COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2024
la SARL ARCOLE
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Stanislas de LA RUFFIE
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/02660 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOMB
(N° RG 21/02867 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOZ4)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 09 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE (RG 21/2660) et INTIMÉE (RG 21/2867) :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265346243931
La S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE (RG 21/02660) et APPELANTE (RG 21/02867) :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277556647484
Société THELEM ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL [T], société d'assurance immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° B 085 580 488
[Adresse 7]
[Localité 4] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉ (RG 21/02867)
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278148651191
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8]
représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATIONS D'APPEL en date des : 14 octobre 2021 (RG 21/2660) et
8 novembre 2021 (RG 21/2867).
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024 (RG 21/2660) et 8 janvier 2023 (RG 21/2867)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Résidence [Adresse 8] a fait édi'er, au cours de l'année 2008-2009, un ensemble immobilier sur un terrain lui appartenant à [Localité 6], destiné à être divisé en appartements et locaux professionnels vendus en l'état futur d'achèvement. Le lot n° 11 carrelage-faïence a été confié à la société [T].
Des désordres sont apparus après la réception concernant les balcons, et une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]. L'expert judiciaire, M. [O], a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner différents intervenant à l'opération de construction, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 8], et ès-qualités d'assureur de la société Afig.
La société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner les sociétés Maaf assurances et Thélem assurances en leur qualité d'assureur de la société [T] dans le cadre de son recours subrogatoire au titre de l'indemnité versée au titre du sinistre affectant l'appartement de M. [V].
Par jugement en date du 9 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné in solidum la société Aitec et son assureur la MAF, en application de l'article 1147 ancien du code civil à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 46 987,54 € TTC en réparation des dommages relatifs au chauffage et à la perméabilité de l'air constatée dans les appartements [V] et [M] ;
- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la MAF à son encontre de la SMABTP, assureur de la société Elkia qui ne sont pas parties à la présente procédure ;
- condamné la société Axa France Iard, assureur de la société [Adresse 8] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], la somme de 32 895,87 € au titre des travaux de réfection de la seconde terrasse de l'appartement n° 28 (M. [H]) ;
- condamné in solidum en application de l'article 1147 ancien du code civil, la société Aitec et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 15 352,10 € au titre du coût des travaux de reprise de pose de bavettes et de gouttières pour les eaux pluviales ;
- condamné in solidum en application de l'article 1147 du code civil, la société Aitec et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 404,15 € TTC au titre des travaux de drainage ;
- condamné in solidum, en application de l'article 1147 du code civil la société Afig et son assureur, Axa Assurance et sur le fondement de l'article 1792 du code civil, Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société [Adresse 8] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 5 786,01 € au titre des désordres de l'appartement des époux [G] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du local technique et du défaut de ragréage ;
- dit que la société Thélem assurances, assureur lors de la déclaration d'ouverture de chantier de l'immeuble de la [Adresse 8], doit garantie à la société [T] pour les désordres de nature décennale affectant les terrasses et balcons ;
- condamné la société Thélem assurances à régler en deniers ou quittances à la société Axa France Iard la somme de 105 807,11 € versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en raison des désordres affectant les balcons et terrasses de la résidence [Adresse 8] ;
- débouté la société Axa France Iard de ses demandes contre la Maaf et contre la société Afig assurée auprès d'Axa Assurances ;
- débouté la société Thélem de son appel en garantie formé à l'encontre de la MAF, assureur de la société Aitec au titre des condamnations résultant des désordres de nature décennale affectant balcons et terrasses prononcées au pro't du syndicat des copropriétaires ;
- débouté la société Eiffage Énergie Val de Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 8], la société Afig et son assureur Axa Assurances, la société Aitec et son assureur la MAF, la société Thélem Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure-civile, une indemnité de 10 000 € qui sera supportée à hauteur de 30 % par Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société [Adresse 8], de 34 % par Aitec et son assureur la MAF, de 35 % par la société Thélem Assurances et de 1 % par la société Afig et son assureur Axa Assurances ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser à la société Ribeiro une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 8], la société Afig et son assureur Axa Assurances, la société Aitec et son assureur la MAF, la société Thélem aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 30 % par Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société [Adresse 8], de 35 % par la société Thélem Assurances, de 34 % par Aitec et son assureur la MAF et de 1 % par la société Afig et son assureur Axa Assurances.
Par déclaration en date du 14 octobre 2021 (RG n° 21-2660), la société Axa France Iard a interjeté appel à l'encontre de la société Thélem assurances aux fins de le réformer le jugement et de le rectifier du fait de l'omission de statuer affectant son dispositif, en ce que le tribunal : n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Thélem assurances, assureur de la société [T], en lien avec la condamnation à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 32 895,87 € au titre des désordres affectant la seconde terrasse de l'appartement 28 (M. [H]) ; n'a pas repris dans le dispositif la condamnation de la société Thélem assurances, assureur de la société [T], à relever indemne la société Axa France Iard, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], au titre des désordres affectant l'appartement des époux [G], soit pour les sommes de 10 257,50 € et de 5 786,01 €.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et fondé ;
Y faire droit et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Thélem assurances, assureur de la société [T], en lien avec la condamnation à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 32 895,87 € au titre des désordres affectant la seconde terrasse de l'appartement 28 (M. [H]) ; n'a pas repris dans le dispositif la condamnation de la société Thélem assurances, assureur de la société [T], à relever indemne la société Axa France Iard, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], au titre des désordres affectant l'appartement des époux [G], soit pour les sommes de 10 257,50 € et de 5 786,01 € :
Statuant à nouveau,
- condamner la société Thélem assurances, assureur de la société [T], à la relever indemne de la condamnation à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 32 895,87 € au titre des désordres affectant la seconde terrasse de l'appartement n° 28 (M. [H]) ;
- condamner la société Thélem assurances, assureur de la société [T], à la relever indemne de la condamnation à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] les sommes de 10 257,50 € et 5 786,01 € au titre des désordres affectant les terrasses des époux [G] ;
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par la société Thélem assurances à l'encontre du jugement déféré et en conséquence l'en débouter ;
- corrélativement, confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Thélem assurances à lui régler en deniers ou quittances la somme de 105 807,11 € versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]
en raison des désordres affectant les balcons et terrasses de la résidence [Adresse 8] ; condamné (') la société Thélem aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 35 % par la société Thélem assurances ;
Au surplus,
- condamner la société Thélem assurances, assureur de la société [T], à régler à la société Axa France Iard une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent David (SARL Arcole), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 28 juin 2022, la société Thélem Assurances demande à la cour de :
- joindre les appels de la société Axa France Iard (RG n° 21-2660) et de la société Thélem assurances (RG n° 21-2867) ;
- déclarer la société Axa France Iard irrecevable, et en tous les cas mal fondée, en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a : dit et jugé que la société Thélem assurances, assureur lors de la déclaration d'ouverture de chantier de l'immeuble [Adresse 8], doit garantie à la société [T] pour les désordres de nature décennale affectant les terrasses et balcons ; condamné la société Thélem assurances à régler en deniers ou quittances à la société Axa la somme de 105 807,11 € versée à la copropriété résidence [Adresse 8] en raison des désordres affectant les balcons et terrasses ; condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages de la société [Adresse 8], la société Afig et son assureur Axa, la société Aitec et son assureur MAF, la société Thélem assurances à payer à la copropriété [Adresse 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10 000 € qui sera supportée à hauteur de 30 % par Axa, de 34 % par Aitec et son assureur la MAF, de 35 % par la société Thélem assurances et de 1 % par la société Afig et son assureur ; condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages de la société [Adresse 8], la société Afig et son assureur Axa, la société Aitec et son assureur MAF, la société Thélem assurances aux entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 30 % par Axa, de 34 % par Aitec et son assureur la MAF, de 35 % par la société Thélem assurances et de 1 % par la société Afig et son assureur ;
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 142 887,82 € ;
