2ème Chambre
ARRÊT N°218
N° RG 21/06777
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFAO
(Réf 1ère instance : 11-19-966)
S.A. FINANCO
C/
Mme [J] [X] épouse [V]
M. [P] [V]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TROADEC
- Me BARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Representée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [J] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (22)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (45)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2016, la socété Financo a consenti aux époux [V] un crédit d'un montant de 9 000 euros remboursable en 60 échéances au taux nominal de 5,64 %.
Alléguant le non paiement des échéances, suivant acte délivré le 04 novembre 2019, la société Financo a assigné les époux [V] devant le tribunal d'instance de Saint Brieuc en paiement des causes impayées du prêt.
Par jugement du 07 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré forclose l'action en paiement de la société Financo à l'égard des époux [V] concernant le prêt personnel signé le 10 février 2016 ;
dit n'y avoir lieu à étudier la demande de contestation de signature de M. [P] [V] ;
débouté en conséquence, la société Financo de l'ensemble de ses demandes à l'égard des époux [V] ;
débouté les époux [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Financo aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la société Financo a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, la société Financo demande à la cour de :
débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré forclose l'action en paiement de la société Financo,
- débout la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
condamner solidairement Monsieur et Madame [V] sur le fondement de l'article L311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01/07/2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la société Financo, la somme en principal de 7 336,32 euros, actualisée au 29/10/2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,64 % sur la somme de 6 562,08 euros à compter du 30/09/2019, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;
condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la société Financo la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur et Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2022, les époux [V] demandent à la cour de :
A titre principal,
juger l'action en paiement de la société Financo forclose ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Financo de toutes les demandes formées contre M. [V] ;
A défaut et en tout état de cause,
en ce qui concerne Mme [V] déchoir de son droit aux intérêts la société Financo et condamner la société Financo à rembourser les intérêts versés en imputant ceux-ci d'abord sur le capital restant dû et en remboursant l'éventuel trop perçu aux époux [V] ;
En tout état de cause,
condamner la société Financo à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Financo aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion :
La société Financo sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déclarée forclose en son action pour avoir été engagée plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé fixé au 19 octobre 2017.
Les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement.
La société Financo produit aux débats l'historique des paiements effectués par les époux [V] qui fait apparaître que antérieurement au prononcé le 24 janvier 2019 de la déchéance du terme ces derniers ont versé une somme totale de 3 436,91 euros correspondant, suivant le tableau d'amortissement à 18 échéances entières ( 1ère échéance de 195,98 euros du 4 avril 2016 puis 17 échéances de 183,29 euros) La société Financo fait valoir à bon droit que compte tenu de la règle d'imputation des paiements, faute d'indication particulière, les versements partiels opérés par les emprunteurs s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
S'il apparaît ainsi que la première échéance impayée devrait être celle du 4 octobre 2017, il ressort d'un avenant en date du 11 avril 2017, que les emprunteurs avaient sollicité et obtenu le report de l'échéance du 4 juin 2017 en fin de contrat de sorte que cette échéance n'était pas exigible.
Il en résulte un décalage de l'imputation des paiements de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 novembre 2017 et que l'action engagée par la société Financo par assignation du 4 novembre 2019 est recevable pour avoir été engagée dans les deux années de l'article L. 311-52 du code de la consommation.
Le jugement sera infirmé.
Sur la contestation de signature :
Pour s'opposer à la demande formée à son encontre, M. [V] expose ne pas être signataire du contrat de prêt précisant qu'il aurait été signé par son épouse qui à cette occasion a imité sa signature.
Il convient de constater que les signatures apposées sur l'offre de crédit et attribuées à M. [V] présentent un dessin identique à la signature de M. [V] telle qu'elle figure sur sa carte nationale d'identité.
Au regard de l'importance des similitudes des signatures, de l'absence de tout élément de nature à mettre en doute que M. [V] soit personnellement intervenu à un acte de prêt réalisé au bénéfice du compte joint des époux sur lequel était prélevé les échéances, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir que nonobstant ses dénégations, M. [V] est signataire de l'acte de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour solliciter la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, les époux [V] font valoir que le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise aux emprunteurs d'une offre pourvue d'un bordereau de rétractation.
À cet égard, il résulte de l'article L. 311-12 du code de la consommation qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation par l'emprunteur, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.
La société Financo fait valoir que, si l'exemplaire de l'offre resté en sa possession et produit aux débats est dépourvu de formulaire de rétractation, seul l'exemplaire remis aux emprunteurs devait en être doté, et que les époux [V] ont accepté cette offre en déclarant 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'.
Toutefois, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l'article L. 311-12 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Si les emprunteurs ne produisent pas aux débats leur offre préalable de prêt, ce seul fait est insuffisant à corroborer l'indice de la remise du bordereau.
La société Financo produit aux débats la copie de la liasse contractuelle de son offre laquelle comporte en effet l'exemplaire prêteur de l'offre, dépourvu de formulaire de rétractation, ainsi que l'exemplaire emprunteur, mentionné comme étant 'à conserver' par ces derniers, qui était quant à lui effectivement doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Il conviendra cependant de constater que l'exemplaire vierge ainsi produit vise les dispositions légales telles qu'elles résultent de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicables à compter du 1er juillet 2016 et ne saurait en conséquence corroborer le contenu du contrat conclu le 10 février 2016 sous l'empire des dispositions légales antérieures.
A défaut d'autre élément pertinent, faute de justifier d'avoir saisi les emprunteurs d'une offre préalable satisfaisant aux conditions de l'article L. 311-12 du code de la consommation le prêteur est déchu du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-48 du même code.
Le prêteur ne peut en conséquence prétendre qu'au paiement du capital emprunté sous déduction des échéances versées soit en l'espèce la somme de 9 000 euros moins la somme de 3 436,91 euros versée avant la déchéance du terme et la somme de 30 euros versée postérieurement soit la somme de 5 533,09 euros et ce et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 date de la mise en demeure.
S'agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l'exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d'assurer la prééminence du droit de l'Union, de statuer sur celle-ci en écartant l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il n'y a enfin pas matière application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Déclare la société Financo recevable en sa demande.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo.
Condamne solidairement M. [P] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] à payer à la société Financo la somme de 5 533,09 euros et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 janvier 2019.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT