Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/04541
APPELANTE
S.A.R.L. OURCQ DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116
INTIMES
La SARL LE CHAMP DU LOGIS prise en la personne de Me [M] [K] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. IKAR
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Catherine VALANTIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [G], né en 1985, a été engagé par la SARL Ikar, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013 en qualité d'employé polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de produits alimentaires.
Le 3 juillet 2014, la société Ikar et la SARL Ourcq ont conclu un acte de cession de fonds de commerce.
Le 28 novembre 2014, M. [G] a été licencié pour motif économique par la société Ikar.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté d'un an et sept mois, et la société Ikar occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, des dommages et intérêts pour rupture abusive et absence de visite médicale d'embauche, et réclamant des rappels de salaires, M. [G] a saisi le 16 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés Ikar et Ourcq.
Par jugement du 31 janvier 2019, rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
- condamne in solidum les sociétés Ikar et Ourcq distribution à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 11 557 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 euros au titre du rappel de salaire minimum conventionnel,
- 1,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 926 euros au titre de la prime conventionnelle annuelle,
- 3 852 euros pour violation de la priorité de réembauche,
- 1 052 euros au titre du rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail,
- 105 euros au titre des congés payés afférents,
- condamne in solidum les sociétés Ikar et Ourcq distribution à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois, que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- condamne les sociétés aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2019, la société Ourcq distribution a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 février 2019.
L'affaire a été radiée du rôle par une ordonnance du 8 octobre 2019, suite au défaut d'acquittement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 novembre 2019, la société Ikar a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SCP [M] [K] en la personne de M. [T] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Ourcq distribution a réglé à M. [G], le 28 juillet 2020, la somme de 23.419,89 euros au titre des condamnations mises à sa charge, et a sollicité le 24 février 2021, le rétablissement de l'affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021, la société Ourcq distribution demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 31 janvier 2019 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
- condamné in solidum les sociétés Ikar et Ourcq distribution à lui payer les sommes suivantes:
- 11.557 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 euros au titre du rappel du salaire minimum conventionnel,
- 1,8 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.926 euros au titre de la prime conventionnelle annuelle,
- 3.852 euros pour violation de la priorité de réembauchage,
- 1.052 euros au titre du rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail,
- 105,20 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné in solidum les sociétés Ikar et Ourcq distribution à payer à Me Hodez la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois,
- dit que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assortis du taux légal à compte du jour du jugement,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de 6 mois,
- condamné les sociétés aux dépens,
Statuant à nouveau
- dire et juger qu'il n'est aucunement démontré une quelconque concertation frauduleuse impliquant la société Ourcq distribution et visant à faire échec à l'application du transfert du contrat de travail de M. [O],
En conséquence :
- mettre hors de cause la société Ourcq distribution et débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées à l'égard de cette société,
- ordonner le remboursement par M. [O] des sommes réglées par la société Ourcq distribution dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance,
Subsidiairement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en ce qu'il a condamné la société Ourcq distribution au paiement des sommes suivantes :
- 11.557 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.852 euros pour violation de la priorité de réembauche,
- 1.052 euros au titre du rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail,
- 105,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'en ce qu'il a :
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois, que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assortis du taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de 6 mois,
- condamné les sociétés aux dépens,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'absence de visite médicale d'embauche,
- condamner la SCP [M] [K] en la personne de M. [M] es qualités à garantir la société Ourcq distribution de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ensuite de l'action de M. [O],
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant à payer à la société Ourcq distribution la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2019, la société Ikar demande à la cour de :
- faire droit aux demandes fins et conclusions de la société Ourcq distribution tendant à l'annulation subsidiairement l'infirmation du jugement déféré à la cour en tant que de besoin,
- infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
en conséquence,
- condamné in solidum les sociétés Ikar et Ourcq distribution à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 11.557 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.852 euros pour violation de la priorité de réembauche,
- 1.052 euros au titre du rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail,
- 105 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné in solidum les sociétés Ikar et Ourcq distribution à payer à Me Hodez la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois, que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
- condamné les mêmes sociétés aux dépens,
Statuant à nouveau quant à ces chefs et déboutant M. [G] de toutes demandes fins et conclusions contraires,
- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet comme irrecevables car prescrites compte tenu d'une saisine du présent conseil plus de 2 ans après la date d'effet du contrat d'embauche, subsidiairement non fondée ni justifiée,
- constater que M. [G] n'a pas fait valoir l'existence de son contrat de travail auprès de la société Ourcq distribution à la suite de son licenciement par la société Ikar et n'a saisi de ce chef le conseil des prud'hommes que le 19 février 2016, alors que son action était prescrite,
En conséquence,
- dire et juger que M. [G] ne justifie pas d'une concertation frauduleuse entre la société Ikar et la société Ourcq distribution pour l'évincer d'une reprise de son contrat par cette société à l'occasion de la cession du fonds de commerce entre les deux sociétés,
- dire et juger que M. [G] ne justifie pas de son préjudice consécutif au licenciement et qu'il est irrecevable, subsidiairement non fondé, à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail inapplicable à la cause,
- dire et juger que les dommages et intérêts pour rupture abusive sollicités à concurrence de 6 mois de salaires sont excessifs et fantaisistes,
- dire n'y avoir lieu de faire supporter par la société Ikar tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G] en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail inapplicable à la cause,
- dire n'y avoir lieu d'assortir une quelconque condamnation d'une astreinte,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 au bénéfice de monsieur [G],
en tout état de cause et par adoption des moyens de la société Ourcq distribution,
- débouter M. [G] de toutes demandes fins et conclusions à son égard comme pour parties prescrites, en tout état de cause non fondées,
- statuer ce que de droit sur la garantie subsidiairement formée par la société Ourcq distribution à l'égard de la société Ikar.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de:
Sur les demandes de M. [G] :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamné in solidum les deux sociétés à payer à M. [G] les sommes de:
- 11.557 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 euros au titre du rappel de salaire minimum conventionnel,
- 1,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.926 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle,
- 3.852 euros pour la violation de la priorité de réembauchage,
- 1.052 euros au titre du rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail et 105 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement pour une durée de six mois,
- dit que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- rappelé que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assortis du taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de 6 mois,
- condamné les sociétés aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] aux entiers dépens,
Sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger que la garantie de l'AGS est subsidiaire de sorte que la contribution à la dette solidaire incombera entièrement à Ourcq distribution qui est in bonis,
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance - dont les dépens - sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2019 entre les parties, en ce qu'il a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamné à la société Ourcq distribution à verser à M. [G] les sommes suivantes:
- 11 557 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 euros au titre du rappel de salaire minimum conventionnel,
- 1,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 926 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle,
- 3 852 euros pour violation de la priorité de réembauche,
- 1 052 euros au titre du rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail,
- 105 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné Ourcq distribution à verser à Mme Hodez une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois, que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que le sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une armée entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud`homale :
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
- condamné les sociétés aux dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait :
- condamné solidairement la société Ikar avec la société Ourcq distribution au paiement des sommes susvisées,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Ourcq distribution à verser à M. [G] les sommes suivantes:
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 557,28 euros,
- dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale : 1926,21 euros,
- fixer au passif de la société Ikar, en application du principe de solidarité, toutes les condamnations mises à charge de la société Ourcq distribution tant au titre de la confirmation du jugement de première instance qu'au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'AGS CGEA IDF Ouest à garantir lesdites condamnations en cas de défaut de paiement de la société Ourcq distribution,
- condamner la société Ourcq distribution à verser M. [G] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 1er avril 2021, M. [O] a assigné en intervention forcée la SCP [M] [K] en la personne de M. [T] [M] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
La société Ourcq soutient que la concertation frauduleuse visant à faire échec au transfert du contrat de travail de M. [O] n'est pas établie ; qu'elle n'a eu jamais connaissance de ce salarié ; qu'elle a pris possession du fonds de commerce le 27 octobre 2014 et M. [O] n'a jamais travaillé pour elle jusqu'à son licenciement ; qu'elle doit donc être mise en cause. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Ikar des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La société Ikar fait valoir également l'absence de concertation frauduleuse entre les deux sociétés ; que M. [O] n'était pas attaché au fonds de commerce situé [Adresse 14] mais était un employé polyvalent ; qu'il a été amené à travailler au magasin [Adresse 13] à [Localité 12] ou à celui situé à [Localité 11] ; qu'après la cession du fonds de [Adresse 14], il a été employé à [Localité 15] (95) mais ne souhaitait pas y rester.
M. [O] réplique que l'activité de la société Ikar s'est poursuivie avec la société Ourcq et que son contrat de travail a été transféré de plein droit au profit de cette dernière qui ne pouvait l'ignorer ; que l'omission du salarié dans l'acte de cession et son licenciement caractérisent une concertation frauduleuse entre les deux sociétés.
Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, par acte de cession en date du 3 juillet 2014, la société Ikar a cédé à la société Ourcq Distribution le fonds de commerce de supermarché exploité dans un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à compter du 25 août 2014. L'acte de cession mentionne le nom des 4 salariés repris par la société Ourcq, parmi lesquels ne figure pas M. [O]. Par avenant en date du 27 octobre 2014, il a été convenu que le cessionnaire entrera en jouissance du fond de commerce acquis à cette date.
Le contrat de travail de M. [O] conclu avec la société Ikar le 1er avril 2013 précisait qu'il exercerait 'pour le compte de notre entreprise située au [Adresse 3] les fonctions d'employé polyvalent' ; que de plus il accepte d'exercer ses fonctions dans l'un de quelconques établissements ou filiales situés à [Localité 12].
Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cession du fonds de commerce de la société Ikar à la société Ourcq Distribution a emporté transfert de plein droit de l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société Ikar verser la société Ourcq Distribution sans que la première ne puisse opposer l'acceptation par M. [O] d'exercer ses fonctions dans l'un quelconque de ses établissement dès lors qu'il faisait bien partie des effectifs dont le lieu d'affectation principale prévu par le contrat était [Adresse 3].
Si le transfert de plein droit du contrat de travail de M. [O] est opposable à la société Ourq Distribution quand bien même le nom de ce salarié n'était pas mentionné dans la liste des salariés repris figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés parties à l'acte.
En conséquence, il n'y a pas lieu à condamnation in solidum des deux sociétés.
En application de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur à savoir la société Ourcq Distribution, est tenu, à l'égard M. [O] aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Sur la qualification du contrat à temps complet
La société Ourcq Distribution soutient que l'action en requalification du contrat de travail de M. [O] en contrat à temps plein est prescrite en application de l'article 1471-1 du code du travail au motif que le contrat de travail a pris effet le 1er avril 2013 et que M. [O] a saisi la juridiction le 16 avril 2015 ; que M. [O] a travaillé à temps partiel jusqu'au 1er octobre 2013 et ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'il aurait travaillé à temps complet pendant la période considérée.
La société Ikar conclut également à la prescription de l'action de M. [O].
M. [O] réplique que l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que sa créance salariale porte sur une période commençant le 1er avril 2013 et le conseil de prud'hommes a été saisi le 16 avril 2015, donc antérieurement à l'acquisition de la prescription. Il fait valoir qu'à compter du 1er novembre 2013, il était rémunéré sur la base d'un contrat à temps plein ; que cependant depuis le début de la relation de travail, aucun planning ne lui a été transmis et il effectuait bien plus qu'un temps complet.
Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article L.3245-1 énonçait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
L'action en paiement de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en temps complet, engagée le 16 avril 2015, soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action de M. [O] qui réclame des salaires pour l'année 2013 n'est pas prescrite.
En application de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées au salarié.
Il est constant qu'en l'absence de ces mentions légales, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de justifier de la durée de travail exacte convenue.
Le contrat de travail de M. [O] ne précise nullement la répartition de la durée de travail et ne contient aucune mention sur les modalités d'une quelconque modification des horaires du salarié de telle sorte que le contrat de travail est présumé à temps plein.
Pour tenter de justifier de la durée de travail de M. [O], la société Ourcq Distribution produit aux débats les attestations de M. [R], responsable des magasins Ikar entre le 18 mars 2011 et le 26 octobre 2014 et de M. [E], directeur dans la société Ourcq distribution, selon lesquelles M. [O] travaillait 'environ' 32 heures pour l'un et 31 heures pour l'autre jusqu'au 31 octobre 2013. Ces attestations sont insuffisantes à justifier la durée de travail convenue et à établir que M. [O] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En conséquence, la cour retient que le contrat de travail de M. [O] était à temps plein et qu'en conséquence, la société Ourcq Distribution devra verser au salarié la somme de 1 052 euros de rappel de salaire à ce titre, outre la somme de 105 euros de congés payés afférents.
Sur le minimum conventionnel
L'avenant du 19 décembre 2012 de la convention de commerce de produits alimentaires prévoit qu'à l'issue d'une période de 6 mois de présence dans l'entreprise, le taux horaire applicable aux employés de niveau 1, passe de 9,43 euros à 9,46 euros.
Il s'ensuit que M. [O], engagé le 1er avril 2013, devait donc bénéficier du taux horaire à 9,46 euros à compter du 1er octobre 2013.
Il résulte des bulletins de salaire non discutés que l'employeur de M. [O] a omis de rectifier ce taux et a continué à le rémunérer sur la base de 9,43 euros € par heure sur les mois d'octobre à décembre 2013.
La cour condamne donc la société Ourcq Distribution à verser à M. [O] la somme de 18,07 euros au titre du rappel de salaire minimal conventionnel pour la période du 1er octobre 2013 au 29 décembre 2013.
Sur la prime conventionnelle
En application de la convention collective, M. [O] qui bénéficiait d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et qui travaillait selon un contrat à durée indéterminée, est bien fondé à solliciter le versement de la prime annuelle d'un montant de 1 926,14 euros. La société Ourcq Distribution sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur la rupture
La société Ikar fait valoir que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes à l'égard de la société Ourcq Distribution plus d'un an après la notification de son licenciement le 28 novembre 2014; que M. [O] avait moins de deux ans d'ancienneté ; qu'il n'établit pas son préjudice.
La société Ourcq Distribution conclut dans le même sens.
M. [O] rétorque qu'en application de principe de l'unicité de l'instance en vigueur en l'espèce, l'interruption d'une action s'étend à l'autre lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en outre, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture est de deux ans ; qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement ne mentionne pas le délai de contestation de telle sorte qu'il lui est inopposable ; que le préjudice résultant de la perte de son emploi doit être réparé.
Eu égard à la date du licenciement et à la date de saisine de la juridiction prud'homale, en application du principe de l'unicité de l'instance et de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable fixant à deux ans le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture, la cour retient que l'action de M, [O] tant à l'encontre de la société Ourcq Distribution qu'à l'égard de la société Ikar n'est pas prescrite.
Le licenciement de M. [O] notifié le 28 novembre 2014 par la société Ikar, alors que son employeur était la société Ourcq Distribution depuis le 27 octobre 2014 en conséquence du transfert de plein droit de son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, M. [O] doit être indemnisé du préjudice résultant du licenciement abusif et de la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de l'âge du salarié à la date de la rupture, de son ancienneté et de ce qu'il justifie de la perception d'indemnité chômage au mois de janvier 2015, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Ourcq Distribution à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Sur la priorité de réembauchage
M. [O] a sollicité la priorité de réembauchage par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2015 après de la société Ikar.
Compte tenu du transfert de plein droit du contrat de travail de M. [O], la société Ourcq Distribution ne peut pas opposer au salarié que la demande de réembauche ne lui a pas été présentée par le salarié qui ne peut subir l'absence de diligence de la société Ikar.
Le préjudice subi étant distinct de celui causé par la perte de l'emploi, en application de l'article L. 1235-14 du code du travail dans sa rédaction applicable, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société Ourcq Distribution à verser à M. [O] la
somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la visite médicale
M. [O] soutient ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Cependant, il ne justifie pas du préjudice allégué. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages- intérêts à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
La société Ourcq Distribution devra remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les indemnités chômage
Selon l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En conséquence, la décision qui a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois sera infirmée.
Sur les frais irrépétibles
La société Ourcq Distribution sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la société Ikar
En application de l'article L. 1224-2 alinéa 2 du code du travail, la société Ikar devra rembourser à la société Ourcq Distribution les sommes acquittées par cette dernière et dues à la date de la modification, soit les sommes de 1 052 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps plein, de 105 euros de congés payés afférents, de 18,07 euros de rappel de salaire conventionnel, de 1 926,14 euros au titre de la prime conventionnelle.
En outre, en application de la garantie conventionnelle prévue par le contrat de cession du 3 juillet 2014, la société Ikar devra également garantir la société Ourcq Distribution du surplus des condamnations prononcées à son encontre.
Il s'ensuit que l'ensemble des condamnations prononcées seront fixées au passif de la liquidation de la société Ikar.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] [G], en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la visite médicale d'embauche ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;
CONDAMNE la SARL Ourcq Distribution à verser à M. [I] [G] les sommes suivantes:
- 1 052 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en temps plein;
- 105 euros de congés payés afférents ;
- 1 926,14 euros au titre de la prime conventionnelle
- 18,07 euros au titre du rappel de salaire minimal conventionnel pour la période du 1er octobre 2013 au 29 décembre 2013 ;
- 4 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauche ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SARL Ikar doit garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Ourcq Distribution ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ikar les créances de la SARL Ourcq Distribution ainsi :
-1 052 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en temps plein;
- 105 euros de congés payés afférents ;
- 1 926,14 euros au titre de la prime conventionnelle
- 18,07 euros au titre du rappel de salaire minimal conventionnel pour la période du 1er octobre 2013 au 29 décembre 2013 ;
- 4 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauche ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles en application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement par les SARL Ikar et Ourcq à France Travail des indemnités chômage versées à M. [I] [G] ;
DIT que la SARL Ourcq Distribution devra remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL Ourcq Distribution aux entiers dépens ;
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SARL Ikar.
La greffière, La présidente.