ARRET N°
du 11 juin 2024
N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJWM
[P]
c/
[N]
Association COUVROT CONNECTION
Formule exécutoire le :
à :
Me Alexandra TERNON
Me Emmanuel LUDOT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 09 février 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Association COUVROT CONNECTION
Association dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Maître [J] [N] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la '[P] Prod', SAS au capital de 2.000€ immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 810 871 909 représentée par Madame [H] [P] née le 13 décembre 1971 à [Localité 7] et domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association COUVROT CONNECTION a acheté à la société [P] PROD, représentée par Madame [H] [P] un spectacle de Mr [M] [Y] pour une représentation prévue le 18 septembre 2022. Elle a effectué un virement de 7.912,50 euros.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [P] PROD. Le même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné Maître [J] [N] en qualité de liquidateur, par décision du 15 mars 2022.
Par actes d'huissier en date des 22 décembre et 26 décembre 2022, l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION a fait assigner Maître [J] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [P] PROD et Madame [H] [P] devant le président du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes de :
- 7.912,50 euros à titre de provision sur le montant incontestable de sa créance,
- 5.000 à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel à valoir sur le préjudice,
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par une ordonnance rendue le 9 février 2023, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a écrit :
- Condamnerons Madame [H] [P] à payer à l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION les sommes de :
- 7.912,50 euros à titre de provision sur le montant incontestable de sa créance,
- 5.000 à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel à valoir sur le préjudice,
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
- Déclarerons opposable à Maître [J] [N], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [P] PROD l'ordonnance de référé.
Par un acte en date du 2 mars 2023, Madame [H] [P] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/00421.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné la rectification de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 en remplaçant les termes " Condamnerons " et " Déclarerons " par " Condamnons " et " Déclarons ".
Par un acte en date du 6 avril 2023, Madame [H] [P] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/00615.
Par une ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le premier président de cette cour a :
- déclaré irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 23/00421,
- déclaré recevable la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°23/00615,
- débouté l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 23/00615,
- ordonné la suspension de l'exécution provisoire des ordonnances du président du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en date des 2 février et 7 mars 2023,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION aux dépens de l'instance.
Par ordonnance d'incident du 19 décembre 2023, le conseiller délégué aux incidents a :
- débouté l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION de son incident de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION le 4 octobre 2023 et toutes celles notifiées postérieurement,
- débouté les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION aux dépens de la procédure d'incident.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mars 2023, Madame [H] [P] et la SAS [P] dénommée " [P] EVENTS " concluent à l'infirmation de l'ordonnance du 9 février 2023 et demandent à la cour de condamner l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION à payer à la SAS [P] les sommes de :
-7.912,50 euros au titre du solde du contrat,
- 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Et de prononcer la mise hors de cause de Madame [H] [P].
Elles expliquent que Madame [P] est productrice de spectacles, que le 17 décembre 2021, elle a signé, en sa qualité de présidente de la SAS [P] PROD, un contrat de production exclusif avec [M] [Y], que par un avenant du 1er janvier 2022 signé par [M]-[Y], la SAS [P] PROD a cédé 99% de son contrat à la société VICTORIA PROD LTD immatriculée en Grande-Bretagne, ayant pour président Monsieur [T] [K].
Elles précisent qu'à compter du 2 janvier 2022 la SAS [P] PROD ne détient plus que 1% des droits lesquels ont été cédés, par un nouvel avenant du 2 mars 2022, à la SAS [P] EVENTS ayant pour gérant Monsieur [T] [K].
Elles soutiennent que les cessions de contrat ont été réalisées avant la liquidation judiciaire de la SAS [P] PROD prononcée le 15 mars 2022 et que l'artiste est toujours lié par contrat à une société de production qui n'est pas la société originaire mais une société britannique.
Elles affirment que l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION organisatrice est tenue au paiement du solde de la facture adressée le 7 septembre 2022.
Elles insistent sur le fait que les relations contractuelles ne lient qu'une société à une association et que la liquidation judiciaire de la SAS [P] PROD n'a jamais été étendue à Madame [P] à titre personnel.
Elles ajoutent que le juge des référés n'a pas compétence pour accorder des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2023 dans l'instance enregistrée sous le n° 23/00615, Madame [H] [P] conclut à la jonction des deux instances, à la nullité de l'ordonnance rectificative du 27 mars 2023 et subsidiairement au débouté de l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ne pouvait pas rectifier l'ordonnance du 9 février 2023, en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du code de procédure civile, puisqu'un appel contre cette dernière a été interjeté le 2 mars 2023 et que l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION a déposé sa requête en rectification le 17 mars 2023, soit plus de 14 jours après la saisine de la cour.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances car il est constant que la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée.
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En vertu de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, Madame [P] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2023, par acte du 2 mars 2023, qui a été enregistré le 3 mars 2023 sous le n°RG 23/00421. Or, l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION a déposé sa requête en rectification d'erreur matérielle devant le premier juge par requête du 17 mars 2023, soit postérieurement à la saisine de la cour, de sorte que le président du tribunal de commerce n'avait pas la compétence pour procéder à la rectification demandée.
La rectification réalisée par décision du 27 mars 2023 est dès lors nulle.
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 du même code énonce que le président, peut dans les mêmes limites, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes en paiement de l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION
Il y a lieu de rappeler que le conseiller délégué a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION le 4 octobre 2023 et toutes celles notifiées postérieurement.
Madame [P] conteste l'existence d'une quelconque créance de l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION à son encontre et produit un article d'une revue locale ainsi qu'une copie d'écran de la page Facebook de l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION démontrant que le spectacle de l'humoriste [M] [Y] pour lequel une demande de provision est sollicitée, s'est bien tenu le 18 septembre 2022 contrairement à l'argumentaire développé par l'intimée dans son assignation.
Aussi, en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence de caractérisation d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION étant défaillante dans l'administration de la preuve, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Madame [P].
Sur la demande en paiement de la SAS [P]
A titre liminaire, il y a lieu de souligner qu'aucun fondement juridique n'est invoqué par la SAS [P] au soutien de sa demande en paiement.
Si la SAS [P] explique qu'elle intervient en vertu d'une cession de contrat, la SAS [P] PROD ayant cédé ses droits à la SAS [P] EVENTS antérieurement à la liquidation judiciaire de la SAS [P] PROD, toutefois, la cour estime que cette demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse. En effet, il est produit une copie de mauvaise qualité d'un document intitulé " avenant au contrat de production exclusif ", daté du 2 mars 2022, aux termes duquel la société JMB PRODUCTIONS et [M] [Y] ont validé que le contrat de production exclusif soit transféré à la SAS [P]. La médiocrité de la qualité de cette pièce cumulée à l'existence d'une procédure de redressement judiciaire dans un laps de temps concomitant de la SAS [P] PROD ne permet pas à la cour de disposer d'élément suffisant pour déterminer si la SAS [P] PROD pouvait céder ses droits, de sorte que la validité de cette cession et de l'assiette du contrat invoqué par la SAS [P] est critiquable.
Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter la SAS [P] de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et la décision déférée infirmée de ce chef.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de rejeter les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 23/0421 et 23/00615.
Prononce la nullité de l'ordonnance rectificative rendue le 27 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
Infirme l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé.
Déboute l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Madame [H] [P].
Déboute la SAS [P] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION.
Rejette les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'ASSOCIATION COUVROT CONNECTION aux dépens de première instance et d'appel.
Déclare opposable à Maître [J] [N], en qualité de liquidateur de la société [P] PROD, le présent arrêt.
Le greffier La présidente