3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 240
N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVYI
Société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE
C/
S.A.R.L. AHEMA TRUCKS
E.U.R.L. BELLOIR NEGOCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRIMA DUGAST
Me HEBERT
Me COINON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE
société à responsabilité limitée à associé unique,immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 349 012 625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. AHEMA TRUCKS
société immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 521 065 946, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. BELLOIR NEGOCE
société immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 832 085 757, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude Emmanuelle CAMBONI substituant Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société AHEMA TRUCKS exerce l'activité de négoce de véhicules industriels (poids lourds et utilitaires) en qualité de revendeur (achat/revente) ou d'intermédiaire (agent commercial/apporteur d'affaires), auprès d'une clientèle de transporteurs.
La société AHEMA TRUCKS avait noué des relations commerciales doubles avec la société SCHMITZ CARGOBULL France dans le cadre desquelles elle achetait des matériels à la société SCHMITZ CARGOBULL France pour les revendre ou agissait en qualité d'agent commercial.
La société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE, société s'ur de la société AHEMA TRUCKS, était également liée par un contrat de partenaire de service avec la société SCHMITZ CARGOBULL France qui lui confiait des prestations de réparation de semi-remorques frigorifiques.
M. [R] [P] était directeur des ventes au sein de la société AHEMA TRUCKS. Les parties ont convenu de rompre le contrat de travail de M. [P] dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle prenant effet le 24 décembre 2019.
La société AHEMA TRUCKS indique avoir découvert après la date de la rupture du contrat de travail, alors qu'il était toujours salarié, que M. [P] aurait négocié dans le courant du mois de décembre 2019 la vente de deux semi-remorques de la société SCHMITZ CARGOBULL France à la société RETEUX et à la société SCHMITT TP. Elle ajoute que la société SCHMITZ CARGOBULL France a pourtant commissionné la société BELLOIR NEGOCE au titre de ces deux ventes alors qu' elle ne pouvait ignorer que M. [P] agissait dans le cadre de ses fonctions salariées.
La société AHEMA TRUCKS estime que M. [P] a agi avec la complicité de la société SCHMITZ CARGOBULL France et de la société BELLOIR NEGOCE ce qui lui a fait perdre des commissions d'apporteur d'affaire.
Elle subodore que M. [P], la société SCHMITZ CARGOBULL France et la société BELLOIR NEGOCE se sont livrées à d'autres opérations frauduleuses identiques.
Le 11 mai 2020 la société AHEMA TRUCKS a mis en demeure la société BELLOIR NEGOCE de l'indemniser. La société BELLOIR NEGOCE n'a pas répondu mais a remboursé la société SCHMITZ CARGOBULL France des commissions qu'elle avait perçues.
Dans le même temps par courrier du 2 juin 2020 la société SCHMITZ CARGOBULL France a notifié à la société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE sa décision de rompre le contrat de partenaire de service qui les liait.
Par actes des 2 et 6 juillet 2020 la société AHEMA TRUCKS et la société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE ont assigné la société BELLOIR NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France devant le tribunal de commerce de Rennes en réparation des préjudices subis.
La société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 11 mars 2021 statuant uniquement sur sa compétence, le tribunal de commerce a rejeté les exceptions soulevées par la société SCHMITZ CARGOBULL France et s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige.
La société SCHMITZ CARGOBULL France a fait appel devant la cour de Rennes.
Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement en ce qu' il a rejeté l'exception tendant à l'incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour statuer sur le litige opposant la société AHEMA TRUCKS à la société BELLOIR NEGOCE ainsi qu'à la société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE. En revanche elle a ordonné le renvoi de l'instance opposant la société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE à la société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE devant le tribunal de commerce de Vienne.
L'affaire opposant la société AHEMA TRUCKS à la société SCHMITZ CARGOBULL France et à la société BELLOIR NEGOCE est revenue devant le tribunal de commerce de Rennes sur demandes de la société AHEMA TRUCKS contre la société SCHMITZ CARGOBULL France et de la Société BELLOIR NEGOCE.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de a :
- Dit que les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation du préjudice
- Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 5 520 euros et débouté la société AHEMA TRUCKS du surplus de sa demande ;
- Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et AHEMA TRUCKS de leur demande respective de mise à jour de leur site internet ;
- Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE aux entiers dépens ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions incidentes, complémentaires ou reconventionnelles;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et débouté la société BELLOIR NEGOCE de sa demande d'écarter cette exécution provisoire ;
- Liquidé les frais de gretfe à la somme de 84.48 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société SCHMITZ CARGOBULL France a fait appel du jugement le 22 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023.
Par conclusions du 14 novembre 2023 la société SCHMITZ CARGOBULL France a sollicité
- La révocation de l'ordonnance de clôture ;
- La Réouverture des débats ;
- Le renvoi de l'examen de l'affaire sur le fond à une date ultérieure.
Par arrêt du 16 janvier 2024 le cour d'appel de Rennes a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
- Déclaré recevables les conclusions au fond du 14 novembre 2023 de la société SCHMITZ CARGOBULL France ;
- Sursis à statuer ;
- Invité les sociétés AHEMA TRUCKS et BELLOIR NEGOCE à répondre aux dernières écritures de la société SCHMITZ CARGOBULL France pour le 19 mars 2024 au plus tard
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 à 14h00.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 21 mars 2024 la société SCHMITZ CARGOBULL France demande à la cour au visa des articles 1240 et 1242 du code civil de :
- Réformer le jugement susvisé en ce qu'il a :
« 'Dit que les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation du préjudice ;
- Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS de la somme de 5 520 euros et débouté la société AHEMATRUCKS du surplus de sa demande ;
- Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et AHEMA TRUCKS de leur demande respective de mise à jour de leur site internet ;
- Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE aux entiers dépens ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions incidentes, complémentaires ou reconventionnelles ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et déboute la société BELLOIR NEGOCE de sa demande d'écarter cette exécution provisoire ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile' »
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Rejeter les demandes de la société AHEMA TRUCKS,
- Ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire.
- Condamner la société AHEMA TRUCKS à payer à la société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE la somme de 1030,63 euros au titre des intérêts de retard échus à la date des règlements des factures par la société AHEMA TRUCKS,
- Condamner la société AHEMA TRUCKS à payer à la société SCHMITZ CARGOBULL France la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société BELLOIR NEGOCE par la société AHEMA.
TRES SUBSIDIAIREMENT
- Réduire le montant des sommes allouées à la société AHEMA
En tout état de cause
- condamner la société AHEMA TRUCKS à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société AHEMA TRUCKS aux dépens d'instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 19 octobre 2022 la société BELLOIR NEGOCE demande à la cour au visa de l'article 1200 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 avril 2022, en ce qu'il a :
- Dit que les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation du préjudice;
-Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS de la somme de 5 520 € et déboute la société AHEMA TRUCKS du surplus de sa demande ;
-Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et BELLOIR NEGOCE aux entiers dépens ;
-Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions incidentes, complémentaires ou reconventionnelles ;
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement et déboute la société BELLOIR NEGOCE de sa demande d'écarter cette exécution provisoire ;
-Liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
A titre principal :
- Rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AHEMA TRUCKS, au motif que la société BELLOIR NEGOCE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle à son égard,
-Ordonner la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
A titre subsidiaire :
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AHEMA TRUCKS, au motif que la société AHEMA TRUCKS n'a subi aucun préjudice au titre de la prétendue faute commise par la société BELLOIR NEGOCE et que sa demande indemnitaire est manifestement forfaitaire
- Ordonner la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
En toute hypothèse :
- Condamner la société AHEMA TRUCKS à verser à la société BELLOIR NEGOCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AHEMA TRUCKS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 12 mars 2024 la société AHEMA TRUCKS demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- Débouter la société BELLOIR NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Confirmant le jugement, Dire et juger que la société BELLOIR NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation des préjudices subis par la société AHEMA TRUCKS,
. Le réformant et faisant droit à l'appel incident de la société AHEMA TRUCKS, Condamner in solidum la société BELLOIR NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France à payer à la société AHEMA TRUCKS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- Confirmer le surplus du jugement en tant qu'il a condamné in solidum la société SCHMITZ CARGOBULL France et la société BELLOIR NEGOCE à verser à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du solde de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société BELLOIR NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France à payer en cause d'appel à la société AHEMA TRUCKS une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société BELLOIR NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La société SCHMITZ CARGOBULL France
La société SCHMITZ CARGOBULL France a transmis deux offres concernant la vente de matériels :
- Le 9 décembre 2019 à la société SCHMITT TP pour un montant de 38 500 euros HT ;
- le 24 décembre 2019 à la société RETEUX pour un montant de 26 400 euros HT.
Les échanges concernant ces deux affaires sont intervenus entre M. [J] pour la société SCHMITZ CARGOBULL France et M. [P] encore salarié de la société AHEMA TRUCK jusqu'au 24 décembre 2019.
Le 8 novembre 2019 M. [J] a écrit à M. [P] sur sa boîte professionnelle [Courriel 7] :
Bonjour [R]
Je te joins l'offre pour la benne SCHMITT TP
Je suis à 35 900 euros livraison ETOILE PRO 35 ainsi que le renfort soudé à l'arrière 800 euros je n'ai pas mis de frais de mise à la route , nous aurons cela à rajouter
A toi de me dire à combien on fixe le prix de vente en incluant ta commission
...
Le 13 novembre 2019 M. [P] lui a répondu toujours de sa boîte professionnelle
objet : dossier SCHMITT TP
...
Pour faire suite Merci de me garder en marge AHEMA 2 400 euros HT
La somme de 2 400 euros HT devait revenir à AHEMA TRUCKS ce dont M. [J] était avisé.
Le 10 décembre 2019 M. [J] a écrit à M. [P] sur sa boîte personnelle [Courriel 8] :
Voici la proposition pour les TPS RETEUX
Je t'ai mis 2500 euros de commission mais je trouve que c'est beaucoup au vu du cahier des charges
Tu fais au mieux.
La société SCHMITZ CARGOBULL France a donc obtenu deux contrats avec deux sociétés pour la vente d'engins par l'entremise de M. [P] salarié de la société AHEMA TRUCKS.
Les commissions afférentes à ces ventes revenaient à la société AHEMA TRUCKS son agent commercial.
Pour autant la société SCHMITZ CARGOBULL France a versé les commissions à la société BELLOIR NEGOCE comme le montrent les factures émises par cette société sur SCHMITZ CARGOBULL France :
- Facture 154 du 27 mars 2020 commission sur Dossier RETEUX 2400 euros HT soit 2 880 euros TTC :
- Facture 155 du 27 mars 2020 commission sur Dossier SCHMITT TP 2200 euros HT soit 2 640 euros TTC.
Contrairement aux affirmations de SCHMITZ CARGOBULL France la société AHEMA TRUCKS n'entend pas lui opposer des actes de concurrence déloyale. Elle ne fait pas état à son encontre de dénigrement, de désorganisation, d'imitation et de parasitisme. Elle ne vise pas non plus à s'arroger une exclusivité de distribution réservée à SCHMITZ CARGOBULL France.
La société AHEMA TRUCKS demande seulement réparation en raison des détournements de commissions avec la complicité de son salarié.
Sur ce point les suites judiciaires que la société AHEMA TRUCKS aurait pu engager contre M. [P] n'ont aucune incidence sur l'issue du litige entre les parties.
La société AHEMA TRUCKS n'établit pas l'intention de porter préjudice de la société de SCHMITZ CARGOBULL France à l'égard de la société AHEMA TRUCKS dès lors que l'opération était blanche pour SCHMITZ CARGOBULL France.
Le versement des deux commissions à la société Belloir Negoce ne procède que d'une erreur et oblige la société SCHMITZ CARGOBULL France à payer à la société AHEMA TRUCKS les deux commissions litigieuses.
La société SCHMITZ CARGOBULL France a du reste proposé à la société AHEMA TRUCKS le paiement de ces commissions le 6 juillet 2020 mais n'a pas eu de réponse à cette demande comme le montrent les échanges (pièce 6 SCHMITZ CARGOBULL France).
Le manque subi par la société AHEMA TRUCKS correspond au montant des commissions versées par erreur à la société BELLOIR, soit 4.600 euros. La société AHEMA TRUCKS récupérant la TVA, son préjudice doit être calculé sur les montants hors taxes.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CARGOBULL à payer la somme de 5.520 euros à la société AHEMA TRUCKS et de limiter cette somme à 4.600 euros.
La société BELLOIR NEGOCE
La société BELLOIR NEGOCE a facturé les deux commissions litigieuses à la société SCHMITZ CARGOBULL France.
Elle a ensuite procédé à leur restitution à la société SCHMITZ CARGOBULL France.
Il n'est pas établi que la société BELLOIR connaissait le statut de salarié de M. [P] et les interdictions qui découlaient de son contrat de travail.
La société BELLOIR NEGOCE signale qu'elle a perçues les commissions de bonne foi en sa qualité d'intermédiaire.
La société AHEMA TRUCKS n'établit pas l'intention de porter préjudice de la société de BELLOIR NEGOCE qui a procédé à la restitution des commissions à la société SCHMITZ CARGOBULL France.
La faute délictuelle qui lui est reprochée n'est pas établie.
Le jugement est infirmé de ce chef
La rupture des contrats et les préjudices de la société AHEMA TRUCKS
La société AHEMA TRUCKS fait valoir que la société CARGOBULL aurait rompu de façon fautive les contrats qui liaient les parties.
Le 2 juin 2020, la société CARGOBULL a adressé à la société AMG une lettre de rupture du contrat de partenariat avec effet au 1er juillet 2020.
Si la société CARGOBULL produit devant la cour une version différente de cette lettre, elle précise qu'il s'agit d'un exemplaire qui n'a pas été envoyé. C'est bien la pièce n°15 de la production de la société AHEMA devant la cour qui a été envoyée et doit être prise en compte.
Cette lettre motive la rupture par la perturbation par des aspects commerciaux montrant une attitude de la part de la société AHEMA n'étant pas celle que la société CARGOBULL pouvait attendre d'une relation de partenariat de service.
Cette pièce ne concerne cependant que la société AMG qui n'est pas partie à la présente instance.
La société AHEMA TRUCKS ne justifie pas dans quelles circonstances la relation commerciale la liant à la société SCHMITZ CARGOBULL France aurait été rompue, ni d'un caractère abusif de cette rupture. Elle n'indique pas non plus en quoi cette rupture pourrait être imputable à la société BELLOIR.
En outre, elle n'indique pas quels seraient les éléments constitutifs du préjudice qu'elle allègue.
Sa demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Les demandes de la société SCHMITZ CARGOBULL France
1) Les intérêts de retard
La société SCHMITZ CARGOBULL France indique que la société AHEMA TRUCKS a passé commande de six véhicules à SCHMITZ CARGOBULL et pour cinq de ces véhicules, a procédé à des règlements avec parfois des retards justifiant l'application des conditions générales de vente fixant des pénalités pour retard de paiement. Elle ajoute que le montant des intérêts de retard pour les ventes considérées s'établit à la somme de 1030,63 euros qu'elle sollicite.
Cette demande n'a aucun caractère de connexité avec la demande principale de la société AHEMA TRUCKS.
En outre les pièces versées par la société SCHMITZ CARGOBULL France sont peu lisibles et évoquent aussi des liens avec AMG ATELIER DE MECANIQUE GENERALE dont le contentieux a été soumis à une autre juridiction.
Par ailleurs la société AHEMA TRUCKS verse un courrier du 19 juin 2019 transmis à SCHMITZ CARGOBULL France dans lequel elle indique procéder par compensation de factures et que le solde en faveur de AHEMA TRUCKS reste à hauteur de 720 euros.
La demande de la société SCHMITZ CARGOBULL France n'est donc pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
2) La procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que la société AHEMA TRUCKS ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits.
La demande de la société SCHMITZ CARGOBULL France est donc rejetée.
Le jugement est confirmé.
L'infirmation du jugement entraîne de plein droit obligation pour celui qui a payé de façon indue, du fait de l'infirmation, certaines sommes dans le cadre de l'exécution provisoire à les restituer. Il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris devant le tribunal de commerce.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Schmitz Cargobull France à payer à la société AHEMA TRUCKS la somme de 4.600 euros à titre de dommages-intérêts,
- Rejette toutes les autres demandes des parties,
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT