ARRET
N° 542
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE L'AIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVFY - N° registre 1ère instance : 22/01173
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 05 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Ain
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [P] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
DECISION
Le 22 juin 2021, M. [F] [X], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 27 mai 2021 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Par courrier en date du 30 juillet 2021, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Ain a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP), au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Par avis du 14 janvier 2022, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a conclu qu'il existait un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
La CPAM de l'Ain a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 21 janvier 2022.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable.
Le 1er juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit opposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [X],
- débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 janvier 2023 dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces,
- juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] lui est inopposable.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une saisine d'un CRRMP, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de l'employeur pendant quarante jours francs, soit trente jours pour consulter le dossier et formuler des observations et dix jours pour consulter le dossier sans possibilité de joindre de nouvelles pièces.
Elle expose que par courrier daté du 20 octobre 2021 réceptionné le 22 octobre suivant, la CPAM de l'Ain l'a informée de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier, de formuler des observations et de joindre de nouvelles pièces jusqu'au 22 novembre 2021. Ce courrier mentionnait d'autre part, la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 3 décembre 2021, sans pouvoir joindre de nouvelles pièces. Le courrier ayant été réceptionné un vendredi, le délai a nécessairement commencé à courir le lundi 25 octobre 2021. Par conséquent, la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours pour lui permettre de consulter le dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces.
La caisse a violé le principe du contradictoire. Le non-respect des délais entraine l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La CPAM de l'Ain, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose que le délai d'instruction de 120 jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir à compter de la date du courrier adressé à l'employeur pour l'informer de la saisine d'un CRRMP. La première période de 40 jours se décline en deux phases, une première phase de 30 jours relative à la constitution du dossier en vue de sa transmission au CRRMP, et une deuxième phase de 10 jours pendant laquelle l'employeur peut consulter le dossier.
Elle souligne que l'inopposabilité ne peut être encourue qu'en cas de méconnaissance du délai de consultation contradictoire du dossier pendant 10 jours. La procédure est régulière lorsque qu'avant la transmission du dossier au CRRMP, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier aboutissant à la décision de prise en charge. Par courrier en date du 20 octobre 2021, elle a informé l'employeur sur les différents délais. La première phase de 30 jours n'a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier.
Elle fait observer que le point de départ du délai de 120 jours doit être le même pour toutes les parties, à savoir la date de saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information adressé aux parties. Le but est d'éviter un décalage entre les délais impartis à sa chaque partie. En tout état de cause, le délai de 30 jours est respecté en tenant compte de la date de réception du courrier par l'employeur le 22 octobre 2021, suivant le calcul des jours francs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les premiers juges ont débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
L'employeur ne conteste pas les dispositions du jugement relatives à ce moyen, de sorte que la cour ne peut que les confirmer.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Selon l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
En l'espèce, la CPAM de l'Ain a informé l'employeur par courrier en date du 20 octobre 2021 de la transmission du dossier de M. [X], son salarié, au CRRMP en précisant les éléments suivants :
- la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 22 novembre 2021,
- la possibilité de formuler des observations jusqu'au 3 décembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces,
- la décision après avis du CRRMP interviendra au plus tard le 18 février 2022.
S'agissant du point de départ du délai de 30 jours, la caisse se fonde, à tort, sur la date de l'envoi de son courrier au motif qu'il s'agit de la seule date commune à l'ensemble des destinataires. Dès lors que les parties ne sont qu'au nombre de deux, la caisse doit adapter le délai à la date de réception effective de l'information par l'employeur.
La caisse étant destinataire des accusés de réception des courriers qu'elle envoie, elle connait donc nécessairement leur date de réception, de sorte qu'elle est tenue de respecter l'égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce, tout en statuant dans le délai de 120 jours. Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que chaque partie dispose du même délai, décompté de manière identique.
Enfin, c'est toujours sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit puisqu'il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu'est franc le délai de 40 jours, soit l'intégralité du délai.
Il ressort de l'avis de réception versé aux débats que l'employeur a réceptionné le courrier de la caisse daté du 20 octobre 2021, qui l'informait de la saisine du CRRMP, le 22 octobre 2021, ce qui n'est pas contesté par les parties.
En application des dispositions susvisées, le délai de 30 jours francs commençait donc à courir le lendemain de la réception dudit courrier, soit le samedi 23 octobre 2021.
Le délai de 30 jours expirant le dimanche 21 novembre 2021, il doit être reporté au lundi 22 novembre 2021.
Il résulte de ces éléments que la caisse, qui a laissé à l'employeur la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 22 novembre 2021, a donc parfaitement respecté les délais préconisés par les textes.
L'employeur est donc infondé à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire de ce chef.
La décision de prise en charge de la maladie de M. [X] sera déclarée opposable à la société [5].
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,