3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 248
N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSTD
S.A.S. BUTROT
C/
S.A.R.L. WINE & TOOLS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PERONNET
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.S. BUTROT
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 351633722, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle CARBUCCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. WINE & TOOLS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 509 435 004, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 16 février 2021, la société WINE & TOOLS a assigné la société BUTROT sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis du fait de la violation de son exclusivité dans la distribution en France de cuves à vins de la société de droit américain FLEXTANK USA Inc.
En réponse, la société BUTROT a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société WINE & TOOLS pour défaut d'intérêt à agir.
Un incident s'est tenu sur cette question et le tribunal de commerce de Nantes, par jugement avant dire droit du 30 mai 2022, a débouté la société BUTROT de sa demande d'irrecevabilité et renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries, au fond, au 26 septembre 2022.
La société BUTROT n'a pas interjeté appel de ce jugement.
La procédure a suivi son cours, les parties ont conclu au fond et plaidé l'affaire le 26 septembre 2022.
A l'issue de l'audience du 26 septembre 2022, le tribunal a annoncé son délibéré au 27 février 2023.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé la société WINE & TOOLS recevable en son action,
- enjoint aux parties de conclure au fond,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 juin 2023 pour fixer la date de plaidoirie,
- débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
La société WINE & TOOLS a aussitôt alerté le tribunal de commerce de Nantes sur son erreur, qui l'a admise sans difficulté et a fixé une nouvelle audience, sans présence des avocats puisque l'affaire avait déjà été plaidée au fond, afin de rendre cette fois son jugement au fond.
Par déclaration du 10 mars 2023, la société BUTROT a fait appel du jugement du 27 février 2023.
Par jugement du 05 Juin 2023, le tribunal de commerce de Nantes a sursis à statuer sur le fond du litige dans l'attente de l'arrêt de la Cour.
Par conclusions du 02 juin 2023 et du 19 mars 2024, la société BUTROT a demandé à la Cour de :
- juger la société BUTROT recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la société WINE & TOOLS recevable en son action,
- juger la société WINE & TOOLS irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
- condamner la société WINE & TOOLS au paiement à la société BUTROT de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 septembre 2023, la société WINE & TOOLS a demandé à la Cour de :
- recevoir la société WINE & TOOLS en ses écritures et les dire bien fondées,
- confirmer le jugement déféré,
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
- y ajoutant, condamner la société BUTROT au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société BUTROT aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il aura été fait l'avance,
- condamner la société BUTROT au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Par conclusions de procédure du 22 mars 2024, la société WINE & TOOLS a conclu au rejet des écritures et des pièces lui ayant été notifiées et communiquées le 19 mars précédent par la société BUTROT.
Cette dernière a adressé un message par RPVA demandant que lesdites conclusions de procédure soient déclarées irrecevables comme tardives.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui adresser toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société WINE & TOOLS a adressé des observations le 10 avril 2024 et la société BUTROT a adressé des 'conclusions sur la recevabilité de l'appel s'ajoutant aux conclusions récapitulatives'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Selon les dispositions de l'article 544 du code civil, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Il se déduit de ces dispositions, à contrario, que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir comme le défaut de qualité, sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé immédiatement d'appel.
L'appel de la société BUTROT est irrecevable.
Elle supportera la charge des dépens et paiera à la société WINE & TOOLS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel de la société BUTROT irrecevable.
Condamne la société BUTROT aux dépens d'appel.
Condamne la société BUTROT à payer à la société WINE & TOOLS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,