatique et constat de la rouille des axes du gouvernail.
- absence de la survie faisant partie de l'équipement hauturier.
Dans son courrier en réponse du 17 septembre 2018, la SARL Paturle Nautic ne conteste pas l'existence de ces avaries.
La mention dans le bon de commande et sur la facture du 14 juin 2018 d'une absence de garantie ne peut soustraire le vendeur à son obligation de délivrance. Aucun élément tangible distinct des affirmations des salariés de l'entreprise ne permet d'établir que l'acquéreur s'était engagé à procéder à une révision complète à ses frais, au regard de la remise consentie sur le prix affiché du navire.
Seules les défaillances dûment constatées par un professionnel et faisant l'objet d'une facture ou d'un devis dans le délai de six mois suivant la livraison prévu par l'article L217-7 du code de la consommation peuvent cependant être prises en compte.
À défaut d'un constat ou d'un devis établi par un professionnel dès le mois de juin 2018, les frais de remplacement des stabilisateurs ne peuvent pas être retenus, à défaut de mise en 'uvre de la présomption de défaut délivrance dans les six mois ayant suivi la livraison.
Les attestations établies par des personnes n'ayant pas de compétences reconnues en matière de navires de plaisance, ainsi que les copies de mauvaise qualité des photographies produites aux débats ne constituent pas un moyen de preuve suffisant de l'existence de cette avarie dans le délai de six mois suivant la livraison, applicable en matière de bien d'occasion.
Il convient d'observer sur ce point que la facture de l'entreprise Boulle services mécaniques, relative à l'enlèvement des stabilisateurs a été établie le 20 décembre 2018 et que l'attestation établie par son gérant évoque une intervention au mois de décembre, ainsi que des problèmes d'oxydation pouvant s'expliquer sur un navire datant de plus de 30 ans.
Aucun élément technique ne vient, en revanche, confirmer que les avaries constatées par l'acquéreur dans les semaines ayant suivi la livraison du bateau seraient dues à un défaut d'entretien ou d'utilisation de sa part.
Doivent ainsi être prises en charge par la SARL Paturle Nautic les factures suivantes :
- Exocet Marine du 5 juillet 2018 pour 3422,98 €
- AEG Boats du 31 juillet 2018 pour 463,92 €
- FG yachting du 4 août 2018, pour 369,24 €
- AEG Boats du 17 septembre 2018, pour 1628,95 €
L'existence d'un lien certain et direct avec les factures d'hébergement produites, exigé comme l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile contarctuelle n'est pas établi.
Les factures de réparations des 6 juin 2019 et 4 novembre 2019 sont trop tardives pour être retenues.
Il n'est pas démontré que les avaries relevées pendant cette période ont directement entraîné le paiement de l'amarrage du navire pour la totalité de la période du 1er juin au 30 septembre 2018. La moitié du montant des factures correspondantes sera donc prise en charge par le vendeur pour le montant de 1978,24 €.
La SARL Paturle Nautic ne conteste pas le fait que la formation pratique prévue par le contrat n'a pas été dispensée. Au vu du devis établi le 26 février 2021 par l'entreprise Flying Crew et des montants mentionnés par l'entreprise Nautic sport sur son site Internet, corroborant les tarifs pratiqués en la matière, le vendeur doit être condamné à payer à M.[X] [Z] la somme de 2 400 € à ce titre.
A défaut d'accord expresse sur ce point, aucune compensation avec les gestes commerciaux consentis par le vendeur ne peut être opérée.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Paturle Nautic à payer à M.[X] [Z] la somme de 10 263,33€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2018.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant alloué pour des frais de remise en état et les dépenses annexes, ainsi que la demande formée au titre de la formation.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'intimé.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant alloué pour des frais de remise en état et les dépenses annexes, ainsi que la demande formée au titre de la formation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL Paturle Nautic à payer à M.[X] [Z] la somme de 10 263,33€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Paturle Nautic à payer à M.[X] [Z],la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Paturle Nautic aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT