ARRET
N°
[L]
C/
S.A. CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS
copie exécutoire
le 11 juin 2024
à
Me Laceuk
Me Carron
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00287)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Sophie LACEUK de l'AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
concluant et plaidant Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
DECISION :
M. [L], né le 21 mars 1982, a été embauché à compter du 1er novembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Constructel constructions et télécommunications, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'aide monteur.
La société Constructel constructions et télécommunications emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Le 29 mai 2020, M. [L] a été victime d'un accident de travail. A compter de ce jour, il a observé un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 25 juillet 2021.
Par avis du 27 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec l'indication suivante : « Pas de port de charges supérieures à 20kg et pas d'efforts physiques intenses ».
Par courrier du 1er septembre 2021, la société Constructel constructions et télécommunications a notifié à M. [L] son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 13 septembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 27 septembre 2021.
Par lettre du 30 septembre 2021, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 3 décembre 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil a :
- jugé que la société Constructel constructions et télécommunications avait respecté son obligation de sécurité ;
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [L] à payer à la société Constructel constructions et télécommunications la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Constructel constructions et télécommunications de ses autres demandes ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'inaptitude physique à l'origine de son licenciement est le résultat du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité de résultat ;
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude définitive est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Constructel constructions et télécommunications à lui verser :
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 500 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
La société Constructel constructions et télécommunications, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- déclarer le tribunal judiciaire de Beauvais compétent ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait respecté son obligation de sécurité, débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale
La société Constructel constructions et télécommunications soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui serait la cause de son accident du travail du 29 mai 2020.
M. [L] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité en s'abstenant de lui fournir les équipements de travail lui permettant de réduire les manutentions manuelles, et de lui dispenser la formation adéquate aux gestes et postures, manquements à l'origine de son accident du travail et de son inaptitude.
Sur ce,
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
En l'espèce, alors que le salarié dénonce uniquement les manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité qui seraient à l'origine de l'accident du travail survenu le 29 mai 2020 et pris en charge par la CPAM de l'Oise, il convient de relever que sa demande indemnitaire relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
Partant, le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de M. [L] en réparation du préjudice subi par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, est confirmé, sauf à préciser que cette demande est irrecevable.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [L] expose que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité de ce que la société ne lui a fourni aucun moyen de manutention ou équipement mécanique permettant de réduire les opérations de manutention manuelle, n'a dispensé, en dépit de ses obligations énoncées à l'article R.4541-8 du code du travail, aucune formation générale ou particulière à la manutention de charges ou aux gestes et postures, et ne lui a pas fait bénéficier d'une visite médicale d'aptitude à la manutention manuelle alors même que le poids du matériel dont il était amené à manutentionner quotidiennement excédait 55 kg.
La société Constructel constructions et télécommunications réplique avoir rempli son obligation d'identification et d'évaluation des risques auxquels le salarié était soumis par l'intermédiaire du document unique d'évaluation des risques, lequel démontre la mise à disposition d'outils d'aide à la manutention. Elle ajoute qu'en matière de manutention manuelle de charges, elle n'a pas d'obligation spécifique tendant à mettre à disposition des outils mécanisés, mais uniquement une obligation de prendre des mesures d'organisation appropriées. Par ailleurs, elle soutient que M. [L] s'est vu remettre à son arrivée un livret d'accueil et de sécurité dont le contenu a été explicité lors d'une formation accueil et sécurité d'une durée de deux heures le 1er juillet 2019, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une formation adéquate sur les gestes et postures ainsi que sur la manutention manuelle. Elle précise que le jour de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [L], M. [Z], son collègue de travail, lui avait fait justement remarquer qu'il adoptait une mauvaise posture et qu'il n'avait pas tenu compte de ses conseils. Enfin, elle affirme que les dispositions relatives à la visite d'aptitude, d'une part, ne s'appliquent pas aux manutentions consistant à pousser ou tirer, et, d'autre part, que les charges qu'il était amené à porter n'excédaient pas 55 kg.
Sur ce,
L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Sur le manquement de l'obligation de prévention et de sécurité
En l'espèce, il est acquis que, le 29 mai 2020, M. [L] a été victime d'un accident du travail dont la description, réalisée par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail datée du 2 juillet 2020, précise que le salarié a ressenti une vive douleur au dos en effectuant un tirage de câble avec son chef d'équipe.
Le compte-rendu d'hospitalisation daté du jour de l'accident évoque un traumatisme dorsal.
Tandis que M. [L] n'apporte aucun élément permettant d'établir que les charges qu'il était amené à manipuler quotidiennement pouvaient excéder 55kg, la société verse aux débats la fiche entreprise renseignée par le médecin du travail peu de temps après la survenance de l'accident du 29 mai 2020, de laquelle il s'évince que la charge maximale à laquelle les monteurs de l'entreprise étaient exposés n'excédait pas 50 kg.
L'employeur apporte donc la preuve qu'il n'était pas tenu d'obtenir l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à la manutention manuelle avant de l'affecter sur son poste de travail.
Par ailleurs, quand bien même aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une obligation à la charge de l'employeur de mettre à disposition spécifiquement certains outils, les termes de l'article R 4541-5 du code du travail lui imposent d'organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Si à la lecture des commentaires du médecin du travail contenus dans la fiche d'entreprise ainsi que des mentions portées dans le document unique d'évaluation des risques il est démontré que l'employeur mettait à la disposition des salariés certains outils de manutention, il n'en demeure pas moins que la plupart de ceux indiqués comme existant dans l'entreprise, tels que les chariots, diables, transpalettes ou brouettes, apparaissent sans utilité particulière pour tirer manuellement des câbles, tâche spécifiquement réalisée par M. [L] lors de la survenance de son accident le 29 mai 2020.
Alors qu'aux termes de la fiche entreprise établie en octobre 2020 le médecin du travail avait préconisé de « mécaniser autant que possible » les outils de manutention à la disposition des salariés occupant le poste de monteur, l'employeur présente l'état des stocks d'autres sites de l'entreprise en France dont il ressort qu'il s'était doté d'engins mécanisés tels que des treuils ou superjets pouvant constituer une aide certaine pour cette tâche précise.
Toutefois, ces outils ne figurent pas parmi le matériel identifié au sein de l'établissement par le médecin du travail, ni par le document unique d'évaluation des risques, ni la liste des documents et matériel mis à disposition des équipes, et l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié pouvait en faire usage de manière effective.
Les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir la mise à disposition de moyens suffisants et adaptés.
Enfin, si la société verse aux débats deux livrets d'accueil en soutenant que leur contenu a été explicité lors de la formation initiale à la sécurité à l'embauche du salarié en 2019, le premier relatif aux règles de sécurité n'évoque ni la manutention de charge ni les gestes et postures, et le second, bien qu'intégrant ces thèmes, fait état des données sur les accidents du travail survenus en 2021 et, étant bien postérieur, n'a donc pas pu être étudié à l'entrée de M. [L] dans l'entreprise ni avant la survenance de l'accident du 29 mai 2020.
L'attestation de présence de M. [L] à la formation du 1er juillet 2019 sur la sécurité, n'évoque pas les points abordés et il ne peut être déduit que la manutention de charge ainsi que les gestes et postures ont été traités.
Les formations sur les risques électriques, l'amiante et l'utilisation d'une nacelle sont, quant à elles, sans rapport avec l'obligation de l'employeur, énoncée à l'article R. 4541-8 du code du travail, de dispenser aux salariés, dont l'activité comporte des manutentions manuelles, une formation pratique et adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations.
Par conséquent, l'employeur ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il convient de retenir que la société Constructel constructions et télécommunications a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, et que ce manquement est à l'origine de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [L] le 29 mai 2020.
Sur le lien avec l'inaptitude
Outre l'origine professionnelle de l'inaptitude qui est reconnue par l'employeur dans la lettre du 1er septembre 2021, les éléments de preuve présentés à la cour démontrent que, victime d'un accident du travail le 29 mai 2020 ayant occasionné des lésions dorso-lombaires, M. [L] a observé un arrêt de travail ininterrompu en lien avec cet accident et justifié par ces mêmes lésions jusqu'au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail le 27 juillet 2021.
Les indications du médecin du travail relatives au reclassement sont également dépourvues d'équivoque sur le lien entre l'inaptitude et les lésions dorso-lombaires occasionnées par l'accident du travail, en ce qu'il préconisait l'absence de port de charges supérieures à 20 kg et d'efforts physique intenses.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l'existence d'un lien direct entre le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail survenu le 29 mai 2020 et le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé le 30 septembre 2021.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de M. [L] le 30 septembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] sollicite l'octroi de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, qu'il convient d'écarter, ne permet pas une réparation adéquate au sens de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. Par ailleurs, il soutient que son licenciement pour inaptitude lui cause un préjudice important dès lors qu'ayant toujours occupé des postes manuels, il connait une réduction durable de sa capacité de travail.
La société Constructel constructions et télécommunications réplique que si la cour devait considérer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il conviendrait de limiter le montant des condamnations à l'indemnité prévue par le barème.
Sur ce,
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit l'octroi d'une indemnité à la charge de l'employeur au bénéfice du salarié dont le licenciement est survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse. Lorsque son ancienneté dans l'entreprise est supérieure à 2 années, le montant de cette indemnité est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
En l'espèce, M. [L] soutient à tort que le barème d'indemnisation institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne, de sorte qu'il ne lui est pas opposable.
En effet, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT que le juge apprécie souverainement. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la présente convention.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [L], alors âgé de 39 ans au jour de son licenciement, et de l'ancienneté de ses services, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 5 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Constructel constructions et télécommunications, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] en réparation du préjudice subi par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, et sauf à dire que la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est irrecevable,
Dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de M. [L] le 30 septembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Constructel constructions et télécommunications à payer à M. [L] :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société Constructel constructions et télécommunications de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Constructel constructions et télécommunications aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.