ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05360 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSXF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 003643
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9] (13)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ agissant par Me [Z] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIERRE DE PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCCV BOIS VERDUN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 20.12.2022 par Procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.R.L. PIERRE DE PROVENCE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée le 12.12.2022 par Procès-verbal de recherches infructueuses
SELARL BRMJ agissant par Me [Z] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV BOIS VERDUN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Pierre de Provence, immatriculée le 24 mars 2004, a une activité de marchand de biens.
La société civile de construction Bois Verdun (la SCCV Bois Verdun), immatriculée le 17 novembre 2006, exerce une activité d'achat, de construction et de vente d'immeubles.
Son capital social est constitué à parts égales entre M. [Y] [V] (6 parts) et la société Pierre de Provence (6 parts), qui est également gérante. M. [C] [M] est gérant de la société Pierre de Provence.
Par acte authentique du 7 décembre 2006, en vue de la construction d'un collectif de 29 logements, destiné à la revente en VEFA, la SCCV Bois Verdun a acquis auprès de la SCI Bertaud Investissements, des parcelles bâties et non bâties, situées quartier de Bois de Verdun à Arles, moyennant un prix de 762'200 euros, financé par une ouverture de crédit n°99793806050, souscrite auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole), d'un montant de 760 000 euros, pour une durée de 24 mois avec un taux de 5,40%.
Le prêt devait être amorti par l'affectation du produit des ventes du programme de promotion.
M. [Y] [V], Mme [W] [N], son épouse, et M. [C] [M] se sont portés cautions solidaires au profit du Crédit agricole dans ce même acte.
Par acte authentique du 9 mars 2006 (lire 2007), la SCCV Bois Verdun a souscrit une ouverture de crédit n°99793806051, auprès du Crédit agricole d'un montant de 900 000 euros, d'une durée de 24 mois au taux de 4,90% afin de financer les dépenses afférentes au programme immobilier.
Pareillement, le prêt devait être amorti par l'affectation du produit des ventes du programme de promotion.
M. [Y] [V], Mme [W] [N], son épouse et M. [C] [M] se sont portés cautions solidaires dans ce même acte.
Par lettre recommandée du 19 avril 2010 (et sommation en date du 24 février 2011), M. [V], par l'entremise de son conseil, a indiqué au Crédit agricole qu'une procédure d'expertise était en cours en raison de malfaçons affectant une partie des bâtiments construits, qu'il était nécessaire d'organiser une action afin de mettre un terme à l'immobilisme de la SCCV Bois Verdun, dont il estimait n'être nullement responsable, et a vainement réclamé la communication de l'état des comptes depuis l'origine de la SCCV Bois Verdun ainsi que l'état des lignes de crédit non utilisées pour chaque marché d'entreprise.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2010, le Crédit agricole a, par le biais de son conseil, rappelé à M. [V] qu'il était présent, assisté de son conseil, lors de la réunion du 19 juillet 2010 avec la société Pierre de Provence, et lui a communiqué une copie de la lettre adressée le même jour à cette dernière concernant l'exigibilité de sa créance, au titre des ouvertures de crédit n°99793806050 et n°99793806051, à hauteur de 1 206 487,05 euros.
Par lettres du 12 janvier 2011 adressées à M. et Mme [V] et à la société Pierre de Provence, le Crédit agricole les a mis en demeure, en leur qualité de caution solidaire des prêts des 7 décembre 2006 et 9 mars 2007 et en raison de la défaillance de la SCCV Bois Verdun, de lui payer la somme de 1 260639,09 euros.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la société Pierre de Provence et a désigné M. [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 20 novembre 2014, M. [Y] [V], par l'entremise de son conseil, a déclaré une créance de 721 832,83 euros au passif de la société Pierre de Provence.
Par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné la SELARL de Saint-Rapt-Bertholet en qualité d'administrateur provisoire de la société Pierre de Provence pour une durée de six mois.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Bois Verdun et a désigné la SELARL BRMJ, en la personne de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement judiciaire au profit de la société Pierre de Provence et a désigné M. [Z] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel de Nîmes a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2017 du tribunal de commerce de cette ville, qui avait prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Pierre de Provence.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, à nouveau, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Pierre de Provence et a désigné la SELARL BRMJ, prise en la personne de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur.
Dans le cadre des opérations de vérification du passif de la société Pierre de Provence, par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Nîmes a :
- annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 février 2017, par laquelle le juge-commissaire a admis l'intégralité de la créance déclarée par M. [V],
- constaté que le litige opposant les parties ne relevait pas de la compétence exclusive de la cour, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, dans les limites des attributions et compétences d'un juge commissaire et,
- sursis à statuer sur la demande d'admission de créance jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette contestation, ou à défaut jusqu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce et,
- renvoyant les parties à mieux se pourvoir, désigné M. [V] aux fins de saisir la juridiction compétente et de faire établir le principe et le quantum de sa créance.
Saisi par acte d'huissier du 27 février 2020 délivré par M. [V], agissant en qualité d'associé de la SCCV Bois Verdun, sur le fondement de l'action ut singuli, à l'encontre de la société Pierre de Provence, gérante, de la SCCV Bois Verdun et de la SELARL BRMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Bois Verdun, après avoir prononcé une jonction avec l'assignation délivrée le 8 juin 2021 par M. [V] à l'encontre de la SELARL BRMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre de Provence, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, a':
- déclaré recevable l'action ut singuli de M. [Y] [V], en qualité d'associé de la SCCV Bois Verdun et de ses associés ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. [Y] [V] formulée au bénéfice de la SCCV Bois Verdun et de ses associés ;
- rejeté en conséquence la demande de fixation au passif de la SARL Pierre de Provence de la créance de la SCCV Bois Verdun d'un montant de 721832,83 euros ;
- condamné M. [Y] [V] à payer à la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur de la SARL Pierre de Provence, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [V] a formé un appel partiel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions du 20 janvier 2023, signifiées le 23 janvier 2023 à la SCCV Bois Verdun (par un procès-verbal de recherches infructueuses) et le 26 janvier 2023 à la société Pierre de Provence Verdun (par un procès-verbal de recherches infructueuses), il demande à la cour, au visa des articles L.223-22 et suivants du code de commerce, de :
- juger son appel recevable et bien fondé, y faisant droit ;
- réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
- juger la société Pierre de Provence responsable de fautes dans la gestion de la SCCV Bois Verdun et de détournements de fonds au détriment de la SCCV Bois Verdun et de ses associés ;
- condamner la société Pierre de Provence à indemniser la SCCV Bois Verdun et ses associés à leur entier préjudice ;
- fixer au passif de la société Pierre de Provence la créance de la SCCV Bois Verdun et de ses associés d'un montant de 721 832,83 euros ;
- débouter la société BRMJ, prise en la personne de M. [S], ès qualités de liquidateur de la SCCV Bois Verdun et la société Pierre de Provence de leurs demandes contraires ;
- et, condamner la société BRMJ, prise en la personne de M. [S], ès qualités de liquidateur de la société Pierre de Provence à payer à M. [V] la somme de 4 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- la société Pierre de Provence en sa qualité de gérante a commis cinq fautes:
- elle a détourné 580 464,33 euros (prélèvements injustifiés lors des exercices 2007 à 2009), ce que ne peut contester le liquidateur,
- elle n'a tenu aucune assemblée générale, justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc,
- elle n'a pas remboursé le prêt initial, générant des agios importants et ne sollicitant pas son remboursement avec les ventes intervenues, le Crédit agricole ayant le 17 juin 2016 réclamé le montant intégral du prêt,
- elle a supporté des factures de marchandises à la place des entreprises chargées des différents lots (38 478,11 euros),
- elle a payé des factures (102 890,39 euros) sans bénéficier des prestations correspondantes,
- il a également déposé plainte contre la société Pierre de Provence pour escroquerie et abus de confiance le 26 janvier 2017,
- le Crédit agricole n'a pas collaboré,
- il est caution de la SCCV Bois Verdun et a intérêt à agir,
- sa déclaration de créance a été faite au bénéfice de la SCCV Bois Verdun en sa qualité d'associé.
Par conclusions du 23 février 2023, signifiées le 28 février 2023 à la société Pierre de Provence Verdun (par un procès-verbal de recherches infructueuses) et le 6 mars 2023 à la SCCV Bois Verdun (par un procès-verbal de recherches infructueuses), la société BRMJ, en la personne de M. [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierre de Provence et de la SCCV Bois Verdun, demande à la cour de :
- repousser toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les mérites de l'appel formé par M. [V] ;
- confirmer le jugement attaqué ;
- et, y ajoutant, condamner M. [V] à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Bois Verdun la somme de 2 000 euros et en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre de Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- si la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt en date du 31 janvier 2020, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a invité M. [V] à saisir le tribunal compétent au fond pour faire établir le principe et le montant de sa créance, l'action ut singuli de ce dernier ne peut correspondre à une action en fixation de créance et celui-ci ne forme pas une telle demande,
- l'assignation qu'il a délivrée constitue un aveu judiciaire en ce qu'il ne détient aucune créance à l'égard de la société SCCV Bois Verdun malgré sa déclaration de créance,
- les documents produits sont insuffisamment probants.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a été informé de la date d'audience'; il n'a pas fait connaître son avis.
La société Pierre de Provence, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 12 décembre 2022, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La SCCV Bois Verdun, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur l'action ut singuli
L'action sociale peut être exercée par un associé, direct et actuel, agissant seul, quel que soit le montant de sa participation.
L'exercice de l'action sociale ut singuli permet à M. [V], associé de la SCCV Bois Verdun, de rechercher la responsabilité de la société Pierre de Provence, en qualité de gérante, au titre de fautes de gestion à l'origine de préjudices pour la société.
M. [V] reproche cinq fautes de gestion à la société Pierre de Provence, qui auraient, selon lui, généré un préjudice à hauteur de la somme de 721'832,83 euros.
Il soutient que celle-ci a détourné la somme de 580 464,33 euros dans le cadre de prélèvements injustifiés lors des exercices 2007 à 2009.
S'il produit une lettre de M. [E], expert-comptable, adressée à son propre conseil le 27 juillet 2010, confirmant ce montant de prélèvements sur ces trois exercices, il ne verse pas aux débats la réponse du Crédit agricole à la sommation interpellative, relative à ces prélèvements, en date du 24 février 2011.
De même, s'il verse aux débats les conclusions prises par le liquidateur à l'encontre du Crédit agricole devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au sein desquelles celui-ci soutenait que la banque était responsable de manquements au titre de l'exécution du prêt de 900'000 euros en ce qu'elle n'avait pas contrôlé que les fonds débloqués concernaient la réalisation de l'opération immobilière, la SCCV Bois Verdun ayant ainsi encaissé 580'464,33 euros, dont 308'082,10 euros au titre de frais de gestion, il ne produit ni les conclusions de ladite banque, ni, surtout, la décision qui aurait été rendue alors que le tribunal de grand instance de Tarascon, par le jugement en date du 3 mai 2018, frappé d'appel, avait rejeté l'existence de tout manquement de l'établissement bancaire. Au demeurant, le reproche concernant un défaut de contrôle de la banque sur la destination des fonds qu'elle débloque ne caractérise pas un prélèvement injustifié'de la gérance.
Il en résulte que M. [V] ne démontre pas que les prélèvements reprochés seraient fautifs.
Si l'absence de convocation d'assemblée générale constitue une faute de gestion et si M. [V] soutient que cette absence a permis au gérant de procéder aux prélèvements litigieux, ayant rejeté les résolutions relatives à l'approbation des comptes, au quitus et à l'affectation des résultats, lors de la régularisation par l'administrateur provisoire, désigné par une ordonnance de référé en date du 2 décembre 2015, des assemblées générales des exercices clos entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2015, il résulte, notamment, de ces procès-verbaux de délibérations qu'il existait une convention entre la société et la gérance et que la diminution des intérêts débiteurs, alors que la dette augmentait, devait faire l'objet d'un éclaircissement par la banque.
En tout état de cause, le caractère fautif desdits prélèvements n'étant pas rapporté, le non-respect de l'obligation de présentation des comptes de la société aux associés lors d'assemblées générales idoines n'a pas pu permettre la réalisation du dommage invoqué.
Pareillement, le reproche relatif à l'absence d'imputation du prix des ventes réalisées (23 ventes à l'été 2008) et au non-remboursement du prêt initial, ayant engendré le paiement d'intérêts très importants relève manifestement d'un accord entre la société et la banque, qui a accepté la prolongation des deux ouvertures de crédit, ce dont M. [V] avait connaissance eu égard aux courriels échangés avec celle-ci en mars 2010 (pièces n° 2 à 4 du dossier de l'appelant) et à la lettre du Crédit agricole, en date du 23 juillet 2010, lui rappelant sa présence lors d'une réunion en date du 19 juillet précédent, destinée à définir les modalités de règlement desdites ouvertures.
Ainsi, M. [V], associé averti, ne démontre pas que la société Pierre de Provence aurait commis une faute de gestion dans la gestion financière de la société au titre du remboursement des ouvertures de crédit.
Si M. [V] fait valoir que la SCCV Bois de Verdun a supporté des factures de marchandises à la place des entreprises chargées des différents lots (38478,11 euros), les pièces produites (n°34 et n°50 du dossier de l'appelant) montrent que les paiements sont intervenus sur la base de la production de certificats pour paiement, régulièrement, visés par le maître d''uvre.
M. [V] soutient encore que la SCCV Bois de Verdun a payé des factures (102 890,39 euros) sans bénéficier des prestations correspondantes. Il produit, à titre illustratif, une seule photographie (pièce n°52 de l'appelant) montrant le coin d'une pièce avec un bloc évier, un réfrigérateur et une cafetière, pour démontrer que la facture, à hauteur de la somme de 20'531,13 euros, de la société Cuisines Veneta, qui serait un fournisseur de cuisines de luxe (sic), est étrangère aux installations des logements construits. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que cette photographie aurait été prise dans lesdits logements et, surtout, la pièce photographiée ne contient, en réalité, aucun élément d'équipement d'une cuisine s'agissant, manifestement, d'une installation provisoire.
Il en résulte que M. [V] ne démontre pas un paiement de factures sans lien avec le programme immobilier de la SCCV Bois Verdun.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le Crédit agricole a répondu à ses demandes dans les limites des droits qu'il détient en qualité d'associé, étant rappelé qu'il a échangé avec celui-ci une correspondance soutenue entre le mois de mars 2010 et le 3 juin 2010, avant de participer à la réunion du 19 juillet suivant, qui visait à résoudre les difficultés de paiement de la société.
En conséquence, M. [V] ne démontre ni les fautes de gestion reprochées, ni les préjudices, subis par la société, qui en auraient découlé'; ses demandes à l'encontre de la société Pierre de Provence ne pourront qu'être rejetées.
Au demeurant, son action ut singuli, qui vise à rétablir la SCCV Bois Verdun dans ses droits, ne peut être analysée comme l'action destinée à statuer sur l'existence et le montant de la créance personnelle, déclarée au passif de la société Pierre de Provence le 20 novembre 2014, que la cour d'appel de Nîmes, statuant comme juge-commissaire, l'a invité à engager.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [V] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré';
Et ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la SELARL BRMJ, prise en la personne de M. [F] [S], ès qualités la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Y] [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,