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa France Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 novembre 2021 (RG n° 21-2867), la société Thélem Assurances a interjeté appel à l'encontre de la société Axa France Iard et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], en ce que le jugement a :
- condamné la société Thélem assurances à régler en deniers ou quittances à la société Axa France Iard la somme de 105 807,11 € versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en raison des désordres affectant les balcons et terrasses de la résidence [Adresse 8] ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 8], la société Afig et son assureur Axa Assurances, la société Aitec et son assureur la MAF, la société Thélem Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure-civile, une indemnité de 10 000 € qui sera supportée à hauteur de 30 % par Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société [Adresse 8], de 34 % par Aitec et son assureur la MAF, de 35 % par la société Thélem Assurances et de 1 % par la société Afig et son assureur Axa Assurances ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 8], la société Afig et son assureur Axa Assurances, la société Aitec et son assureur la MAF, la société Thélem aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 30 % par Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société [Adresse 8], de 35 % par la société Thélem Assurances, de 34 % par Aitec et son assureur la MAF et de 1 % par la société Afig et son assureur Axa Assurances.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 28 juin 2022, la société Thélem Assurances demande à la cour de :
- joindre les appels de la société Axa France Iard (RG n° 21/02660) et de la société Thélem Assurances (RG n°21/02867) ;
- la déclarer recevable et fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses chefs visés dans sa déclaration d'appel ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Axa France Iard irrecevable et tous les cas mal fondée en son appel incident, demandes, fins, et conclusions et l'en débouter ;
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 142 887,82 € ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à lui payer la somme de 3 500 € ;
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa France Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 21/02660 et 21/02867 ;
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins fondé l'appel interjeté par la société Thélem Assurances ;
- en conséquence débouter la société Thélem Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment condamné la société Thélem Assurances à lui payer la somme de 105 807,11 € versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en raison des désordres affectant les balcons et terrasses de la résidence [Adresse 8] ;
- le confirmer également en ce qu'il a condamné la société Thélem aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 35 % par la société Thélem Assurances ;
- dire et juger recevable et fondé en son appel incident ;
Y faire droit et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Thélem Assurances, en lien avec la condamnation à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 32 895,87 € au titre des désordres affectant la seconde terrasse de l'appartement 28 (M. [H]) et n'a pas repris dans le dispositif la condamnation de la société Thélem Assurances, à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], au titre des désordres affectant l'appartement des époux [G], soit pour les sommes de 10 257,50 € et de 5 786,01 € ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Thélem Assurances à la relever indemne de la condamnation à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 32 895,87 € au titre des désordres affectant la seconde terrasse de l'appartement n° 28 (M. [H]) ;
- condamner la société Thélem Assurances à la relever indemne de la condamnation à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] les sommes de 10 257,50 € et 5 786,01 € au titre des désordres affectant les terrasses des époux [G] ;
Au surplus,
- condamner la société Thélem Assurances à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent David (SARL Arcole), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- condamner la société Thélem Assurances à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Thélem Assurances aux entiers dépens de cette procédure d'appel, et accorder à la SELARL Saint-Cricq & Associés le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les instances d'appel enrôlées sous les n° RG 21-2660 et 21-2867 présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée.
Sur le recours subrogatoire de la société Axa France Iard
Moyens des parties
La société Thélem assurances soutient qu'elle n'a jamais été l'assureur de la société [T], mais uniquement l'assureur de M. [J] [T], et cette police a été résiliée le 18 février 2008 ; que la société [T] qui a été assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Maaf, a signé un marché le 29 avril 2009 pour la réalisation des travaux de carrelage des terrasses des balcons et des passerelles de la résidence [Adresse 8] ; qu'à la suite d'une confusion entre M. [T] et la société [T], la société ACS, chargée par la société Thélem assurances de la gestion des sinistres de responsabilité décennale de ses polices, a, dans une lettre du 16 décembre 2015 adressée à la société Axa, indiqué par erreur, que la société Thélem assurances était l'assureur RCD de la société [T] et que la garantie obligatoire de sa police était maintenue après sa résiliation du 18 février 2018 ; que la résiliation mentionnée par la société ACS concernait la police de M. [J] [T] qui n'était pas signataire du marché du 29 avril 2009 et qui n'est pas intervenu dans les travaux de la résidence [Adresse 8] ;
qu'il s'ensuit que sa garantie ne peut en aucun cas être mise en jeu pour les désordres affectant les travaux de carrelage exécutés par la société [T] au titre de son marché du 29 avril 2009 ; que l'assureur dommages-ouvrage a seul vocation à exercer un recours contre la Maaf ; que l'insistance de la société Axa à obtenir sa garantie pour les condamnations prononcées au profit de la copropriété [Adresse 8] et des indemnités complémentaires est d'autant plus curieuse que l'assureur dommages-ouvrage ne peut pas méconnaître les renseignements qui lui ont été communiqués par la société Saretec sur l'assureur de la société [T] ; que la société Axa France Iard sera déboutée de toutes ses demandes et la société Thélem Assurances sera mise hors de cause.
La société Axa France Iard réplique qu'attraite à la procédure au stade du référé puis au fond, la société Thélem assurances a conclu à cette occasion que la société [T] avait souscrit auprès d'elle une police d'assurance responsabilité décennale à effet du 6 janvier 2005 qui a été résiliée le 18 février 2008 ; que la question n'était pas de savoir qui était l'assureur de M. [T] ou de la société [T], l'un ayant succédé à l'autre, mais de savoir qui était l'assureur en risque pour le chantier considéré dès lors que la société Thélem assurances était bien l'assureur du locateur d'ouvrage à la date de l'ouverture du chantier mais ne l'était plus à la date de la conclusion du contrat et de son exécution, date à laquelle lui avait succédé la Maaf ; que ce débat a été tranché par le tribunal en faveur de la Maaf dès lors que le fait générateur de la garantie a bien été fixé à la date de l'ouverture du chantier indépendamment de la date de la conclusion des marchés de travaux ; que la société Thélem assurances a bien pris une position de garantie des désordres affectant les carrelages des terrasses et balcons de la résidence [Adresse 8], sur laquelle elle ne saurait revenir ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la confusion qu'elle a entretenue ; que la société Thélem assurances ne peut critiquer le jugement l'ayant condamnée à régler la somme de 105 807,11 € ; qu'elle ne pourra pas davantage faire obstacle au paiement de la somme complémentaire de 32 895,87 € au titre des désordres affectant la seconde terrasse de l'appartement 28 (M. [H]) ; qu'il conviendra également donc de réformer le jugement en ce que le tribunal n'a pas repris dans son dispositif la condamnation de la société Thélem assurances, assureur la société [T], à le relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au titre des désordres affectant l'appartement des époux [G], soit pour les sommes de 10 257,50 € et 5 786,01 €.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
Il s'ensuit que la cour ne saurait tirer aucune conséquence du fait que la société Thélem Assurances n'a pas soutenu, en première instance, ne pas avoir été l'assureur de la société [T] pour dénier sa responsabilité, avant de le soulever en cause d'appel.
La société Thélem Assurances justifie que M. [J] [T] a souscrit auprès d'elle une assurance de responsabilité décennale n° 2782059 à effet au 6 janvier 2005, qui a été résiliée le 28 février 2008. Elle n'a jamais assuré la société [T], titulaire du marché de travaux ayant donné lieu aux désordres de nature décennale.
C'est donc par erreur que la société ACS, mandataire de la société Thélem assurances, a écrit à la société Axa le 4 janvier 2018, le 25 septembre 2020 et le 3 mai 2021, pour indiquer gérer le sinistre construction du contrat n° 2782059 de la SARL [T], et lui adresser les règlements d'indemnité correspondants à ce sinistre. Le rapport Saretec, établi à la demande de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage mentionnait d'ailleurs que la société [T] était assurée par la société Maaf et non par la société Thélem Assurances.
En outre, il est établi que le marché de travaux pour le lot n° 11 « carrelage-faïence » a été conclu entre la société [Adresse 8] et la société [T] le 25 avril 2009, la personne physique, M. [J] [T], n'étant pas contractant. En conséquence, la société Thélem assurances ne doit pas sa garantie au titre des travaux exécutés par la société [T].
En conséquence, la société Axa France Iard doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Thélem assurances, dans le cadre de son recours subrogatoire qu'elle entendait diriger contre l'assureur de la société [T].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Thélem assurances à régler en deniers ou quittances à la société Axa France Iard la somme de 105 807,11 € versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en raison des désordres affectant les balcons et terrasses de la résidence [Adresse 8], au titre de l'assurance de responsabilité décennale de la société [T].
Le chef du jugement ayant dit que la société Thélem assurances, assureur lors de la déclaration d'ouverture de chantier de l'immeuble de la [Adresse 8], doit garantie à la société [T] pour les désordres de nature décennale affectant les terrasses et balcons, doit par voie de conséquence, en application de l'article 562 du code de procédure civile, être également infirmé.
Sur la demande en paiement formée par la société Thélem Assurances
Moyens des parties
La société Thélem assurances fait valoir qu'elle a, sur le plan amiable, par l'intermédiaire de la société ACS, versé à la société Axa des indemnités qui n'étaient pas dues, soit la somme totale de 37 080,71 euros ; qu'elle a, en outre, réglé au titre de l'exécution provisoire la somme de 105 807,11 € ; qu'elle est, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, recevable et fondée à solliciter le remboursement de la somme de 142 887,82 € versée à la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard réplique que la garantie de la société Thélem assurances était bien acquise pour les désordres de carrelage et elle lui devait sa garantie à hauteur de 105 807,11 € correspondant à la somme versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en raison des désordres affectant les balcons et terrasses de la résidence ; qu'il y a lieu de débouter la société Thélem assurances de son appel en ce compris en ce qu'il porte sur la restitution d'une somme de 37 080,71 €.
Réponse de la cour
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull. 1991, V, n° 104).
Le présent arrêt ayant infirmé le jugement sur la somme de 105 807,11 euros à laquelle la société Thélem assurances a été condamnée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ladite somme formée par la société Thélem assurances.
La société Thélem assurances justifie en outre avoir versé par erreur, à titre amiable, à la société Axa France Iard, par l'intermédiaire de la société ACS, la somme totale de 37 080,71 euros, au titre du sinistre de la société [T] dont elle n'était pas l'assureur.
La société Axa France Iard qui a perçu indûment cette somme, est donc tenue de la restituer à la société Thélem assurances. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la société Thélem assurances à hauteur de 37 080,71 euros.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Thélem assurances in solidum avec d'autres parties à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure-civile, une indemnité de 10 000 € devant être supportée par elle à hauteur de 35 %, et condamné la société Thélem assurances in solidum avec d'autres parties aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 35 % par la société Thélem assurances.
Le présent arrêt infirmatif en ce qui concerne la somme allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la somme de 3 500 euros formée par la société Thélem assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
La société Axa France Iard sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec distraction des dépens, et à payer à la société Thélem assurances une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 21-2660 et 21-2867 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Thélem assurances, assureur lors de la déclaration d'ouverture de chantier de l'immeuble de la [Adresse 8], doit garantie à la société [T] pour les désordres de nature décennale affectant les terrasses et balcons ;
- condamné la société Thélem assurances à régler en deniers ou quittances à la société Axa France Iard la somme de 105 807,11 € versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en raison des désordres affectant les balcons et terrasses de la résidence [Adresse 8] ;
- condamné la société Thélem Assurances à payer in solidum avec d'autres parties au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10 000 € qui sera supportée par elle à hauteur de 35 %;
- condamné la société Thélem in solidum avec d'autres parties aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés par elle à hauteur de 35 % ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Thélem assurances ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Thélem assurances la somme de 37 080,71 euros ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Thélem Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel ;
DIT que les avocats de la cause pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT