ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETIY
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBÉLIARD
en date du 16 décembre 2022
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Société FLEX-N-GATE FRANCE sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent et par Me Anna GIACOLINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIME
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 15 février 2023 par la SAS FLEX-N-GATE FRANCE du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [K] [C], a :
- jugé les demandes de M. [K] [C] partiellement recevables
- jugé que la procédure avait été respectée
- débouté en conséquence de sa demande de prescription des faits reprochés selon l'article L1332-4 du code du travail
- condamné la SAS FLEX-N-GATE FRANCE à payer à M. [K] [C] les sommes de:
-16 732,7l euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 673,27 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 64 560,37 euros au titre de1'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50 198,13 euros au titre des dommages et intérêts pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS FLEX-N-GATE FRANCE à payer à M. [K] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS FLEX-N-GATE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS FLEX-N-GATE FRANCE aux dépens de 1'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2024, aux termes desquelles la SAS FLEX-N-GATE FRANCE, appelante, demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a :
' jugé les demandes de M. [K] [C] partiellement recevables, ' condamné la société Flex N Gate France à verser à M. [K] [C] :
o 16 732,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
o 1 673,27 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité
compensatrice de préavis
o 64 560,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, o 50 198,13 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi
qu'aux entiers dépens.
' débouté la société FLEX- N-GATE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger le licenciement pour faute grave de M. [K] [C] fondé
- débouter M. [K] [C] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire, juger le licenciement de Monsieur [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter en conséquence M. [K] [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire (soit 16732,71 euros bruts),
- en tout état de cause, débouter M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [C] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024, aux termes desquelles M. [K] [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de:
- faire droit à l'appel incident et réformer le jugement critiqué
- dire que le grief formulé est illicite
- dire que les faits ne sont pas démontrés
- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- débouter la SAS FLEX'N GATE de l'intégralité de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS FLEX'N GATE à lui payer :
- 16 732,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 673,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 64 560,37 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- statuant à nouveau de ce chef, condamner la SAS FLEX'N GATE à lui payer la somme de 94 818 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- subsidiairement et restituant le cas échéant aux faits leur exacte qualification, dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamner en conséquence la SAS FLEX'N GATE à lui payer :
- 16 732,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 1 673,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 64 560,37 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- condamner la SAS FLEX'N GATE à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1994, M. [K] [C] a été embauché en qualité d'agent technique par la SA FAURECIA, laquelle a transféré le contrat à la société FAURECIA BLOC AVANT, puis à la SAS FLEX-N-GATE FRANCE en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Par avenant du 9 mars 2009, M. [K] [C] a été promu au poste de responsable méthodes-maintenance de l'UAP pare-chocs série, au statut cadre, catégorie C, puis au poste de responsable de l'UAP Injection, statut Cadre, Niveau II, échelon 3, indice 100, selon avenant du 30 mars 2011 et enfin, au poste de responsable de l'UAP Peinture et Assemblage, comprenant 120 personnes et 7 superviseurs.
M. [C] était également membre du comité de direction de l'entreprise.
A compter du printemps 2018, la SAS FLEX-N-GATE FRANCE a décidé d'un plan de recrutement d'une partie des nombreux intérimaires qu'elle employait, et a dès lors demandé à l'ensemble des responsables d'UAP de fournir périodiquement un document d'éva1uation des personnels intérimaires.
Le 24 août 2018, M. [C] a adressé au service des ressources humaines un document d'évaluation émettant un avis favorable pour le recrutement de M. [Z], de Mme [L] et de Mme [M] et a soutenu la candidature de Mme [M] lors du comité de direction (CODIR) du 18 septembre 2018.
Mme [M] a été convoquée à un entretien pour formaliser son recrutement, qu'elle a décliné le 19 septembre 2018 ne souhaitant pas être embauchée pour des raisons personnelles.
Soutenant avoir été informée le 25 septembre 2018 par M. [B], également responsable d'UAP, des relations d'ordre privé entretenues entre M. [C] et Mme [M] et de la situation de favoritisme ainsi créée, la direction des ressources humaines a reçu M. [C] le 11 octobre 2018 dans le cadre d'un entretien informel pour s'en expliquer.
Le 26 novembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 18 décembre 2018 pour faute grave, l'employeur lui reprochant le non-respect des règles éthiques et comportementales et l'atteinte ainsi portée à la transparence et à l'objectivité nécessaire pour maintenir un climat social apaisé.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, M. [K] [C] a saisi le 4 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [C] :
- le non-respect de l'article 39 du règlement intérieur concernant les mesures de discipline générale relatives au respect du code éthique et des règles de comportement
- la communication le 24 août 2018 au service des ressources humaines d'une liste d'intérimaires afin que leur candidature soit examinée en CODIR pour une embauche, comprenant Mme [M], personne avec laquelle il entretenait une relation de couple
- la véhémence manifestée lors du CODIR du 18 septembre 2018 pour voir maintenue sur la liste le nom de Mme [M], alors que des réserves étaient émises par la responsable RH sur un tel recrutement
- son comportement, en complet manquement des règles éthiques et de loyauté dans l'exercice de son contrat et des responsabilités qui lui incombaient
- l'absence de comportement exemplaire alors que ce dernier était attendu en sa qualité de manager expérimenté et dans un contexte de rétablissement d'un climat social apaisé.
Pour en justifier, l'employeur se prévaut des attestations de Mme [U], responsable des ressources humaines, de MM. [B], [P] et [V], membres du CODIR ayant assisté à la réunion du 18 septembre 2018, et de M. [T], le directeur de l'usine, lesquels mettent en exergue l'emportement dont M. [C] a fait preuve lorsque la responsable RH a soulevé le caractère inapproprié de la candidature de Mme [M] et l'absence de toute information donnée par ce dernier sur la relation qu'il entretenait avec cette salariée intérimaire.
Si M. [C] conteste le caractère probant de ces attestations, ces dernières ne peuvent cependant être écartées au seul motif qu'elles proviendraient d'autres salariés soumis au lien de subordination, dès lors qu'elles remplissent les conditions de forme requises à l'article 202 du code de procédure civile et que la preuve étant libre en matière prud'homale, il appartient au juge d' en apprécier librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement. (Cass. soc., 22 sept. 2011, n°10-18.864).
Ces attestations mettent en exergue en l'état la réaction 'inhabituelle et disproportionnée'de M. [C] lors de l'examen de la candidature de Mme [M], son'agacement' puis sa 'véhémence' , son 'énervement' et son 'agressivité'et son refus de voir remise en question la proposition faite par son service alors que le CODIR se devait d'être un organe de vérification et de validation des propositions d'embauche de manière collégiale.
L'incident reproché à M. [C] est donc établi, même si M. [C] minimise ce dernier en soutenant avoir seulement 'défendu fermement le choix de ses superviseurs', qui avaient seuls retenu Mme [M], devant 'l'opposition immotivée de Mme [U]'.
Pour s'en expliquer, M. [C] soutient que le refus de Mme [U] n'était mu que par un contentieux personnel de cette dernière avec Mme [M] et qu'il n'entretenait au 18 septembre 2018 qu'une relation amicale avec elle, dont il n'était pas tenu d'informer l'employeur de l'existence par application du droit au respect de sa vie privée et qui ne pouvait conduire à écarter d'office Mme [M] de la procédure de recrutement, sauf à commettre une discrimination prohibée par l'article L 1132-1 du code du travail.
Comme le rappelle cependant à raison l'employeur, les manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne concernent que l'absence de transparence donnée à la candidature de Mme [M] et l'insistance de M. [C] à soutenir cette dernière malgré les réserves émises et la proposition du CODIR de la tester sur une autre UAP, peu important en l'état que Mme [U] ait pu connaître dans ses activités personnelles Mme [M], ce qu'elle a elle-même mentionné dans son attestation.
Peu importe également que le nom de Mme [M] ait été porté par M. [I] superviseur, sur la liste transmise par M. [C] le 24 août 2018, dès lors que ce dernier en assurait la validation et la présentation au CODIR et se devait à ce titre de fournir à ce dernier la connaissance complète qu'il avait de la situation de cette intérimaire et de ses liens avec lui.
Si M. [C] conteste avoir entretenu une relation amoureuse avec Mme [M] préalablement au CODIR, une telle allégation est démentie par Mme [X] et par le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par M. [E], notant les propos du salarié selon lesquels M. [C] 'avait incité Mme [M] à refuser le poste pour des questions éthiques après en avoir discuté avec sa compagne depuis peu'. Le refus ayant été matérialisé le 19 septembre 2018, soit le lendemain dudit CODIR, la cour ne peut que déduire, à l'instar de l'appelante, que la relation affective unissant M. [C] à Mme [M] préexistait bien à la réunion du CODIR, quelle que soit la forme que cette relation, débutée par échanges dans le cadre d'un site de rencontres sur internet au cours de l'été 2018, ait prise à cette date.
Dès lors, en omettant d'informer le CODIR sur ses liens avec Mme [M] et en soutenant avec véhémence sa candidature à l'embauche, M. [C] a manqué de transparence et de loyauté à l'égard de son employeur et ce, dans un contexte social marqué par les dérives de recrutement survenues en 2017 que rappellent dans leurs attestations Mme [U] et M. [T] et qui ont pu conduire à la diffusion de réflexions telles que 'favoritisme', 'situation immorale et injuste' voire 'abus de pouvoir' ou 'faut-il avoir des relations sexuelles avec le management pour être embauché' de la part de certains salariés, comme en témoignent M. [B], M. [A], Mme [U] et M. [T].
En aucune façon, le droit au respect de la vie privée ne pouvait justifier l'absence de diffusion de cette information à la connaissance du CODIR, cette dernière étant essentielle à l'examen complet de la candidature de Mme [M] et une telle divulgation étant de fait nécessaire et proportionnée au but recherché.
Il en est de même pour la discrimination invoquée, le fait de faire figurer sa situation de famille sur une candidature laissant présupposer non pas que l'employeur aurait d'autorité écarté la candidature de cette intérimaire au mépris des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail mais qu'il aurait vraisemblablement recherché à faire valider cette candidature par une deuxième UAP présentant l'objectivité nécessaire à son juste examen, comme il avait initialement entendu procéder suite aux réserves émises par Mme [U].
Enfin, si M. [C] soutient que l'employeur aurait pris motif de cet incident pour supprimer son poste à moindres frais, de telles allégations ne sont aucunement démontrées. L'employeur justifie en effet du remplacement de M. [C] à compter du 2 mai 2019, lequel s'est au surplus inscrit dans une politique de recrutement massif des intérimaires, comme en témoigne le présent litige.
Le comportement de M. [C] constitue donc, non pas un motif illicite de licenciement comme soulevé à tort par l'intimé, mais bien un comportement fautif, ouvrant droit à sanction dès lors que le salarié a manqué aux obligations auxquelles il était tenu au titre de l'article L1222-1 du code du travail reprises dans le code éthique en préambule et dans le régiment intérieur, et au titre de sa fiche de poste signée.
Pour autant, compte-tenu de l'ancienneté de M. [C], de l'absence de tout comportement contraire aux intérêts de la société préalablement audit incident démontré et du délai pris par l'employeur pour engager la procédure disciplinaire, la gravité de la faute invoquée n'est pas établie, cette dernière ne pouvant s'exciper du seul climat social tendu et Mme [M] n'ayant pas donné suite à la proposition d'embauche formulée par la SAS FLEX-N-GATE FRANCE en suite du CODIR.
Au surplus, si la lettre de licenciement fait certes référence à un premier incident survenu en juillet 2018, ce dernier, impliquant M. [S], chef d'équipe, n'a cependant pas fait l'objet d'une sanction ou d'un rappel de M. [C] à ses obligations contractuelles de telle sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de ces faits prescrits et au surplus contestés par le salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la faute grave, mais infirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a condamné l'employeur à payer à M. [C] la somme de 50 198,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le licenciement sera déclaré au contraire pourvu d'une cause réelle et sérieuse et M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
En l'absence de contestation par l'appelant du salaire mensuel brut de référence retenu par les premiers juges et des montants ainsi alloués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [C] une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et une indemnité conventionnelle de licenciement en l'absence de faute grave démontrée.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS FLEX-N-GATE FRANCE sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS FLEX-N-GATE FRANCE sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 16 décembre 2022 sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [K] [C] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS FLEX-N-GATE FRANCE à lui payer la somme de 50 198,13 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [K] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute en conséquence M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS FLEX-N-GATE FRANCE aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS FLEX-N-GATE FRANCE à payer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,