AB/SH
Numéro 24/01928
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/06/2024
Dossier : N° RG 22/03421 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMZV
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ETCHEVERRIA ELEVAGE CANIN
C/
[S] [J]
SARL [J]
CRAMA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE
D' OC dite GROUPAMA D'OC
SAS BATISOL DALLAGE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ETCHEVERRIA ELEVAGE CANIN agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [S] [J]
né le 24 Décembre 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Maître MARIOL, de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assisté de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL [J] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11],
[Localité 7]
Représentée par Maître MARIOL, de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assistée de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
Intervenante volontaire aux lieu et droit de Monsieur [S] [J]
CRAMA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC dite GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.S. BATISOL DALLAGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la Sté BATISOL DALLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la Sté BATISOL DALLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01263
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant quatre devis du 16 juillet 2011, la SARL Etcheverria Elevage Canin a confié à Monsieur [S] [J], maçon assuré auprès de GROUPAMA D'OC, le lot maçonnerie et gros oeuvre de la construction d'un chenil sis à [Localité 12] (64), pour la somme de 200 000 euros TTC.
La SAS Batisol Dallage, assurée par MMA, est intervenue en qualité de sous-traitant de M. [J], pour couler la dalle en béton devant accueillir le carrelage, dont la SARL Etcheverria Elevage Canin, maître de l'ouvrage, s'était réservée la pose.
Constatant l'insuffisance des inclinaisons des sols et du caniveau central, et un défaut de finition des caniveaux extérieurs, et suite à une expertise amiable, la SARL Etcheverria Elevage Canin a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [T] pour procéder à l'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2017.
Par actes d'huissier de justice du 15 juin 2018, la SARL Etcheverria Elevage Canin a fait assigner M. [J] et son assureur, la caisse d'assurance mutuelle GROUPAMA D'OC devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de les voir condamner au coût des travaux de remise en état et à l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2018, M. [J] a assigné son sous-traitant la SAS Batisol Dallage en intervention forcée.
Par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2019, la SAS Batisol Dallage a appelé en garantie ses assureurs, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné M. [J] à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 3 888 euros TTC,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année depuis la date de l'assignation,
- débouté la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses autres demandes,
- mis hors de cause la SAS Batisol Dallage,
- débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Etcheverria Elevage Canin à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros, et à la SAS Batisol Dallage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que l'ouvrage n'est pas achevé et qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux,
- que les désordres consistant en l'insuffisance d'inclinaison des sols et du caniveau central rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont dus à une erreur d'exécution de M. [J] qui n'a pas respecté les plans qui lui étaient fournis, prévoyant une pente de 1,5%, mais également à une erreur de conception, dès lors que la pente aurait dû être de 3% minimum pour ce type de bâtiment conformément à l'arrêté applicable, imputable à la SARL Etcheverria Elevage Canin qui a conçu le bâtiment, cette erreur rendant à elle seule l'ouvrage impropre à sa destination,
- que le désordre relatif à la dégradation du béton de finition des caniveaux extérieurs provient de la survenance d'un épisode pluvieux peu après le coulage du béton, dont M. [J], tenu à une obligation de résultat, ne prouve pas le caractère imprévisible et irrésistible,
- que la demande de M. [J] tendant au paiement d'une somme de 18 446 euros et de 5 016 euros TTC au titre de deux factures du 22 juillet 2017 ne saurait aboutir dès lors que la première facture n'est pas produite, que la SARL Etcheverria Elevage Canin conteste l'exécution des travaux afférents, et alors que M. [J] a par ailleurs commis des défaillances dans la mise en oeuvre des autres prestations qui lui avaient été confiées.
La SARL Etcheverria Elevage Canin a relevé appel par déclaration du 21 décembre 2022, critiquant le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [J] à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 3 888 euros TTC,
- débouté la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses autres demandes,
- mis hors de cause la SAS Batisol Dallage,
- condamné la SARL Etcheverria Elevage Canin à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros, et à la SAS Batisol Dallage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Etcheverria Elevage Canin, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [J] à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 3 888 euros TTC,
- débouté la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses autres demandes,
- mis hors de cause la SAS Batisol Dallage,
- condamné la SARL Etcheverria Elevage Canin à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros, et à la SAS Batisol Dallage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [J], solidairement avec son assureur à lui verser la somme de 25 073,76 euros HT soit 30 088,51 euros TTC, au titre des travaux de remise en état des désordres 1 et 2, outre intérêts de droit échus à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par année entière ; sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'impropriété à destination devant être retenue, et à titre subsidiaire sur celui-ci des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil en application de la responsabilité contractuelle post-réception, si la cour ne retient pas la réception tacite,
- le condamner à lui verser la somme de 3 240 euros HT soit 3 888 euros TTC, au titre des travaux de remise en état du désordre n°3, outre intérêts de droit échus à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par année entière ; sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil en application de la responsabilité contractuelle post-réception,
- condamner M. [J], solidairement avec son assureur, à lui verser à titre principal la somme de 136 566,49 euros (47 x 2 905,67 euros) et à titre subsidiaire la somme de 95 887 euros, au titre du préjudice d'exploitation, outre intérêts de droit échus à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par année entière,
- le condamner, solidairement avec son assureur, à lui verser la somme de 1 007,42 euros HT soit 1 204,87 euros TTC, au titre des pertes matérielles, outre intérêts de droit échus à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par année entière,
- le condamner, solidairement avec son assureur, à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais exposés dans le cadre des 2 procédures de référé, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel,
- le condamner, solidairement avec son assureur, aux dépens, en ce compris le coût de l'intervention de M. [Y], des 2 procédures de référés, de l'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au barreau de Bayonne,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J], solidairement avec son assureur et la SAS Batisol Dallage à lui verser, concernant le désordre n°1, la somme de 14 593,76 euros HT, soit 17 512,51 euros TTC, outre intérêts de droit échus à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par année entière ; à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'impropriété à destination devant être retenue, et à titre subsidiaire sur celui des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil en application de la responsabilité contractuelle post-réception (qui reprend la théorie prétorienne des dommages dits « intermédiaires »), si la cour ne retient pas la réception tacite ; et en tout état de cause sur celui des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil concernant la SAS Batisol Dallage,
- condamner les mêmes à lui verser à titre principal la somme de 136 566,49 euros (47 x 2 905,67 euros) et à titre subsidiaire la somme de 95 887 euros, au titre du préjudice d'exploitation, outre intérêts de droit échus à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par année entière,
- les condamner à lui verser la somme de 1 007,42 euros HT soit 1 204,87 euros TTC, au titre des pertes matérielles, outre intérêts de droit échus à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par année entière,
- les condamner à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais exposés dans le cadre des 2 procédures de référé, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel,
- les condamner aux dépens en ce compris le coût de l'intervention de M. [Y], des 2 procédures de référés, de l'expertise judiciaire et de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au barreau de Bayonne,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par les compagnies d'assurances MMA, GROUPAMA D'OC, M. [J] et la SAS Batisol Dallage à son encontre,
- rejeter la demande formulée par M. [J] à son encontre au titre des intérêts de droit ayant trait à sa facture de 18 446,70 euros et rejeter purement et simplement sa demande en paiement de sa facture de 5 016 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1792, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil :
- que l'expert a retenu que le défaut de pente des dalles de béton était dû à un défaut d'exécution localisé imputable à M. [J], rendant l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu de la non conformité avérée au regard de l'activité d'élevage canin, dont le coût de remise en état est de 17 512,51 euros TTC,
- que l'expert a retenu que le défaut de pente du caniveau central était un défaut d'exécution généralisé imputable à M. [J], rendant l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l'impossibilité d'évacuation des eaux usées, dont le coût de remise en état est de 10 480 euros HT,
- que l'expert a retenu que le défaut de finition des caniveaux extérieurs était dû à la survenance d'un fort épisode pluvieux le lendemain du coulage des bétons, et était imputable à M. [J], et que le coût de remise en état est de 3 240 euros HT,
- que l'arrêt du chantier suite à la découverte du défaut de pente a entraîné une perte d'exploitation, l'élevage devant être ouvert au dernier trimestre 2013, évaluée par l'expert à 2 905,67 euros par mois du 1er juillet 2013 au dépôt du rapport d'expertise, à laquelle s'ajoute la durée des travaux réparatoires estimée par l'expert à 4 mois,
- qu'elle a acheté du mortier et des joints de carrelage pour 1 204,87 euros TTC qui n'ont pu être utilisés du fait de la survenance des désordres et sont devenus inutilisables,
- qu'elle a réceptionné les travaux de manière tacite et que l'expert retient le caractère décennal des désordres, rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
- que la SAS Batisol Dallage est spécialisée dans la mise en oeuvre des sols et aurait dû s'assurer de la contrainte de pente minimum requise ayant trait à son intervention sur le chantier, dès lors qu'elle est tenue à une obligation de résultat envers son donneur d'ordre mais également vis-à-vis du maître de l'ouvrage,
- que le défaut de pente était impossible à visualiser pour un profane, alors que l'expert judiciaire a lui-même fait intervenir un sapiteur pour effectuer des mesurages au laser,
- que la SAS Batisol Dallage ne démontre pas en quoi la SARL Etcheverria Elevage Canin serait un professionnel du bâtiment, notoirement compétent, et aurait commis à ce titre une immixtion fautive,
- que l'expert, en qualité de sachant en techniques du bâtiment, n'a retenu que la règle contraignante d'une pente à 1,5%, dès lors qu'il n'existe aucune réglementation imposant une pente à 3% minimum, que M. [J] ne produit pas cette réglementation, et que celle-ci n'a pas été contractualisée,
- que toute pente supérieure à 1,5% n'était pas adaptée à la configuration des lieux et à l'organisation de son activité,
- que M. [J] devait livrer un ouvrage exempt de vice et respectant les règles de l'art et les stipulations contractuelles prévoyant une pente de 1,5%, conformément aux plans du bureau d'étude IPARLA,
- qu'elle n'a pas répondu à la proposition de M. [J] de remise en état des lieux car elle ne souhaitait pas qu'il intervienne à nouveau,
- que la facture de 18 446,70 euros du 22 juillet 2017 est douteuse alors que la dernière situation de travaux établie par M. [J] date du 15 décembre 2012, et qu'il ne justifie pas de la date de première présentation de cette facture,
- qu'elle n'a accepté aucun devis ou marché d'entreprise préalables à la facturation d'un montant de 5 016 euros qui correspondrait à des travaux d'un bâtiment annexe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] et la SARL [J], demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de la SARL [J] aux lieu et droits de M. [J],
- déclarer irrecevable l'appel engagé à son encontre par la SARL Etcheverria Elevage Canin et à tout le moins dire sans effet cette mise en cause,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Etcheverria Elevage Canin de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
Concernant le désordre n°1 :
- débouter la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses demandes en retenant l'immixtion du maître de l'ouvrage dans le cadre de la conception de l'ouvrage et partant des erreurs commises,
- la débouter en conséquence de ses demandes,
- à titre subsidiaire, répartir le montant des condamnations à intervenir en laissant à la charge de la SARL Etcheverria Elevage Canin 80% de la responsabilité et 20% à l'égard de la SARL [J],
Concernant le désordre n°2 :
- dire et juger que la condamnation sera prise en charge par la SARL [J] venant aux droits de M. [J], et la SA GROUPAMA D'OC,
Concernant le désordre n°3 :
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- débouter la SARL Etcheverria Elevage Canin de l'ensemble de ses demandes se rapportant à ce désordre,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
Concernant la réparation du préjudice économique prétendument subi par la SARL Etcheverria Elevage Canin,
- la débouter de ses demandes au visa des dispositions de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, commercialisation, toilettage, transit et garde de chiens ou de chats,
- confirmer en conséquence le jugement sur ce point,
- à titre subsidiaire, ramener le montant de la condamnation à la réalité du préjudice soit à la somme de 38 272 euros, qui sera mis à la charge de la SARL [J] venant aux droits de M. [J], et de la SAS Batisol Dallage,
- débouter la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses autres demandes,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Batisol Dallage à relever indemne M. [J] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bayonne au profit de la SARL Etcheverria Elevage Canin, à l'exception de celle se rapportant au désordre n°2,
- infirmer en conséquence le jugement sur ce point,
A titre reconventionnel,
- condamner la SARL Etcheverria Elevage Canin à payer à la SARL [J] venant aux droits de M. [J] la somme de 18 446,70 euros outre intérêts de retard à compter de la facture du 22 juillet 2017 et jusqu'à complet paiement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes à ce titre,
- condamner la SARL Etcheverria Elevage Canin à payer à la SARL [J] la somme de 5 016 euros TTC pour des travaux d'un bâtiment annexe indépendant de la construction dont s'agit,
- condamner la SAS Batisol Dallage à payer à la SARL [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 325 à 338 du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile, et de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente et la commercialisation, du toilettage, transit et la garde de chiens ou chats :
- que la création de la SARL [J] a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Bayonne le 7 janvier 2022, cette société reprenant l'intégralité de l'activité de M. [J], et ses chantiers antérieurs, et intervenant aux droits de l'entreprise individuelle [J] qui a été radiée, conformément aux dispositions relatives aux transferts de fonds, ce qui n'est pas contesté par les autres parties,
- qu'ils ne contestent pas l'application du régime de responsabilité décennale dès lors que le maître de l'ouvrage déclare avoir accepté l'ouvrage de manière tacite, et aucun élément ne venant en contestation de cette réception,
- que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la SARL Etcheverria Elevage Canin ne démontre pas l'existence d'une faute de la SARL [J] qui serait en lien avec son dommage,
- que concernant le désordre relatif au défaut de pentes, elle est fondée à opposer à la SARL Etcheverria Elevage Canin son immixtion fautive dans l'acte de construction, qui a entraîné l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, comme étant un fait exonératoire de responsabilité, dès lors qu'elle s'est chargée de la conception de l'ouvrage, du dépôt du permis de construire et qu'elle s'est réservée une partie importante des travaux consistant notamment dans le revêtement carrelé ; la SARL Etcheverria Elevage Canin avait une compétence dans ce domaine, ayant déjà construit un chenil identique dans une autre région,
- que l'expert a retenu qu'avant tout travaux de revêtement, le maître de l'ouvrage, en qualité de carreleur, aurait dû procéder à la réception des pentes, de sorte que la SARL Etcheverria Elevage Canin n'a pas été prévoyante ni rigoureuse, ces fautes exonérant la SARL [J] de sa responsabilité,
- qu'elle a produit l'arrêté du 30 juin 1992 qui impose une pente minimum de 3% pour ce type d'établissements, de sorte que même si elle avait bien réalisé les travaux de pente conformément à ce qui était convenu, la SARL Etcheverria Elevage Canin n'aurait pas pu ouvrir et exploiter son chenil, la pente de 1,5% ne répondant pas aux normes légales,
- que la réalisation d'une pente de 1,5% était une demande expresse de la SARL Etcheverria Elevage Canin,
- que la SAS Batisol Dallage a commis une faute en acceptant de couler la dalle sur un support non conforme, sans faire état de difficulté quant à l'existence d'un éventuel désordre, alors qu'elle est spécialisée dans la pose de dalle et qu'elle avait une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et de la SARL [J], et qu'il ressort de sa facture qu'elle était soumise à des obligations légales, notamment le relevé altimétrie du support, et la fourniture au maître d'ouvrage du procès-verbal de conformité du support,
- que le défaut de pente du caniveau central est dû à l'absence de prise en compte de cette pente par le bureau d'étude IPARLA lors de la conception des plans d'exécution, engageant sa responsabilité selon le rapport d'expertise privée produit par la SARL Etcheverria Elevage Canin,
- que ce défaut est de nature décennale selon l'expert judiciaire, et que la SAS Batisol Dallage n'est pas intervenue pour la réalisation de ce caniveau central,
- que le défaut de finition des caniveaux extérieurs est purement esthétique et n'est pas de nature à engager sa responsabilité décennale,
- que la SARL Etcheverria Elevage Canin était en tout état de cause dans l'incapacité d'ouvrir son chenil au 1er juillet 2013 puisque les travaux d'électricité, d'eau, la pose du carrelage, de la double cloison, l'assainissement et la pose des clôtures n'étaient pas réalisées à cette date, ces travaux ayant été estimés à une durée de 10 mois par l'expert, réduisant le préjudice à une durée de 23 mois, ces 10 mois de travaux ne pouvant lui être imputés,
- que le chiffre d'affaires de l'année du lancement du chenil est toujours plus bas que les années suivantes de sorte qu'il convient de retenir une moyenne de 30 animaux la première année, soit une perte d'exploitation de 5 069 euros la première année et de 19 968 euros la deuxième année,
- que les pertes matérielles à hauteur de 1 007,42 euros ne sont pas contestées mais doivent être également imputées à la SARL Etcheverria Elevage Canin en cas d'immixtion fautive de sa part,
- qu'en tant que tiers au contrat, la franchise de l'assureur de la SAS Batisol Dallage ne lui est pas opposable,
- que l'expert a reconnu que la SARL Etcheverria Elevage Canin restait lui devoir une facture de 18 446,70 euros, ce qui n'était pas contesté par la SARL Etcheverria Elevage Canin, de même que le paiement d'une facture de 5 016 euros TTC correspondant à des travaux d'un bâtiment annexe indépendant de la construction principale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SA GROUPAMA D'OC, ès qualités d'assureur de M. [J], demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'ouvrage n'a pas été réceptionné,
- implicitement mis hors de cause GROUPAMA D'OC ès qualités,
- jugé que la SARL Etcheverria Elevage Canin ayant elle-même procédé à la conception de l'ouvrage, laquelle rendait l'ouvrage impropre à sa destination nonobstant tout autre défaut d'exécution, a débouté la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses demandes, et mis hors de cause la SAS Batisol Dallage,
- débouté la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses demandes concernant le désordre n°1 au sujet des pentes des boxes du chenil et les dommages immatériels en découlant,
A titre subsidiaire,
- juger que le rapport d'expertise de M. [T] n'est pas contradictoire, ni opposable à GROUPAMA D'OC,
- débouter la SARL Etcheverria Elevage Canin et M. [J] de leurs demandes dirigées à son encontre fondées sur ce rapport,
- juger, si la cour estime pouvoir mettre en jeu les garanties souscrites par M. [J] auprès de GROUPAMA D'OC, que GROUPAMA D'OC est bien fondée à pouvoir opposer les clauses contractuelles à son assuré s'agissant des dommages matériels, et aux tiers s'agissant des dommages immatériels,
- constater que ni M. [J] ni la SARL [J] ne demande la mobilisation des garanties souscrites auprès de GROUPAMA D'OC,
En conséquence,
- débouter la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses demandes au titre des dommages immatériels,
- juger que GROUPAMA D'OC est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle à son assuré au titre des dommages matériels et aux tiers s'agissant des dommages immatériels,
- condamner en tant que de besoin M. [J] et la SARL [J] à lui payer le montant de sa franchise contractuelle,
Réformant le jugement,
- condamner la SAS Batisol Dallage et ses assureurs à relever et garantir indemne de toute condamnation GROUPAMA D'OC au sujet du désordre n°1 concernant les dalles des boxes du chenil,
- condamner la SARL Etcheverria Elevage Canin ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- que la SARL Etcheverria Elevage Canin ne démontre pas que l'ouvrage de gros oeuvre réalisé par M. [J] a été réceptionné expressément ou tacitement, dès lors qu'aucune date de réception n'est proposée, que le montant intégral du prix de l'ouvrage n'a pas été acquitté, et que les protestations de la SARL Etcheverria Elevage Canin écartent sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, de sorte que la responsabilité décennale n'est pas mobilisable,
- que les locaux construits par la SARL Etcheverria Elevage Canin sont soumis à la réglementation de l'arrêté du 30 juin 1992 en vigueur lors de la conception de l'ouvrage et des travaux, qui impose que le sol ait une pente suffisante d'au minimum 3%, de sorte que la conception du bâtiment par la SARL Etcheverria Elevage Canin était erronée, alors qu'exploitant déjà un autre centre, elle devait connaître cette réglementation spécifique à son activité pour l'imposer à M. [J], et qu'il en résulte que même si les ouvrages ne respectaient pas les pentes contractuellement prévues, l'ouvrage dans sa conception même, demandée et validée par la SARL Etcheverria Elevage Canin, était impropre à sa destination,
- que M. [J] est exonéré de toute garantie dès lors que les désordres étaient apparents, et n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, la SARL Etcheverria Elevage Canin s'étant immédiatement aperçue du défaut de pente,
- que si les désordres sont considérés comme ayant fait l'objet de réserves, ayant été immédiatement dénoncés par la SARL Etcheverria Elevage Canin, et n'ayant pas été repris par M. [J], un lien contractuel subsiste entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, de sorte que les garanties du contrat d'assurance ne peuvent être mobilisées,
- que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, les opérations d'expertise n'ayant pas été menées à son contradictoire, de sorte que la décision ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport, alors qu'il lui était essentiel d'avoir accès aux pièces fournies et de prendre connaissance précise des travaux à réaliser,
- que les garanties souscrites par M. [J] pour couvrir les dommages immatériels ou la responsabilité contractuelle du constructeur ne sont pas obligatoires, de sorte que les franchises sont applicables, à M. [J] et à la SARL Etcheverria Elevage Canin qui peut se voir opposer les conditions de la garantie,
- que les préjudices immatériels ne peuvent être garantis en l'absence de preuve d'un préjudice,
- que la SAS Batisol Dallage, sous traitant, a réalisé les dalles des boxes avec une pente insuffisante alors qu'elle était tenue à une obligation de résultat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Batisol Dallage, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, et à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [J] était seul responsable de la définition des pentes du dallage,
- débouter la SARL Etcheverria Elevage Canin et la SARL [J] de leurs demandes à son encontre,
- condamner la SARL Etcheverria Elevage Canin au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que les défauts de pente étaient apparents à la réception des travaux par la SARL Etcheverria Elevage Canin,
- dire et juger qu'à défaut de réserve à la réception, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée,
- débouter en conséquence la SARL Etcheverria Elevage Canin de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL [J] et la SARL Etcheverria Elevage Canin, chacune au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Encore plus subsidiairement,
- constater que la SARL Etcheverria Elevage Canin a réceptionné le support servant à la pose du carrelage, sans réserve,
- dire et juger que la SARL Etcheverria Elevage Canin conservera à sa charge une part principale de la réclamation qu'elle formule,
- rejeter les demandes de la SARL Etcheverria Elevage Canin au titre de sa perte d'exploitation comme étant insuffisamment justifiées,
Infiniment subsidiairement,
- constater la négligence de la SARL Etcheverria Elevage Canin dans la gestion de ce sinistre,
- réduire la demande de la SARL Etcheverria Elevage Canin d'au moins la moitié,
- dire et juger que la SAS Batisol Dallage ne peut être recherchée pour la totalité du préjudice de perte d'exploitation invoqué par la SARL Etcheverria Elevage Canin faute d'avoir concouru aux désordres 2 et 3,
- réduire en conséquence d'au moins deux tiers la condamnation de la SAS Batisol Dallage au titre des préjudices qui seraient retenus à ce titre,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantie et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que le rapport d'expertise privée a révélé que le défaut de pente provenait d'un défaut de conception, les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1992 imposant une pente minimum de 3%, sans dérogation admise, n'ayant pas été respectée ; que le rapport d'expertise judiciaire confirme que la pente de 3% comme base réglementaire n'a pas été retenue par la SARL Etcheverria Elevage Canin, de sorte que l'impropriété de l'ouvrage à destination provient de la seule erreur de conception de l'ouvrage par la SARL Etcheverria Elevage Canin,
- qu'elle n'est intervenue que pour le coulage des dallages selon les pentes préparées et réglées par la SARL [J] avant son intervention et que cette dernière était présente et a participé au coulage ; que les travaux de dallage qu'elle a réalisés ne présentent en eux-mêmes aucun désordre,
- qu'elle n'avait aucune mission contractuelle de définition des pentes alors que la SARL [J] ne lui a fourni aucun document, ni communiqué les plans du bureau d'études, et que les dispositions rappelées sur sa facture relatives à la réalisation de dallages industriels ou assimilés ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'elle est intervenue sous la direction et la surveillance de M. [J], et que ces obligations ne concernent pas la pente du support,
- que la SARL Etcheverria Elevage Canin a réceptionné sans réserve les travaux, exonérant les constructeurs de toute responsabilité, alors même que la SARL Etcheverria Elevage Canin est à la fois maître d'ouvrage, concepteur et constructeur d'une partie des travaux, notamment de carrelage, elle ne peut prétendre ne pas avoir constaté le défaut de pente du support, et être considérée comme un maître d'ouvrage profane, d'autant qu'il s'agissait de la construction d'une installation classée soumise à des règles techniques précises,
- que la SARL Etcheverria Elevage Canin a commis une immixtion fautive autorisant qu'une part de responsabilité lui soit imputée,
- qu'elle n'est intervenue que pour le coulage des dallages de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour le désordre n°1, dont le coût de reprise a été fixé à 14 593,76 euros HT,
- que le préjudice de perte d'exploitation ne peut être évalué sur une période de 33 mois alors que les 3 mois de travaux retenus par l'expert étaient en tout état de cause nécessaires pour achever les travaux, et que durant les 16 mois ayant suivi la découverte du défaut de pente, et alors qu'elle disposait d'un rapport de son expert privé, la SARL Etcheverria Elevage Canin n'a rien entrepris, ni rien réclamé,
- que ce préjudice ne peut être calculé sur la base de l'autre site qu'exploite la SARL Etcheverria Elevage Canin, ni sur la base de résultats anciens non actualisés, alors que la SARL Etcheverria Elevage Canin ne produit pas ses comptes des années 2015 et 2016,
- que les assureurs ne sauraient soulever l'absence de réception des travaux dès lors que cette question n'est pas contestée par le maître d'ouvrage et le constructeur qui reconnaissent la réception tacite,
- qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant de l'opposabilité d'une franchise applicable aux dommages immatériels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès qualités d'assureurs de la SAS Batisol Dallage, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
- débouter la SARL Etcheverria Elevage Canin et toutes autres parties de leurs demandes à leur encontre,
- condamner la SARL Etcheverria Elevage Canin ou toutes parties succombantes à régler aux deux entités MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
- que concernant le premier désordre, la SAS Batisol Dallage étant intervenue en tant que sous-traitant de la SARL [J], et l'expert n'ayant retenu aucune responsabilité de la SAS Batisol Dallage, leur garantie ne saurait être mise en jeu,
- que s'agissant du désordre n°2, les garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de réception expresse ou tacite dès lors que l'ouvrage n'était pas achevé et que le marché de gros oeuvre n'était pas soldé ; qu'en tout état de cause, les désordres étaient visibles puisque révélés en cours de chantier, excluant donc toute garantie décennale,
- qu'elles sont l'assureur de la SAS Batisol Dallage en base réclamation, et que la franchise de 10% minimum 4 301 euros et maximum 40 000 est opposable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur la réception des travaux :
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.
La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître de l'ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments tels que le paiement du prix.
La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n'est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l'avancement et à la qualité des travaux.
L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service.
La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l'absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage ; ainsi, elle ne saurait s'accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.
En l'espèce, la SARL Etcheverria Elevage Canin et la SARL [J] venant aux droits de M. [J] s'accordent dans le cadre de l'instance pour dire qu'il y a eu réception tacite des travaux.
La Cour de cassation subordonne la réception tacite au constat de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état.
En revanche, la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc, assureur de M. [J], conteste cette réception car elle dénie sa garantie décennale, elle estime qu'il n'y a pas eu de réception tacite des travaux à défaut de paiement complet du prix des travaux et compte tenu des protestations du maître de l'ouvrage.
Les MMA, assureurs de la SAS Batisol Dallage, ont la même position.
S'il est exact qu'un assureur n'a pas qualité pour demander la réception judiciaire de l'ouvrage car il n'est pas partie à la réception, en revanche celui-ci peut s'opposer à la reconnaissance par le juge de l'existence d'une réception tacite dès lors que les éléments permettant de caractériser celle-ci font défaut, peu important que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'accordent entre eux a posteriori et dans le cadre d'une instance judiciaire pour pouvoir ensuite bénéficier de l'assurance décennale, puisqu'il faut se placer à la date de la prétendue réception tacite des travaux pour déterminer si elle a bien eu lieu, et non postérieurement en fonction des assurances mobilisables.
En l'espèce il est constant qu'il n'y a pas eu de réception expresse comme l'a relevé le premier juge, et il n'est pas demandé par quiconque de réception judiciaire des travaux litigieux ; de plus, la caractérisation d'une réception tacite fait défaut dans la mesure où la prise de possession de l'ouvrage par la SARL Etcheverria Elevage Canin est équivoque puisque celle-ci a émis des protestations dès l'achèvement des travaux de maçonnerie, a refusé la reprise des pentes par le maçon après un essai infructueux sur un box conduisant à créer une pente de 6%, et n'a pas réglé une partie importante du prix des travaux (18 446,70 €).
Le premier juge ne s'est pas prononcé sur la réception tacite de l'ouvrage car il a directement imputé au maître de l'ouvrage la responsabilité des désordres n°1 et 2, quant au désordre n°3 il a retenu la responsabilité civile de droit commun de M. [J], et a de ce fait implicitement écarté toute réception et donc toute responsabilité décennale.
La cour juge que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés, ni expressément ni de manière tacite.
Ainsi, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants est mobilisable.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'ancien article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, concerne :
- l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché :
pour retard de livraison de l'ouvrage ;
pour dépassement du prix convenu ;
pour défaut de conseil ou d'information s'ils ne relèvent pas des garanties légales.
- les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d'avoir fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception ; ces réserves peuvent être levées dans le délai d'un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n'ont pas été levées dans le délai d'un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte en cas de faute de sa part dans l'exercice de sa mission.
- les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales.
- les travaux d'entretien ;
- les travaux non réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception ;
- les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ;
- certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ;
- les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l'article 1792-7 du code civil.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d'un défaut d'exécution mais fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s'exonérer qu'en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.
Sur la nature des désordres et le montant des travaux de reprise :
L'expert judiciaire M. [T] a retenu aux termes de son rapport les désordres suivants affectant la construction du chenil :
- désordre 1 : défaut de pente des dalles des boxes
- désordre 2 : défaut de pente du caniveau central
- désordre 3 : défaut de finition des caniveaux extérieurs.
Sur le désordre n°1, défaut de pente des dalles :
Il est constant que la SARL Etcheverria Elevage Canin a fait appel à un bureau d'études, le BET IPARLA, pour établir les plans d'exécution du chenil, et qu'elle a remis ces documents à M. [J] pour la réalisation du gros oeuvre.
Ces plans prévoyaient notamment pour les boxes du chenil une pente de 1,5%. Il n'est pas discuté que cette valeur correspond aux règles de l'art en ce qui concerne les pentes de dallage dans le bâtiment, sans spécificité d'usage, conformément à la norme DTU 13.3.
Il s'agit donc de l'élément contractualisé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, et il importe peu à ce stade qu'un arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente et la commercialisation de toilettage, du transit et de la garde de chiens ou de chats prévoit la nécessité d'une pente au sol d'un minimum de 3% pour assurer l'écoulement facile des liquidités, déjections et eaux de lavage vers un orifice d'évacuation, car cette norme n'est pas entrée dans le champ contractuel et M. [J], maçon, n'avait aucune obligation d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur les normes applicables aux chenils.
La question est seulement de déterminer si M. [J], dont la responsabilité est recherchée, a respecté ses obligations contractuelles et les règles de l'art.
Or, l'expert judiciaire a relevé que la pente réelle était inférieure à 1,5% sur de nombreux boxes, et que ce défaut rend l'ouvrage impropre à sa destination 'compte tenu de l'importance avérée de la non-conformité au regard de l'activité envisagée'.
Une pente inférieure à 1,5% ne permet pas l'écoulement des eaux de nettoyage et des fluides issus des déjections animales, comme elle ne permet pas, pour tout ouvrage du bâtiment telle une terrasse, l'écoulement correct des eaux pluviales.
De ce seul fait, M. [J], tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage, voit sa responsabilité engagée.
En tant que professionnel, il devait réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art et ne peut se retrancher derrière le fait que la SARL Etcheverria Elevage Canin aurait déjà fait construire d'autres chenils ou serait responsable d'une immixtion fautive dans la réalisation des travaux aux seuls motifs qu'elle aurait fourni les plans et se serait réservée la pose ultérieure des cloisons et du carrelage.
La SARL Etcheverria Elevage Canin n'est pas un professionnel du bâtiment, et a fait appel à un bureau d'études pour la conception de plans que devait respecter M. [J]. Il n'est pas démontré qu'elle ait une compétence notoire en bâtiment.
Par ailleurs, M. [J] ne peut affirmer que le défaut de pente était visible et que la SARL Etcheverria Elevage Canin a accepté ce défaut avant l'intervention de la SAS Batisol Dallage.
En effet, pour déceler l'anomalie, l'expert a dû lui-même faire appel à un sapiteur géomètre [W] pour procéder à des mesures au laser.
Dans ces conditions, la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la survenance du désordre ne saurait être retenue, pas plus que son acceptation du désordre, contrairement a ce qu'a retenu le jugement entrepris, lequel sera infirmé sur ce point.
M. [J] estime qu'en tout état de cause, il convient de prononcer un partage de responsabilité avec la SAS Batisol Dallage, laquelle a accepté le support en l'état avant de couler le dallage.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise que M. [J] a effectué les coffrages et réglé les pentes avant l'intervention de la SAS Batisol Dallage, laquelle n'a fait que couler le dallage conformément aux éléments préparés par M. [J], et étant rappelé qu'après réalisation de l'ouvrage le défaut de pente n'était pas visible sans intervention d'un sapiteur.
Il est rappelé que la SAS Batisol Dallage intervenait en qualité de sous-traitant de M. [J] et agissait donc selon ses instructions, et non de manière autonome sous la direction du maître de l'ouvrage.
Il résulte de ces constatations que M. [J] doit seul supporter le défaut de pente dont sont affectés les boxes, à défaut d'intervention de la SAS Batisol Dallage dans la réalisation de ces pentes.
Les demandes dirigées à l'encontre de la SAS Batisol Dallage seront donc rejetées par confirmation du jugement.
L'expert chiffre la reprise de ce désordre à 14 593,76 € HT ; il s'agit en effet de poncer certaines pentes pour obtenir la bonne déclivité, et pour d'autres, un piquage et une reprise plus importante sont nécessaires.
Les parties ne discutent pas le chiffrage effectué par l'expert.
la SARL [J], venant aux droits de M. [J] dont la responsabilité est retenue dans la survenance du désordre n°1, sera condamnée à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 14 593,76 € HT actualisée en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision.
Sur le désordre n°2, défaut de pente du caniveau central :
Ce désordre concerne également les travaux de gros oeuvre confiés à M. [J] par la SARL Etcheverria Elevage Canin, il s'agit d'un caniveau se trouvant au centre des différents boxes destiné à recueillir les eaux de nettoyage et les fluides issus des déjections animales.
L'expert a relevé que :
« La pente du caniveau central n'est pas indiquée sur les plans d'exécution du BET IPARLA. Ces plans indiquent néanmoins la nécessité et le sens des pentes.
Les longueurs des pentes sont faibles et les dénivelés quasi-inexistants.
Les pentes sont considérées nulles, le dénivelé le plus important sur 2 m étant de 2,6 mm et le dénivelé moyen de 0,95 mm...(voir détail sur plan de notre sapiteur supra), outre la présence de contre-pentes. »
L'expert judiciaire impute ce désordre à M. [J] du fait d'un « défaut de pente du caniveau central. L'absence de pente dans les caniveaux est imputable à un défaut d'exécution généralisé. »
Par ailleurs, il considère que le désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, mais rend l'ouvrage impropre à sa destination, « compte tenu de l'absence de pente engendrant l'impossibilité d'évacuation des eaux usées ».
Comme pour le désordre n°1, ce défaut de pente n'était pas visible à l'achèvement des travaux, et les premières mesures de l'expert étant trop imprécises, l'intervention d'un sapiteur a été nécessaire pour matérialiser le défaut de pente et même l'existence de contre-pentes.
M. [J] ne conteste pas la matérialité du désordre mais invoque une fois encore l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans les travaux, laquelle n'a pas été retenue par la cour.
Dans la mesure où M. [J] n'a pas exécuté les travaux conformément aux plans indiquant la nécessité et le sens d'une pente sur ce caniveau, ni même conformément aux règles de l'art puisqu'un caniveau a vocation à permettre l'écoulement des eaux ce qui est impossible sans pente, la responsabilité contractuelle de M. [J] sera retenue au titre de ce désordre, par infirmation du jugement entrepris.
Au titre des travaux de remise de l'état, l'expert judiciaire retient un coût de 10 480 € HT, chiffrage non discuté des parties.
la SARL [J] venant aux droits de M. [J] sera condamnée à payer cette somme à la SARL Etcheverria Elevage Canin au titre des reprises à effectuer, avec indexation sur l'indice BT01.
Sur le désordre n°3, défaut de finition des caniveaux extérieurs :
Là encore il s'agit de travaux relevant du lot gros oeuvre confié à M. [J].
L'expert a relevé que :
« Nous constatons l'existence d'une dégradation du béton de finition de l'ensemble des
caniveaux extérieurs coulés en 'uvre. M. [J] nous indique que le coulage a été suivi d'un fort épisode pluvieux, à l'origine de ces dégradations. »
Il relève que « le défaut de finition des caniveaux est imputable à la survenance d'un fort épisode pluvieux le lendemain du coulage des bétons », et considère que le désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, ne relève pas du parfait achèvement ou du bon fonctionnement.
L'expert judiciaire retient 'un coût du remède arrêté à la somme de 3 240 € HT'.
M. [J] ne conteste pas la matérialité de ce désordre ; il demande dans le dispositif de ses conclusions à la fois la confirmation du jugement sur ce désordre (alors que le jugement le condamne à réparation à hauteur de 3 240 € HT) et le rejet des demandes de la SARL Etcheverria Elevage Canin relatives à ce désordre, tandis que la SARL Etcheverria Elevage Canin demande la confirmation de la condamnation prononcée.
La cour estime que le premier juge a, à juste titre, condamné M. [J] à la réparation de ce désordre au motif que M. [J], tenu à une obligation de résultat, ne démontrait pas que la dégradation des caniveaux était due à un événement constitutif de force majeure.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point avec la précision que la SARL [J] vient aux droits de M. [J].
Sur le préjudice d'exploitation invoqué par la SARL Etcheverria Elevage Canin :
La SARL Etcheverria Elevage Canin demande à la cour de condamner M. [J] et/ou sa compagnie d'assurance à l'indemniser au titre de la perte d'exploitation du fait de l'arrêt du chantier consécutif du défaut de pente ; elle demande ainsi la condamnation de M. [J] à lui verser à titre principal la somme de 136 566,49 € et à titre subsidiaire la somme de 95 887 € outre intérêts de droit échus à compter du jugement à intervenir capitalisés par année entière.
Les parties adverses contestent à titre principal le lien de causalité entre les désordres et les pertes d'exploitation, et à titre subsidiaire elles contestent le chiffrage de ce préjudice.
Le rapport d'expertise relève une perte d'exploitation en raison de l'arrêt du chantier consécutif à la découverte du défaut de pente, chiffrée ainsi :
- du 01/07/2013 au 30/06/1014 : 34 868 euros,
- du 01/07/2014 au 30/06/1015 : 34 868 euros.
L'expert note :
« En effet, il est important de noter que le chantier en l'état nécessite une durée de travaux à minima de 3 mois avant mise en exploitation. La date effective de commencement du préjudice est ainsi arrêtée au 01/10/2013, soit 3 mois après découverte du défaut par la demanderesse.
S'agissant de la fin du préjudice, les travaux réparatoires ont une durée de 4 mois (finitions comprises).
Le 25/02/2016, nous avons validé sur site en présence de l'ensemble des parties l'essai de solution réparatoire mis en 'uvre par l'entreprise [J] et les parties défenderesses ont dès lors proposé de réparer l'ensemble des lieux à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Aucune réponse, malgré des relances, n'a alors été apportée par la demanderesse.
II ne serait donc pas fondé de retenir l'existence d'un préjudice au-delà de cette date à laquelle il convient d'ajouter 4 mois de travaux, soit au-delà du 30/06/2016.
Ainsi, nous évaluons la durée réelle du préjudice à 33 mois.
Le montant doit donc être arrêté à la valeur de 33/12 * 34 868 = 95 887 €. »
Toutefois, ainsi que le font valoir les intimées, il n'existe pas de lien de causalité entre les trois désordres constatés et le préjudice relatif aux pertes d'exploitation, car il est constant que les plans fournis par le maître de l'ouvrage n'ont jamais prévu de pentes de boxes à 3%, or, cette condition devait être respectée pour que le chenil puisse obtenir l'autorisation d'exploiter.
En effet, l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente et la commercialisation de toilettage, du transit et de la garde de chiens ou de chats, alors en vigueur, disposait en effet dans son article 1 :
« Dans les locaux d'hébergement, les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface étanche et facilement lavable et désinfectable. Le sol doit être uniforme, imperméable avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter les chocs et les déplacements de tout équipement mobile, il doit avoir une pente suffisante et au minimum de 3% pour assurer l'écoulement facile des liquidités, déjections et eaux de lavage vers un orifice d'évacuation ».
Ainsi, même en l'absence des désordres constatés par l'expert, la SARL Etcheverria Elevage Canin n'aurait pu ouvrir son chenil en l'état à défaut de respecter la réglementation permettant d'obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation. Ce défaut de conception n'est pas imputable aux intervenants à l'acte de construire, mais bien au maître de l'ouvrage.
Il n'existe donc pas de lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et les désordres en cause, de sorte que la SARL Etcheverria Elevage Canin sera déboutée de ses demandes au titre des pertes d'exploitation, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel invoqué par la SARL Etcheverria Elevage Canin :
La SARL Etcheverria Elevage Canin sollicite la condamnation de M. [J] à l'indemnisation des pertes matérielles consistant selon elle en l'obsolescence des matériaux qu'elle avait achetés pour effectuer les travaux de cloisonnage et de carrelage qu'elle s'était réservée après l'intervention de M. [J], ces pertes sont chiffrées à 1 007,42 € HT conformément aux constatations de l'expert selon lesquelles :
« Sur site, nous avons constaté la présence de sacs de mortier colle et de joints destinés à l'achèvement des travaux de carrelage.
Par dire en date du 07/03/2016, la demanderesse nous a produit les factures de ces matériaux pour un montant de 8,91 €TTC, 7,45 €HT (TVA 19,6%) pour les sacs de mortier colle et 22,77 €TTC, 19,04 €HT (TVA 19,6%) pour les sacs de joint après déduction de la remise de 10% en fin de facture.
Sur site, nous constatons la présence de 102 sacs de mortier colle et de 13 sacs de joints périmés.
La perte matérielle peut ainsi être arrêtée à la somme de 1 007,42 € HT, 1 204,87 € TTC
(TVA 19,6%). »
Toutefois, même si les désordres n'étaient pas survenus, notamment si la pente des boxes avait été conçue avec un dénivelé de 1,5%, la SARL Etcheverria Elevage Canin n'aurait pas pu terminer ses travaux et ouvrir le chenil puisque la conception ne respectait pas la pente de 3%, de sorte que les travaux auraient dû être repris de toutes façons avec la même durée de travaux que fixée par l'expert, et les matériaux achetés par la SARL Etcheverria Elevage Canin pour finir les travaux auraient été périmés de la même manière. Ainsi, le lien de causalité entre les pertes matérielles invoquées par la SARL Etcheverria Elevage Canin et les désordres n'est pas établi.
La demande de la SARL Etcheverria Elevage Canin sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la garantie des assureurs :
La caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc, ès qualités d'assureur de M. [J], demande sa mise hors de cause au motif que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable car elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, et elle soutient que la cour ne peut fonder sa décision sur ce rapport pour la condamner.
Elle cite de la jurisprudence qui ne concerne toutefois que les expertises non judiciaires alors qu'en l'espèce il s'agit d'une expertise judiciaire.
Or, la Cour de cassation a rappelé que l'assureur qui a la possibilité de discuter des résultats de l'expertise tendant à établir la responsabilité de son assuré, ne peut soutenir valablement qu'elle lui est inopposable. (Cass. Civ, 2ème 19 novembre 2009 pourvoi n° 08-19824, - Cass. Civ. 2ème 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-19823, - Cass. Civ. 1ère 28 janvier 2010, pourvoi n°08-21743.).
Tel est le cas dans le cadre de la présente instance, et d'ailleurs la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc a largement conclu sur les constatations et les chiffrages effectués par l'expert.
M. [J] a souscrit auprès de la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc une assurance décennale, laquelle ne saurait être mise en oeuvre en l'espèce à défaut de réception des travaux, mais également une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages matériels avant et après réception et les dommages immatériels consécutifs.
Dès lors, au regard de la responsabilité de droit commun retenue à l'encontre de M. [J] pour les trois désordres, la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc sera condamnée à relever et garantir son assuré et la SARL [J] venant aux droits de celui-ci des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, dans les limites des conditions, plafonds et franchises fixées au contrat d'assurance.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leurs qualités d'assureurs de la SAS Batisol Dallage, seront mises hors de cause dans la mesure où aucune responsabilité de leur assurée n'a été retenue. Il sera procédé par ajout au jugement entrepris, ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [J] venant aux droits de M. [J] :
La SARL [J] venant aux droits de M. [J] sollicite la condamnation de la SARL Etcheverria Elevage Canin à lui payer une facture de 18 446,70 € TTC outre les intérêts de retard depuis l'absence de règlement de celle-ci jusqu'à parfait paiement, et la condamnation de la SARL Etcheverria Elevage Canin à lui payer la somme de 5 016 € TTC pour des travaux d'un bâtiment annexe indépendant de la construction en litige.
La SARL [J] demande donc à titre principal et hors intérêts la somme de 23 462,70 € et demande que cette somme lui soit payée sans compensation dans la mesure où si une condamnation in solidum intervenait avec la société BATISOL, ces sommes ne pourraient privilégier la société BATISOL qui n'a aucune créance à l'égard de la SARL Etcheverria Elevage Canin ni de la Société [J] venant aux droits de Monsieur [J].
La SARL Etcheverria Elevage Canin n'a pas contesté la facture du 26 avril 2014 qu'elle produit en pièce n°7, rééditée le 22 juillet 2017 d'un montant de 18 446,70 €. Elle doit donc être condamnée à régler cette somme à la SARL [J] venant aux droits de M. [J], le jugement étant infirmé en ce sens. Les intérêts courront à compter du 5 janvier 2022, date de la première demande en paiement par voie de conclusions, à défaut de justification de demande antérieure.
En revanche, elle conteste la 2ème facture s'élevant à 5 016 € TTC, pour laquelle M. [J] ne produit aucun contrat, ni devis.
M. [J] ne s'explique pas sur cette facture et ne produit aucun élément s'y rapportant. La demande de la SARL [J] relative au paiement de cette facture sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La SARL [J] venant aux droits de M. [J], succombante, sera condamnée in solidum avec son assureur la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à la SARL Etcheverria Elevage Canin en première instance.
Les demandes des autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [J] à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 3 888 euros TTC (soit 3 240 € HT au titre de la reprise du désordre n°3), avec la précision que la SARL [J] vient au droit de M. [J] pour le paiement de cette condamnation,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année depuis la date de l'assignation,
- débouté la SARL Etcheverria Elevage Canin de ses demandes au titre du préjudice d'exploitation et de son préjudice matériel,
- mis hors de cause la SAS Batisol Dallage,
- débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle en paiement de la facture de 5 016 € TTC,
- condamné la SARL Etcheverria Elevage Canin à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros, et à la SAS Batisol Dallage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de la SARL [J] aux lieu et droits de M. [J],
Condamne la SARL [J] venant aux droits de M. [J] à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin les sommes suivantes :
-14 593,76 € HT au titre de la reprise du désordre n°1, relatif au défaut de pente des dalles des boxes,
- 10 480 € HT au titre de la reprise du désordre n°2, relatif au défaut de pente du caniveau central,
Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 mars 2017, et la date du présent arrêt,
Condamne la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc, ès qualités d'assureur de responsabilité civile de M. [J], à relever et garantir la SARL [J] des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre de la reprise des désordres assurés, et ce dans les limites des conditions, plafonds et franchises fixées au contrat d'assurance, y compris la condamnation de M. [J] à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 3 240 € HT au titre de la reprise du désordre n°3 confirmée par la cour,
Condamne la SARL Etcheverria Elevage Canin à payer à la SARL [J] venant aux droits de M. [J] la somme de 18 446,70 € au titre de la facture impayée du 22 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022,
Condamne in solidum la SARL [J] venant aux droits de M. [J] et son assureur la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc à payer à la SARL Etcheverria Elevage Canin la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties de leurs demandes à l'égard des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leurs qualités d'assureurs de la SAS Batisol Dallage,
Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL [J] venant aux droits de M. [J] et son assureur la caisse d'assurance mutuelle Groupama d'Oc aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au barreau de Bayonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE