ARRET N°
du 11 juin 2024
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6S
Société CRISTAL UNION
c/
[U]
[U]
[C]
E.U.R.L. ETA [O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES
Société Cristal Union
Société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 15], agréée sous le numéro 10 520, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421 343 369 (R.C.S Troyes), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [H] [W], domicilié audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Mathieu ODET du Cabinet BICHOT & ASSOCIES (A.A.R.P.I.), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (63)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Monsieur [B] [U]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (63)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (03)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
E.U.R.L. ETA [O]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
Titulaires de parts sociales dans la coopérative Sucrerie de [Localité 12], l'EURL ETA [O], M [L] [U], M [B] [U] et M [D] [C], ayant une activité d'arracheurs de betteraves en qualité d'entreprises de travaux agricoles (ETA), sont devenus associés coopérateurs de la coopérative agricole Cristal Union en 2012 après que les deux coopératives ont fusionné.
L'usine de [Localité 12] a ensuite fermé.
Par acte du 21 juillet 2022, M [C], l'EURL ETA [O] et MM [U] ont fait assigner la coopérative Cristal Union devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de coopération aux torts exclusifs de la coopérative Cristal Union, subsidiairement, que soit retenue la responsabilité quasi délictuelle de cette dernière et, en conséquence, qu'elle soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices et à leur rembourser leurs parts sociales.
La coopérative Cristal Union a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare les demandeurs irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en remboursement des parts sociales ou en résolution du contrat de coopération, pour ne pas avoir préalablement mis en 'uvre la procédure de médiation prévue par le règlement intérieur de la coopérative et sur le fondement du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la coopérative Cristal Union au titre du défaut de droit d'agir,
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la coopérative Cristal Union au titre de l'absence de médiation conventionnelle,
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la coopérative Cristal Union au titre du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
- Déclaré M [C], l'EURL ETA [O], MM [B] et [L] [U] recevables en toutes leurs demandes,
- Débouté M [C], l'EURL ETA [O], MM [B] et [L] [U] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
- Condamné la coopérative Cristal Union à verser à M [C], l'EURL ETA [O], MM [B] et [L] [U]la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la coopérative Cristal Union à supporter les entiers dépens de l'incident.
Il a considéré que :
- Il n'est pas justifié d'une demande de retrait, d'une notification conforme de la décision du conseil de l'administration, ni de l'effectivité du remboursement des parts sociales,
- Un ancien associé garde tout intérêt pour agir quant aux conditions de mise en 'uvre et, le cas échéant, d'arrêt de la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société,
- Le moyen de la coopérative Cristal Union pris de l'absence d'un engagement d'apport de services de sa part touche au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir,
- Il n'y a pas de médiation conventionnelle obligatoire et les demandeurs ont parfaitement répondu aux exigences de démarches amiables en lien, notamment, avec le conseil d'administration,
- Le règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'est pas transgressée en présence d'une demande principale et d'une demande subsidiaire et parce que ces demandes ne sont pas fondées sur les mêmes faits et les mêmes actes; la rupture brutale du contrat n'est pas invoquée en tant qu'action distincte, mais en tant que manquement aux obligations contractuelles de la coopérative Cristal Union,
- Le fait que la coopérative Cristal Union voit l'ensemble de ses prétentions rejeter ne suffit pas à caractériser une intention de nuire ou une intention dilatoire et les fins de non-recevoir qu'elle a opposées ont nécessité une analyse juridique et factuelle qui exclut tout caractère opportuniste, outre que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui constitué par les frais de procédure.
La coopérative Cristal Union a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la coopérative Cristal Union demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- Dire les intimés irrecevables en leur demande de remboursement des parts sociales de Cristal Union,
- Dire les intimés irrecevables en leur demande de résolution du contrat de coopération ayant existé entre eux relativement à l'activité d'approvisionnement en pièces détachées,
- Dire les intimés irrecevables sur le fondement du principe de l'Estoppel, en leur demande de résolution du prétendu contrat de coopération non écrit dont ils allèguent l'existence au titre de l'activité d'arrachage de betteraves,
- Juger les intimés irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, sur le fondement du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
Subsidiairement,
- Renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Troyes pour qu'il statue sur la question de fond nécessaire à l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des intimés et sur cette fin de non-recevoir,
En tout état de cause,
- Débouter les intimés de toutes autres demandes, fins et prétentions,
- Condamner chacun des intimés à lui restituer la somme de 1 500 euros qui leur a été versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état,
- Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que les intimés sont titulaires des parts sociales " approvisionnement ", qui leur imposent de s'approvisionner en pièces détachées pour leurs arracheuses auprès de la coopérative. Elle conteste l'existence d'un contrat de coopération non écrit tel que les intimés l'invoquent.
Elle estime que la demande de résolution de contrat et de remboursement de parts porte sur le contrat de coopération écrit et elle en conclut que ces demandes sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir dès lors que les intimés ne sont plus coopérateurs à la suite de leur demande de retrait et de remboursement des parts sociales, que la coopérative Cristal Union a acceptée. A cet égard, elle affirme que les intimés ont bien présenté une demande de retrait, laquelle a été acceptée par son conseil d'administration, qu'ils en ont bien été informés et que leurs parts sociales leur ont bien été remboursées. Elle conteste l'analyse du juge de la mise en état sur le caractère indistinct de la demande de remboursement des parts sociales et de la demande d'indemnisation et estime que la qualité et l'intérêt à agir des intimés doit s'apprécier à la date de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Troyes, le tribunal de Clermont-Ferrand s'étant déclaré incompétent, sans renvoyer à la juridiction de l'Aube, de sorte qu'il s'agit de deux procédures distinctes.
Elle ajoute que le préjudice allégué par les intimés est sans aucun lien avec le contrat écrit de coopération, mais en lien avec leur activité d'arracheurs de betteraves au service des planteurs, exercée en vertu de contrats conclus directement avec ces derniers.
Elle conteste que les intimés aient été coopérateurs au titre de leur activité d'arracheurs de betteraves. Elle fait valoir que son objet social n'inclut pas la prestation de services d'arrachage des betteraves au bénéfice de ses coopérateurs
Elle estime subsidiairement que le juge de la mise en état aurait dû trancher la question de fond relative à l'existence d'un lien entre la demande de résolution du contrat écrit de coopération et le préjudice allégué par les intimés en leur qualité d'arracheur de betteraves pour statuer sur la question de leur intérêt à agir en résolution dudit contrat de coopération au soutien de leur demande indemnitaire. Elle affirme que la cour devra renvoyer ce point devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Troyes sur le fondement de l'article 789, 6° du code de procédure civile.
Elle considère que s'il doit être compris que le contrat dont les ETA demandent la résolution est le prétendu contrat de coopération non écrit, portant sur l'activité d'arrachage, une telle demande est si confuse et formulée dans des termes contradictoires, de sorte qu'elle entend lui opposer le principe de l'Estoppel.
Elle invoque le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en ce que :
- Les intimés invoquent une prétendue rupture brutale du contrat de coopération, action délictuelle, au soutien d'une demande de résolution de ce contrat, action contractuelle ; il en va de même si une rupture abusive est invoquée au lieu d'une rupture brutale,
- Les intimes présentent la même demande indemnitaire sur un fondement contractuel (la résolution judiciaire) et sur un fondement délictuel (manquements au Protocole d'accord " Projet Limagnes " du 8 septembre 2011, pris au bénéfice des planteurs et relatif au maintien de l'activité et aux engagements d'apports de betteraves), pour obtenir la réparation des mêmes préjudices ; les demandes présentées comme principale et subsidiaire sont en réalité indistinctes puisqu'elles fondent toutes une seule et même demande indemnitaire.
Par conclusions transmises le 23 avril 2024, l'EURL ETA [O], M [C] et MM [U] demandent :
- La confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état,
- Le rejet de la fin de non-recevoir tirée du principe de l'Estoppel,
En tout état de cause,
- Le rejet de toute demande adverse plus ample ou contraire,
- Le rejet des demandes de la coopérative Cristal Union au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- La condamnation de la coopérative Cristal Union à porter et payer à chacun d'eux la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- La condamnation de la coopérative Cristal Union aux entiers dépens.
Ils affirment qu'ils ont, dans cette affaire, poursuivi une demande indemnitaire à l'encontre de la coopérative Cristal Union, à la fois en poursuivant la résolution contractuelle à titre principal, mais en tout état de cause, une action en responsabilité quasi délictuelle.
Ils contestent toute demande de retrait de leur part et considèrent que la coopérative Cristal Union est à l'origine de la rupture, ce pour quoi ils ont réclamé une indemnisation et le remboursement de leurs parts.
Ils estiment inutile la discussion sur la notification du retrait et la justification du remboursement de leurs parts dès lors qu'ils n'ont jamais démissionné et que la procédure statutaire n'a pas été respectée.
Ils soutiennent :
- qu'il importe peu que le contrat de coopération puisse être arrivé à son terme dans la mesure où cela ne les prive pas de leur qualité et intérêt à solliciter sa résolution, qu'ils ont un intérêt à agir en résolution du contrat de coopération pour obtenir une réparation indemnitaire,
- Que le juge de la mise en état n'avait pas à se prononcer sur le fond du litige et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'ils ont été utilisés par la coopérative elle-même pour rendre des services aux autres associés coopérateurs producteurs de betteraves, mais qu'ils n'ont jamais contractualisé par la signature d'un écrit leur activité d'arrachage pour le compte de la coopérative, de sorte qu'ils ont visé dans leur assignation l'existence d'un contrat de coopération non écrit,
- Qu'ils ont été exclus de la coopérative et ont été victimes d'une rupture abusive et en tout état de cause du non-respect des engagements de conservation de l'activité de [Localité 12] pendant 10 ans,
- A titre infiniment subsidiaire, qu'il existe un lien entre leur préjudice et le contrat de coopération, sinon le non-respect par la coopérative Cristal Union de son obligation de conservation de la sucrerie de [Localité 12], dès lors qu'ils sont bien porteurs de parts et que la coopérative Cristal Union organisait l'activité des associés coopérateurs arracheurs et qu'elle a même contrôlé l'état du parc de machines et les a encouragés à le renouveler, ce qui les a conduits à des investissements couteux, tous éléments caractérisant un contrat non écrit de coopération.
S'agissant du principe de l'Estoppel, elle estime que la coopérative Cristal Union n'a jamais été induite en erreur et qu'elle feint de ne pas comprendre les demandes qu'ils ont formulées dans l'assignation et entend rappeler que l'objet de leur demande de résolution est le contrat de coopération non écrit, assortie de dommages intérêts, la question du remboursement de leurs parts faisant l'objet d'une demande additionnelle indépendante. Ils expliquent qu'ils ont adopté une argumentation à titre principal sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle parce que la coopérative Cristal Union a prétendu à l'absence de lien contractuel total avec les ETA.
Quant au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ils font valoir que leur demande principale est fondée sur l'article 1217 du code civil en poursuivant une action en résolution assortie de dommages intérêts. Ils ajoutent que l'organisation des moyens, en argumentation principale et subsidiaire n'entraîne pas un cumul de responsabilité et que leur préjudice reste nécessairement inchangé, quelle que soit la qualification que les juges du fond retiendront.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Civ 2ème, 6 mai 2004, n°02-16.314).
Dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer à la coopérative Cristal Union, l'EURL ETA [O], MM [U] et [C] demandent, à titre principal, la résolution judiciaire du contrat de coopération aux torts exclusifs de cette dernière en invoquant l'existence d'un contrat passé entre celle-ci et les arracheurs, relevant à la fois des obligations statutaires de la coopérative et d'un contrat spécifique de service visant à mettre en 'uvre ladite obligation.
Pour justifier de l'existence de cette relation, ils affirment que la coopérative a organisé leur activité d'arrachage au profit de ses adhérents planteurs de betteraves et que s'ils ne bénéficient pas d'un contrat de coopération écrit avec la société coopérative Cristal Union en ce qui concerne l'arrachage en lui-même, il n'en demeure pas moins qu'il existe un contrat non écrit de coopération.
Et ils estiment qu'en fermant définitivement et brutalement l'usine de [Localité 12], la coopérative Cristal Union les a exclus de fait, sans mettre en 'uvre la procédure d'exclusion prévue par les statuts et les a privés de la faculté de poursuivre leur activité d'arrachage de betteraves, faute de production de betteraves alentours, de sorte qu'elle doit être considérée comme responsable de la rupture de la relation.
Le contrat visé par la demande de résolution n'est donc pas le contrat écrit de coopération " approvisionnement ", qui permettait aux intimés d'obtenir des pièces détachées auprès de la coopérative, mais un autre contrat, portant sur l'activité d'arrachage de ces derniers, lesquels proposent plusieurs éléments de preuve au soutien de leurs affirmations, en produisant des plannings d'arrachage qui leur sont destinés et portant le nom de l'usine de [Localité 12], un courrier de la coopérative Cristal Union destiné à l'ETA [O], accompagnant " le planning provisoire des planteurs affiliés à votre ETA dans notre système informatique ", ainsi que la preuve que des balises ont été installées sur leurs arracheuses en exécution d'un accord tripartite entre eux, la société Nexxtep Technologies et Cristal Union, pour permettre à cette dernière de collecter et de récupérer les données liées aux opérations d'arrachage.
Il appartiendra au tribunal, statuant au fond, d'apprécier l'existence d'un tel contrat, dont la preuve n'est pas une condition de recevabilité de la demande des intimés, de sorte que les moyens développés par la coopérative Cristal Union pour contester cette existence sont sans emport quant à la recevabilité des intimés et qu'il n'est pas besoin de renvoyer au juge du fond pour qu'il statue sur ce point et sur la fin de non-recevoir en cause, ni sur le lien entre le préjudice allégué et le contrat de coopération écrit, puisque celui-ci n'est pas en cause.
Ainsi, le moyen développé par la coopérative Cristal Union tenant à l'absence de qualité et d'intérêt à agir des intimés en résolution du contrat de coopération au motif que ceux-ci ont sollicité leur retrait et ne sont donc plus adhérents doit être rejeté, puisque ce contrat n'est pas en cause dans les demandes de l'ETA [O] et de MM [U] et [C].
Les demandes et moyens présentés par ceux-ci, sont clairement fondés sur l'affirmation de l'existence d'un contrat de coopération non-écrit et ne font pas apparaître une quelconque contradiction de la part des intimés au détriment de la coopérative Cristal Union, qui devrait conduire à leur irrecevabilité au titre du principe de l'estoppel.
Le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle (Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.985).
Il en résulte que la responsabilité extracontractuelle présente un caractère subsidiaire, n'ayant vocation à jouer que lorsque la situation n'entre pas dans le champ d'application de la responsabilité contractuelle.
L'ETA [O] et MM [U] et [C] fondent leurs demandes indemnitaires, à titre subsidiaire, sur l'existence d'une faute quasi-délictuelle " dans l'hypothèse où par impossible, il serait considéré par [le] tribunal que les demandeurs seraient en qualité d'arracheurs, tiers à l'égard de Cristal Union ", donc si le tribunal devait estimer que l'existence d'un contrat entre les parties n'est pas rapportée, auquel cas l'une des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle ferait défaut. Le caractère subsidiaire de la responsabilité délictuelle est donc pleinement respecté par la demande subsidiaire des intimés, puisque celle-ci est présentée, précisément, pour le cas où la responsabilité contractuelle ne pourrait être invoquée et qu'elle est fondée sur le non-respect du protocole d'accord conclu lors de la fusion entre les coopératives Cristal Union et [Localité 12], dit projet Limagne, en ce qu'il prévoit un engagement de maintien de l'activité de l'usine de [Localité 12] durant 10 ans.
Et la circonstance que l'ETA [O] et MM [U] et [C] sollicitent la réparation des mêmes préjudices, sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle de la coopérative et sur celui, subsidiaire, de sa responsabilité délictuelle ne conduit pas à un cumul de ces deux responsabilités, puisqu'il ne s'agit pas pour les intimés d'obtenir, sur un fondement délictuel, la réparation de préjudices causés par un manquement de la coopérative à ses obligations contractuelles.
Si l'ETA [O] et MM [U] et [C] invoquent le caractère brutal de la fermeture de l'usine de [Localité 12], ils précisent que leur demande principale est fondée sur la rupture abusive du contrat et non sur la notion de ruptures brutales de relations commerciales suivies (article L442-6 A, 5° du code de commerce), dont ils font valoir qu'elle ne trouve pas à s'appliquer aux coopératives.
Dans ces conditions, la coopérative Cristal Union n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un cumul de responsabilités au sein même de la demande de résolution du contrat de coopération.
Quant à la demande de l'ETA [O] et de MM [U] et [C] en remboursement de leurs parts sociales, la coopérative produit une attestation de paiement du Crédit Agricole, qui confirme les virements invoqués par celle-ci depuis son compte bancaire au profit des intimés.
Le paiement ayant pour effet d'éteindre la dette, l'ETA [O] et MM [U] et [C] n'ont plus d'intérêt à agir en remboursement de leurs parts sociales dans la coopérative, lequel était déjà intervenu à la date de l'assignation qu'ils ont fait délivrer à la cette dernière.
Il résulte de tout ce qui précède que la coopérative Cristal Union doit être déboutée de ses fins de non-recevoir, à l'exception de celle opposée à la demande des intimés tendant au remboursement de leurs parts sociales. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée, sauf en ce qui concerne cette dernière demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. La coopérative Cristal Union sera donc déboutée de sa demande tendant à voir les intimés condamnés à lui restituer les sommes allouées au titre de leurs frais irrépétibles en première instance.
La coopérative Cristal Union succombe pour l'essentiel en son appel ; elle supportera donc les dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il déboute la coopérative Cristal Union de sa fin de non-recevoir opposée à la demande en remboursement des parts sociales et en ce qu'il déclare cette demande recevable,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare irrecevable la demande de l'EURL ETA [O], de M [L] [U], de M [B] [U] et de M [D] [C] en remboursement de leurs parts sociales dans la coopérative Cristal Union,
Y ajoutant,
Déboute la coopérative Cristal Union de sa fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel,
Dit n'y avoir lieu de renvoyer au tribunal pour qu'il statue sur une question de fond nécessaire à l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et sur cette fin de non-recevoir,
Déboute la coopérative Cristal Union de sa demande de remboursement des sommes allouées en première instance à l'EURL ETA [O], M [L] [U], M [B] [U] et M [D] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la coopérative Cristal Union à payer à M [L] [U], M [B] [U] et M [D] [C] la somme de 1 500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d'appel,
Déboute la coopérative Cristal Union de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la coopérative Cristal Union aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente