ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAV - N° registre 1ère instance : 22/00597
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 02 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [L], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE, en présence de Mme Christelle DERUY, greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a par décision du 31 mai 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [C], salarié de la société [5], selon certificat médical du 5 janvier 2021, soit une épicondylite du coude droit.
Par décision du 7 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande d'inopposabilité de cette décision faite par la société [5] qui a alors saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer selon requête du 3 décembre 2021.
Par jugement prononcé le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
- dit le recours de la société [5] recevable,
- débouté la société [5] de sa demande en annulation de la décision adoptée le 31 mai 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [C] en date du 5 janvier 2021,
- débouté la société [5] de sa demande d'infirmation de la décision rendue le 7 octobre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale,
- dit opposable à la société [5] la décision du 31 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 5 février 2021 par M. [C],
- débouté la société [5] de sa demande de versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a par lettre recommandée du 4 janvier 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024.
Aux termes de ses écritures récapitulatives visées par le greffe le 11 avril 2014, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [C] le 5 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a manqué à son obligation d'information à son égard,
En conséquence,
- annuler la décision du 31 mai 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C],
- juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance les éléments suivants :
- l'information délivrée par le courrier du 9 février 2021 est irrégulière dans la mesure où la caisse primaire a dans un seul document récapitulé les différentes étapes de la procédure ce qui ne respecte pas les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale
- la caisse primaire l'a informée par courrier du 9 février 2021, dès le début de l'instruction qu'elle lui adresserait sa décision au plus tard le 7 juin 2021, alors qu'au stade initial de la procédure, elle ne pouvait présager qu'elle serait en mesure d'adopter une décision dans le délai initial de 120 jours. Elle a par ailleurs outrepassé les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale puisqu'à l'issue de ce délai de 120 jours, elle peut être amenée à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sauf à méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, la caisse primaire ne pouvait pas annoncer dès le début de l'instruction, une date de décision finale.
- la caisse primaire d'assurance maladie lui a donné une information erronée sur le délai dont elle disposait pour répondre au questionnaire.
En effet, la caisse qui ne justifie pas avoir reçu son accord préalable d'utilisation du service dématérialisé « questionnaire risques professionnels » l'a cependant invitée à renseigner sans délai le questionnaire sur le site, présupposant qu'elle accepterait.
Ce courrier n'était pas accompagné du questionnaire alors pourtant qu'elle est tenue par un texte d'ordre public de le transmettre.
Lorsque la caisse met le questionnaire sur le site dématérialisé et invite l'employeur à le renseigner par un courrier recommandé, elle fait naître une incertitude sur le point de départ du délai de réponse de 30 jours francs qui ne peut être décompté qu'à compter du lendemain de la date de réception certaine du questionnaire.
Le courrier est imprécis puisqu'il mentionne un délai de 30 jours alors que l'employeur a droit à un délai de 30 jours francs.
Enfin, lorsqu'elle a enfin consenti à lui transmettre le questionnaire par courrier, elle l'a informée qu'elle disposait d'un délai de 15 jours.
- l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise que le dossier est mis à disposition de l'employeur « à l'issue de ses investigations » ce qui interdit de délivrer l'information dès le début de la procédure.
La caisse ne fixe pas la date d'ouverture et de clôture de consultation passive du dossier et s'octroie la possibilité de prendre sa décision à tout moment, sans qu'un délai passif de consultation du dossier ne soit garanti.
En l'espèce, la caisse a pris sa décision le 31 mai alors que le délai de consultation pour observations expirait le 28 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 avril 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance du 2 décembre 2022,
- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [C], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,
- débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie développe en substance les éléments suivants :
- elle se prévaut de différentes décisions de première instance et d'appel ayant dit régulière la procédure lorsque l'employeur est avisé par un unique courrier des différentes étapes de la procédure.
- il ne saurait lui être reproché d'avoir annoncé de manière anticipée une date de décision finale dès lors que l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'elle doit dans le délai de 120 jours statuer sur le caractère professionnel de la maladie et ne lui interdit pas d'informer l'employeur concerné de la date d'expiration de ce délai.
Lorsqu'elle doit saisir le CRRMP, elle a l'obligation d'en aviser l'employeur.
- elle soutient avoir respecté ses obligations en mettant le questionnaire en ligne, car il s'agit d'une modalité comme une autre, permettant sa transmission et le courrier donne bien date certaine de sa réception.
Le mail du 26 avril 2021 par lequel elle transmet le questionnaire n'est que complémentaire au courrier et l'employeur a renseigné le document, qui a été joint au dossier d'instruction.
- la date de clôture de l'instruction a bien été portée à la connaissance de l'employeur par le courrier du 9 février 2021.
- seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Le texte offre la possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pendant cette phase qui intervient après mise en 'uvre du contradictoire et perdure après la prise de décision. Le texte n'ouvre qu'un droit d'accès au dossier qui ne participe pas au respect du contradictoire, dès lors qu'il s'agit d'une simple possibilité de le consulter, sans faire d'observations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
M. [C] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2021, selon certificat médical du 5 janvier 2021 faisant état d'une épicondylite du coude droit, relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 février 2021, la caisse primaire a transmis à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et l'a informée du déroulement de la procédure à venir.
Elle précisait que l'employeur pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 17 mai au 28 mai 2021, et qu'au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu'à la décision qui interviendrait au plus tard le 7 juin 2021.
Sur le manquement invoqué à l'obligation d'information de la caisse primaire d'assurance maladie
Selon les dispositions de l'article R.461-9 dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat n°2019- médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte du texte précité que la caisse qui doit statuer dans le délai de cent-vingt jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations.
Ces mêmes textes n'imposent nullement à l'organisme de sécurité sociale de procéder à des envois distincts du questionnaire et du délai de réponse à celui-ci, puis concernant les opérations d'information et de consultation après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l'article R. 441-16, satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a annoncé.
En l'espèce, la caisse primaire qui par un unique courrier du 9 février 2021 a transmis à l'employeur les informations imposées par le texte dans les délais qu'il fixe et a pris sa décision en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé a satisfait à ses obligations. (2e Civ. 29 février 2024 pourvoi n°22-16.818).
Sur l'irrégularité invoquée au titre de l'annonce anticipée d'une décision à intervenir
L'employeur reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir manqué au principe du contradictoire en l'avisant dès le début de l'instruction de ce qu'elle prendrait sa décision au plus tard le 7 juin 2021, alors que le texte réserve la possibilité d'une instruction complémentaire par la saisine d'un CRRMP.
En vertu de l'article R. 461-9 II, « La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ».
Dès lors, en informant la société [5] des délais de la procédure par son courrier du 9 février 2021, la caisse primaire n'a fait que satisfaire à ses obligations, imposées par le texte précité.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur l'irrégularité invoquée au titre d'une information erronée sur le délai pour répondre au questionnaire
En vertu des dispositions de l'article R.461-9 II du code de la sécurité sociale « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. »
Le courrier adressé par la caisse primaire à l'employeur le 9 février 2021 l'informait de la mise à disposition du questionnaire sur le site QRP lui demandant de le renseigner dans le délai de 30 jours.
La société soutient en premier lieu que la caisse viole le texte précité en mettant le questionnaire à disposition sur le site dématérialisé dans la mesure où celui-ci précise que le document est adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Contrairement à ce que soutient la société [5], le terme « adresser » ne signifie pas exclusivement un envoi postal d'un document sous format papier.
Par la mise à disposition du document sur un site dématérialisé dont l'employeur est informé par un courrier recommandé, la caisse primaire satisfait à son obligation.
Si la société [5] soutient à juste titre qu'elle n'est pas dans l'obligation d'utiliser le service dématérialisé QRP, il lui appartenait d'en informer immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir mandaté un agent assermenté afin qu'il prenne contact avec la société [5] en l'absence de réponse de l'employeur via le QRP, diligence qui a été effectuée le 26 avril 2021, et le document a été adressé par mail le même jour.
Il résulte de ces éléments que la société a été informée dès le 9 février 2021 de ce que le questionnaire était mis à sa disposition, qu'elle n'a pas informé dans le délai de réponse de son refus d'utiliser le système QRP, que la caisse primaire l'a sollicitée par le biais d'un échange téléphonique confié à un agent assermenté qui a transmis le document par mail du 26 avril 2021, que l'employeur l'a renseigné et retourné le 11 mai 2021, et qu'enfin, le document a été versé au dossier.
La société se prévaut d'un courrier daté du 31 mars 2022 adressé à la caisse primaire par lequel elle indiquait que le certificat médical qui lui avait été transmis était illisible qu'elle ne pouvait que formuler des réserves sur le caractère professionnel de la maladie, et sollicitait une copie complète du dossier sur le fondement de l'article R. 411-4, et se terminant par « tout en restant dans l'attente de la transmission du questionnaire CPAM ». Il était donc en lui-même ambigu alors qu'il invoquait l'article R.411-4.
De plus, il n'est pas justifié que ce courrier ait été réellement reçu par la destinataire. En effet, l'accusé de réception est vierge, alors que la date de présentation, de distribution ne sont pas renseignées, que le document ne comporte aucune indication quant à la personne ayant reçu le document, ni aucun cachet de la caisse primaire d'assurance maladie.
Enfin, le fait que l'avis adressé par la caisse n'ait pas précisé que le délai était de 30 jours était un délai franc n'a pas porté atteinte aux droits de l'employeur qui de fait, a renseigné le questionnaire bien au-delà de celui-ci, et alors que la caisse a néanmoins versé le document au dossier.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Sur le délai de consultation passive
Selon l'article R.469-1 III du code de la sécurité sociale :
III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
L'employeur soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire puisqu'elle a rendu sa décision de prise en charge le 31 mai 2021 alors que la période de consultation du dossier pour observations expirait le 28 mai 2021, réduisant ainsi le délai de consultation passive.
Le texte précité prévoit un délai de consultation sans possibilité de formuler d'observations et la durée de ce délai n'est pas précisée.
Il ne permet pas d'ajouter des pièces au dossier et constitue donc un simple droit d'accès au dossier.
Le texte n'impose pas à la caisse primaire de différer sa prise de décision si elle est d'ores et déjà en mesure de prendre sa décision.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas violé le principe du contradictoire.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d'information de la clôture d'instruction
Contrairement à ce que soutient la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de la date de clôture par le courrier adressé le 9 février 2021 et comme précédemment développé, aucune disposition de l'article R.461-9 n'interdit à la caisse primaire de délivrer l'information relative aux différentes étapes de la procédure, dont sa clôture, par un unique courrier.
En l'espèce, la caisse primaire a délivré à l'employeur une information complète quant à la date de clôture de l'instruction de la maladie professionnelle.
Le moyen est rejeté.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel.
Succombant en ses demandes, elle doit être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Le greffier, Le président,