ARRET
N°
[R]
[R]
C/
[W]
[R] épouse [W]
AF/VB/LN/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04016 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF5Z
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentés par Me Romain CHANTRY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claude HABAUZIT-DETILLEUX du Cabinet HABAUZIT-DETILLEUX & GILLERON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [P], [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [K] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
DECISION :
M. [P] [W] et Mme [K] [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997.
Durant leur mariage, les époux ont notamment fait l'acquisition :
- par acte reçu le 8 octobre 2004, auprès des parents de l'épouse, M. [T] [R] et Mme [H] [O], de la moitié indivise d'une maison numéro 53 constituant le lot 422 d'un lotissement, avec un jardin de 7 ares, dans une copropriété dite résidence [15], située sur une parcelle de terrain cadastrée lieudit « Camping d'[15] III » section G numéro [Cadastre 4], d'une superficie de 1 hectare 8 ares et 60 centiares, à [Localité 16], à [Localité 17] en Corse, à usage de résidence secondaire,
- par acte reçu le 17 juillet 2006, d'une parcelle non bâtie cadastrée lieudit « Camping d'[15] III » section G n°[Cadastre 9] d'une superficie de 2 ares, en indivision avec les époux [R] [O].
Les époux [W] [R] se sont séparés en février 2019.
L'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens n'a pas statué sur la jouissance des biens situés en Corse.
Par actes des 21 janvier 2021 et 18 février 2021, M. [W] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, son épouse et ses beaux-parents, afin d'obtenir un droit d'usage sur les immeubles litigieux et la remise des clés sous astreinte en application de l'article 815-9 du code civil.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Débouté les consorts [R] de leurs exceptions de litispendance, de connexité, d'incompétence et d'irrecevabilité,
Vu l'article 815-9 du code civil,
Dit que M. [W] disposera, sur les immeubles appartenant en indivision aux parties, d'un droit de jouissance provisoire d'une semaine, la deuxième semaine impaire de chaque mois, du samedi midi au samedi minuit suivant, ceci sauf convention contraire entre les indivisaires, et dans la limite d'un an,
Dit que les défendeurs devront remettre ou faire remettre, contre récépissé, à M. [W] dans les 15 jours de la signification du présent jugement, un jeu de clés,
Condamné les consorts [R] à payer conjointement à M. [W] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les consorts [R] conjointement aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 juillet 2021, les époux [R] [O] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/04016.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [K] [R] a également relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/04090.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, les procédures ont été jointes sous le numéro de RG 21/04016.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour a notamment dit irrecevables les conclusions notifiées par M. [P] [W] le 23 décembre 2021, et l'a dit irrecevable à conclure en qualité d'intimé.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 octobre 2022, Mme [K] [R] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Déclarer M. [W] mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Déclarer M. [W] irrecevable en sa demande tendant à se voir attribuer un droit d'usage sur les immeubles situés en Corse pour défaut d'intérêt à agir, le juge aux affaires familiales étant encore saisi de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance desdits biens à Mme [R] ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer M. [W] mal fondé en sa demande tendant à se voir attribuer un droit d'usage sur les immeubles situés en Corse ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires, en ce compris son appel incident ;
- Condamner M. [W] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que M. [W] est dénué d'intérêt à agir. En effet, le juge aux affaires familiales n'a pas statué sur sa demande, figurant dans sa requête, tendant à voir attribuer la jouissance des biens indivis situés en Corse à son épouse à titre onéreux. Dès lors que ce juge n'a pas vidé sa saisine s'agissant de la question de la jouissance des biens indivis situés en Corse, M. [W] ne disposait d'aucun intérêt à l'assigner afin de solliciter la jouissance des mêmes biens à son profit.
Sur le fond, elle plaide qu'à l'inverse de son époux, elle n'a obtenu la jouissance d'aucune résidence secondaire. Par ailleurs, le bien litigieux est un bien familial, et il est inconcevable que M. [W] puisse s'y rendre avec sa nouvelle compagne et leur enfant la deuxième semaine de chaque mois. Enfin, l'usage accordé à M. [W] par le premier juge est matériellement incompatible avec les droits des autres coindivisaires, les parents de Mme [R] se rendant en Corse de juin à septembre depuis de nombreuses années.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 octobre 2021, les époux [R] [O] demandent à la cour de :
In limine litis,
Constater l'exception de litispendance, et conséquemment, « l'incompétence de la juridiction saisie »,
Dire qu'en raison de la litispendance, il y a lieu pour la cour de se dessaisir au profit du juge aux affaires familiales d'Amiens, saisi de la demande en divorce au fond et compétent et en charge de la liquidation du régime matrimonial
A défaut,
Constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Juger en conséquence irrecevable la demande formulée,
Constater la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel,
Juger en conséquence irrecevable la demande formulée
Au fond et à titre infiniment subsidiaire,
Débouter « le demandeur » de l'ensemble de ses prétentions,
A défaut,
Dire qu'il y a lieu de sursoir à statuer sur cette demande jusqu'au jour de la liquidation du régime matrimonial des époux [W] [R], liquidation ou partage qui règlera le statut du bien dont l'attribution de jouissance est demandée
Condamner M. [W], « demandeur », à payer aux concluants la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [R] [O] soulignent que le magistrat conciliateur a constaté qu'aucun des époux ne sollicitait pour lui-même la jouissance du bien situé en Corse, et dit que par conséquent, il ne serait procédé à aucune attribution en jouissance le concernant. Ils font valoir que le juge aux affaires familiales est compétent pour attribuer la jouissance du bien situé en Corse tant en jouissance qu'en pleine propriété. Il convient donc de retenir la litispendance.
Ils se prévalent également de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-conciliation et soutiennent que si la cour venait à statuer sur la jouissance du bien au profit de M. [W] à hauteur du quart correspondant à la part dont il est propriétaire, il ne fait nul doute qu'il existerait une contrariété de jugement.
Ils invoquent l'estoppel, faisant valoir M. [W] gagnerait en cohérence à ne pas formuler des demandes contraires en fonction de la juridiction qu'il saisit.
Sur le fond, les époux [R] [O] indiquent qu'ils occupent le logement « de début juin voire début mai à fin septembre », et « pour certaines vacances scolaires ». S'il était accordé une semaine de jouissance par mois à M. [W], ils devraient, à 78 ans, quitter leur maison du 8 au 15 de chaque mois, en emportant leurs affaires. Cette demande les prive de leur droit de jouissance paisible, en adéquation avec leurs parts des droits indivis. Le but caché de cette demande est de nuire à l'épouse et à ses parents et de tenter de conduire ces derniers à la vente du bien.
SUR CE
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
1. Sur les exceptions de procédure
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.
1.1 Sur la litispendance
Aux termes des articles 100 et 102 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Dès lors, à supposer l'existence d'une litispendance avérée, ce qui aurait impliqué une identité de parties, d'objet et de fondement juridique qui manque en tout état de cause en l'espèce, le premier juge l'ayant donc légitimement rejetée, l'exception n'aurait plus pu, compte tenu de l'appel, être valablement soulevée que devant le juge aux affaires familiales, juridiction de premier degré.
La décision entreprise sera confirmée et l'exception rejetée à hauteur d'appel.
1.2 Sur le sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité du prononcé d'un sursis à statuer, qui doit être demandé avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, s'apprécie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté le caractère tardif de l'exception soulevée par les époux [R] [O], après leurs fins de non-recevoir et prétentions au fond, et de la déclarer irrecevable.
2.Sur la recevabilité
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
2.1 Sur l'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, c'est de manière totalement infondée que Mme [R] prétend que le juge aux affaires familiales reste saisi de la demande d'attribution des biens situés en Corse, alors que ce magistrat a débouté M. [W] de sa demande tendant à en faire attribuer la jouissance à son épouse, à charge pour elle d'en régler les dépenses, après avoir observé notamment qu'aucun des époux n'en sollicitait la jouissance pour son compte, et qu'il était impossible de concéder la jouissance à l'un ou l'autre des époux, dès lors que des tiers disposaient de droits équivalents sur ces biens.
Elle sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
2.2 Sur l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L'ordonnance de non-conciliation invoquée par les époux [R] [O] n'ayant pas statué sur la jouissance des biens en litige dans le cadre de la présente instance, c'est de manière parfaitement fantaisiste qu'est invoquée l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Il a en outre déjà été rappelé que le juge aux affaires familiales avait vidé sa saisine, le risque de contrariété de décisions allégué étant dès lors inexistant, étant observé que cet argument n'aurait en tout état de cause pu être invoqué qu'à l'appui d'une exception de connexité qui ne figure pas au dispositif de leurs conclusions d'appel, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [R] [O] de leur fin de non-recevoir.
2.3 Sur l'estoppel
Le moyen relatif à l'estoppel est inopérant, puisque la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Or les instances invoquées sont distinctes.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [R] [O] de cette fin de non-recevoir.
3. Sur le fond
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, la demande de M. [W] de bénéficier d'un droit d'usage sur les biens litigieux la deuxième semaine impaire de chaque mois est manifestement incompatible avec le droit des autres indivisaires, un tel séquençage étant parfaitement inadapté à l'éloignement géographique des immeubles, ainsi qu'aux situations professionnelles et familiales et aux âges respectifs des parties.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a :
-dit que M. [W] disposera, sur les immeubles appartenant en indivision aux parties, une maison numéro 53 constituant le lot 422 d'un lotissement, avec un jardin de 7 ares, dans une copropriété dite Résidence [15], située sur une parcelle de terrain cadastrée lieudit « Camping d'[15] II »section G numéro [Cadastre 4], d'une superficie de 1 hectare 8 ares et 60 centiares, ainsi qu'une parcelle non bâtie cadastrée lieudit « Campin d'[15] III » section G numéro [Cadastre 11] d'une superficie de 2 ares, à [Localité 16], à [Localité 17] en Corse du Sud, à usage de résidence secondaire, d'un droit de jouissance provisoire d'une semaine, la deuxième semaine impaire de chaque mois, du samedi midi au samedi minuit suivant, ceci sauf convention contraire entre les indivisaires, et dans la limite d'un an,
-dit que les défendeurs devront remettre ou faire remettre, contre récépissé, à M. [W] dans les 15 jours de la signification du présent jugement, un jeu de clés.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution, par mise à dispositif au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [T] [R] et Mme [H] [O] ;
Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'elle a :
-dit que M. [W] disposera, sur les immeubles appartenant en indivision aux parties, une maison numéro 53 constituant le lot 422 d'un lotissement, avec un jardin de 7 ares, dans une copropriété dite Résidence [15], située sur une parcelle de terrain cadastrée lieudit « Camping d'[15] II »section G numéro [Cadastre 4], d'une superficie de 1 hectare 8 ares et 60 centiares, ainsi qu'une parcelle non bâtie cadastrée lieudit « Campin d'[15] III » section G numéro [Cadastre 11] d'une superficie de 2 ares, à [Localité 16], à [Localité 17] en Corse du Sud, à usage de résidence secondaire, d'un droit de jouissance provisoire d'une semaine, la deuxième semaine impaire de chaque mois, du samedi midi au samedi minuit suivant, ceci sauf convention contraire entre les indivisaires, et dans la limite d'un an,
-dit que les défendeurs devront remettre ou faire remettre, contre récépissé, à M. [W] dans les 15 jours de la signification du présent jugement, un jeu de clés,
-condamné les consorts [R] à payer conjointement à M. [W] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les consorts [R] conjointement aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [R] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande tendant à se faire octroyer, sur les immeubles situés en Corse appartenant en indivision aux parties, un droit de jouissance provisoire d'une semaine, la deuxième semaine impaire de chaque mois, du samedi midi au samedi minuit suivant ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE