ARRET
N°
[J]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
N° RG 23/00443 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVCV - N° registre 1ère instance : 20/02301
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Me Jean-Noël LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [U], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE, en présence de Mme Christelle DERUY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
Le 9 août 2019, M. [N] [J], exerçant la profession de chauffeur routier, a régularisé deux déclarations de maladie professionnelle pour une gonarthrose bilatérale très invalidante, selon certificat médical initial du 5 août 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région Hauts-de-France, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau.
Par avis en date du 2 septembre 2020, le CRRMP de la région Hauts-de-France a conclu qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée a été notifié le 3 septembre 2020 à l'assuré.
Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a désigné un second CRRMP.
Par avis en date du 14 mars 2022, le CRRMP de la région Grand-Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J].
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé le refus de prise en charge de la pathologie du 5 août 2019 de M. [J] au titre de la législation professionnelle,
- condamné M. [J] aux éventuels dépens.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 et 18 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, la cour a ordonné la jonction des procédures.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024.
M. [J], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le'15 avril 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de':
- dire et juger qu'il est fondé en son appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en sa totalité,
En conséquence et en cause d'appel,
- dire et juger que la gonarthrose bilatérale dont il souffre est d'origine professionnelle,
- en tirer toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise et demander notamment à l'expert désigné de procéder à son examen médical, de prendre connaissance de tous les éléments médicaux, de préciser l'origine professionnelle ou extra professionnelle de sa gonarthrose bilatérale et de dire s'il existe de façon certaine une autre cause de nature à expliquer les douleurs qui sont indépendantes de l'exposition professionnelle,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Au visa des dispositions de l'article L. 461-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, il expose que ses douleurs aux genoux se sont accrues dès 2018, et qu'une radiographie réalisée le 6 janvier de cette année a révélé une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale. Ses difficultés aux genoux sont apparues lorsqu'il est devenu chauffeur livreur. Son rhumatologue a par certificat médical du 18 mars 2019 alerté le médecin du travail en préconisant une adaptation de son poste afin de pouvoir continuer son activité. Le médecin du travail et son médecin traitant ont relevé l'existence d'une gonarthrose bilatérale.
Il soutient que sa pathologie est imputable à son activité professionnelle. Le CRRMP a réduit son activité de chauffeur routier à la conduite, alors qu'il était également amené à charger et décharger le camion, et ce de façon répétitive et journalière. Les premiers juges ont, à tort, estimé qu'il présentait une pathologie d'une autre nature et d'une autre origine, puisqu'aucune pièce médicale ne vient confirmer ces déclarations.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 avril 2024 et soutenues oralement à l'oral, demande à la cour de':
- la recevoir en ses conclusions,
- débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2022,
- confirmer le refus de prise en charge de la pathologie du 5 août 2019, la «'gonarthrose bilatérale'» de M. [J] au titre de la législation professionnelle,
- débouter M. [J] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code du procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Elle fait observer que les CRRMP des régions Hauts-de-France et Grand-Est, après l'étude des pièces médicales et administratives du dossier de l'assuré, ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle. Le CRRMP de la région Grand-Est a relevé que le poste occupé par l'assuré ne présentait pas de contraintes significatives pour les membres inférieurs, et qu'il existait un facteur intrinsèque expliquant la genèse de la pathologie. Les avis des deux CRRMP sont concordants et parfaitement motivés. L'assuré qui procède par affirmations, sans pièces justificatives, ne justifie pas de l'origine professionnelle de sa pathologie. Les pièces médicales produites par M. [J] ne font que confirmer l'existence d'une gonarthrose bilatérale, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
Sur la demande d'une expertise médicale judiciaire de l'assuré, elle souligne qu'un second CRRMP a été désigné par la juridiction de première instance conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle «'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.'315-1 ».
En l'espèce, M. [J] sollicite la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie constituée d'une gonarthrose bilatérale.
Il ressort du colloque médico-administratif en date du 12 février 2020 que la date de la première constatation médicale a été fixée au 30 novembre 2018, sur la base d'une imagerie par résonance magnétique (IRM).
S'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, le docteur [I], médecin conseil, a orienté le dossier de l'assuré vers un CRRMP.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France, dans son avis en date du 2 septembre 2020, a indiqué que :
«'M. [J], né en 1966, est chauffeur routier depuis juin 2008 dans une société de transport de fret de proximité.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une gonarthrose bilatérale constatée le 30 novembre 2018.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, les caractéristiques médicales de l'atteinte ainsi que les données actuelles de la littérature scientifique ne permettent pas de caractériser un lien essentiel avec l'activité professionnelle et la pathologie décrite.
C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'».
Le second CRRMP de la région Grand-Est désigné par les premiers juges a, dans son avis en date du 14 mars 2022, conclu ce qui suit':
«'M. [J] a rédigé le 9 août 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale (gonarthrose bilatérale), appuyée par un certificat médical initial établi le 5 août 2019 par le docteur [R]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 30 novembre 2018 (réalisation d'une IRM).
L'intéressé a occupé un poste de chauffeur routier à partir de 2008, activité consacrée essentiellement à la conduite, sans contraintes significatives concernant les membres inférieurs. Il existe un facteur intrinsèque au déclarant, permettant d'expliquer la genèse de la pathologie en question, raison pour laquelle les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée'».
L'employeur a certifié le 12 décembre 2019 que M. [J], employé dans la société depuis le 28 juin 2008, effectuait de la conduite dans le cadre de ses missions et occasionnellement des chargements et déchargements.
M. [J] a, pour sa part, précisé que dans le cadre de son activité de chauffeur livreur, il effectuait un certain nombre de gestes répétitifs impliquant une sollicitation des genoux.
S'agissant de ses emplois antérieurs, il a indiqué les éléments suivants':
« J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans dans le textile. J'étais tisserand. J'étais souvent à genoux sur les planches en bois quand les fils cassaient'».
L'assuré verse aux débats diverses pièces notamment un courriel en date du 18 mars 2019 de son rhumatologue qui recommande une adaptation de son poste en l'invitant à rencontrer le médecin du travail.
Le 1er août 2019, le docteur [H] [X], médecin du travail, a préconisé un arrêt maladie avec mise au repos du genou dans l'attente d'une prise en charge chirurgicale prévue le 24 septembre 2019.
Il résulte de ces éléments que M. [J] présentait une gonarthrose invalidante, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
Toutefois, il convient pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie d'établir le lien direct et certain entre l'activité exercée par M. [J] et sa gonarthrose bilatérale.
Les deux CRRMP des régions Hauts-de-France et Grand-Est ont respectivement pris connaissance pour motiver leurs avis, de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de ce de dernier.
Il ressort de ces avis concordants et dénués de toute ambiguïté que le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [J] et son activité professionnelle n'est pas établi.
Ils ont disposé de la description de son poste par M. [J], comprenant de la conduite et le chargement/déchargement du camion et ont pour autant estimé que les facteurs professionnels n'étaient pas à l'origine de la pathologie.
Le témoignage produit par M. [J] émanant d'un ancien collègue ne fait que confirmer les éléments décrits par l'assuré et analysés par les deux CRRMP.
Pour conclure à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle, le CRRMP de la région Grand-Est a conclu qu'il existait un facteur intrinsèque au déclarant, permettant d'expliquer la genèse de la pathologie, sans expliquer la nature de ce facteur.
La contestation de M. [J] relative à l'absence de précision quant à la nature et l'origine de ce facteur intrinsèque relevé par les premiers juges est inopérante, dès lors que l'avis du comité doit être concilié avec le respect du secret médical auquel sont astreints les membres de ce comité en vertu de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise, étant d'une part observé que les deux CRRMP étaient composés notamment de praticiens hospitaliers, du médecin inspecteur régional du travail, du médecin conseil régional, et par conséquent particulièrement qualifiés pour émettre un avis médical, de telle sorte qu'une expertise n'est pas justifiée.
Par ailleurs, M. [J] qui ne rapporte aucune preuve de nature médicale justifiant du lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle sera débouté de sa demande d'une expertise médicale.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de juger fondé le refus de prise en charge de la caisse de la gonarthrose présentée par M. [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Par ailleurs, M. [J] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [J] de sa demande d'une expertise médicale,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel,
Déboute M. [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,