[W] [R]
[M] [I]
C/
[D] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6Q5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022,
rendu par le juge des contentieux de la protection de dijon - RG : 11-21-536
APPELANTS :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (77)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/747 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (94)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000746 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Arthur SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (HAÏTI)
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000834 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024 pour être prorogée au 11 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De juin 2019 à avril 2021, M. [M] [I] et Mme [W] [R] ont habité, en qualité de locataires, au rez de chaussée d'une maison sise [Adresse 5] à [Localité 10].
A compter d'octobre 2019, le premier étage de la maison a été donné à bail à Mme [D] [S], à laquelle M. [I] et Mme [R] reproche une attitude bruyante et irrespectueuse, qui n'a pas cessé malgré une réunion de conciliation organisée le 27 janvier 2021 par le mandataire du bailleur, et dont ils affirment qu'elle a été déterminante de leur décision de quitter leur logement qui, pourtant, avait été choisi car il était adapté à l'exercice par Mme [R] de sa profession d'assistante maternelle.
Par acte du 1er juillet 2021, M. [I] et Mme [R] ont fait citer Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin essentiellement d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu'ils ont subis par sa faute.
Par jugement du 22 avril 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit n'y avoir lieu à mise en place d'une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire,
- débouté M. [I] et Mme [R] de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] et Mme [R] aux dépens de l'instance.
M. [I] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2022. Les chefs expressément critiqués du jugement sont ceux qui les ont déboutés de leurs demandes indemnitaires et condamnés aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [I] et Mme [R] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner Mme [S] à leur payer les sommes suivantes :
. 2 329 euros en réparation de leur préjudice matériel,
. 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [S] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner M. [I] et Mme [R] aux dépens.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
MOTIVATION
Les appelants fondent leur action exclusivement sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il leur appartient en conséquence de démontrer que Mme [S] a eu une attitude fautive en lien de causalité avec les préjudices dont ils demandent réparation.
Mme [R] et M. [I] reprochent essentiellement à Mme [S] d'être trop bruyante, notamment de passer l'aspirateur trop tôt le matin, d'écouter de la musique trop fort, de crier, de claquer les portes.
Ils prétendent que lors de la réunion de conciliation du 27 janvier 2021, organisée par le mandataire du bailleur, Mme [S] aurait reconnu un comportement fautif, en admettant être à l'origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes et se serait engagée à faire 'des efforts pour la musique, les cris et les disputes.'
Toutefois, le compte-rendu de réunion de conciliation de l'agence immobilière du 28 janvier 2021 ne fait mention que d'un accord relatif à l'instauration d'un planning concernant l'entretien des espaces verts.
Au soutien de leur action, Mme [R] et M. [I] ne produisent que des éléments, pour la plupart subjectifs, corroborant leurs griefs soit :
- quelques échanges de sms avec Mme [S],
- un courrier adressé à leur bailleur le 20 janvier 2021 et une 'déclaration de sinistre' non datée dont le destinataire n'est pas mentionné (pièce 5 de leur dossier),
- des récépissés de dépôts de main courante de mars et avril 2021 qui n'ont été suivis d'aucune vérification par la police,
- des témoignages, dont deux seulement établis conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant de :
' leurs pères respectifs qui attestent essentiellement des travaux réalisés à l'entrée dans la maison de leurs enfants et du fait qu'ils ont tenté de séjourner le plus possible chez des amis et leur famille pour 'fuir' leur domicile,
' deux proches qui attestent en des termes génériques, peu circonstanciés
' une maman confiant son fils à la garde de Mme [R] qui évoque un fait isolé Pour sa part, Mme [S] produit 4 attestations et un sms adressé au bailleur dont il ressort que les appelants étaient particulièrement sensibles à tout bruit et à toute heure et faisaient preuve sur ce point d'une faible tolérance.
Or, il est établi par les pièces du dossier, et non contesté par les appelants, que la maison dans laquelle ils co-habitaient avec l'intimée, était ancienne et ne disposait pas d'isolation phonique et que seule Mme [S] a fait des démarches auprès de leur bailleur commun pour que des travaux soient réalisés afin d'améliorer l'isolation phonique. Le bailleur précise avoir répondu favorablement à Mme [S] en finançant l'achat d'un revêtement de sol qu'elle a, elle-même, installé.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par Mme [S] qu'elle-même était enceinte lors de son entrée dans la maison et que son fils né le [Date naissance 6] 2020 a fait l'objet d'une hospitalisation en mars et avril 2020, mois durant lesquels elle a été peu présente à son domicile, puis d'un suivi post-opératoire, de sorte que son état de santé imposait qu'il puisse effectuer régulièrement des siestes, tout comme les enfants gardés par Mme [R], et ne soit pas exposé à un environnement bruyant tel que celui décrit par les appelants.
Dans ces circonstances, Mme [R] et M. [I] échouent à rapporter la preuve d'une attitude fautive de Mme [S].
Les appelants soupçonnent également Mme [S] d'avoir crevé l'un des pneus du véhicule d'une de leurs hôtes. Mais le seul récépissé du dépôt de plainte contre X de celle-ci, le 20 juillet 2020, est insuffisant à corroborer leurs soupçons, étant précisé qu'il n'est pas justifié des suites qui auraient été données à cette plainte.
Il résulte de tout ce qui précède que l'action engagée par les consorts [R] - [I] à l'encontre de Mme [S], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ne peut pas prospérer.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens de première instance.
Les dépens d'appel doivent également être mis à leur charge.
Ils ne peuvent donc pas prétendre obtenir une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] et M. [M] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président