COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF77
ordonnance du 20 Juin 2023
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/01097
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. ALPHACAN
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué par Me PAPIN et par Me'Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat, plaidant au barreau de LE MANS
INTIMEES :
S.A.S. IMERYS MINERAUX FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2023046 et par Me Delphine TROUSSET, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A.S. TRATEL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier TRATEL et par Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Alphacan est spécialisée dans la fabrication de produits en matière plastique pour laquelle elle utilise de la craie polycarbonate 88 s qu'elle stocke dans un silo.
La société Alphacan s'approvisionne en craie auprès de la société Imerys Mineraux France (ci-après, Imérys) qui a pour activité l'extraction et la vente de pierres, de calcaire et de craie.
Le 25 et 28 janvier 2021, la société Alphacan a reçu des livraisons de craies en poudre en vrac par la société Tratel à qui la société Imérys en avait confié le transport depuis son site de production à [Localité 13] (60) jusqu'au site de la société Alphacan à [Localité 6] (72).
Le 3 février 2021, la société Alphacan a constaté des défauts à la surface de ses produits finis dus à la présence d'impuretés présentant la forme de cailloux et en a informé la SAS Imerys.
La SAS Alphacan a mené des investigations qui l'ont conduites à penser que la pollution résultait des craies fournies par Imerys les 25 et 28 janvier 2021.
Pour dépolluer le silo contenant 48 tonnes de craie, la société Alphacan a sollicité la SAS Imerys qui a mandaté la société Hubert, laquelle a, le 5 février 2021, pompé une partie du contenu du silo, le reste étant colmaté contre les parois.
La société Imérys a alors indiqué à la société Alphacan, d'une part, que le produit pollué par des petits 'cailloux' ne pouvait être responsable d'un mottage dans le silo, phénomène qui peut avoir différentes origines provenant d'un défaut d'entretien du silo et qu'elle se refusait à reprendre ses livraisons tant que le silo ne serait pas dépollué et, d'autre part, que de l'examen d'un échantillon des petits 'cailloux' trouvés dans la craie, il ressortait qu'il ne s'agissait pas de silex pouvant être présent dans un gisement de craie et que la pollution avait donc une origine extérieure au produit.
La SAS Alphacan a fait procéder au nettoyage du silo par une autre entreprise, afin de faire la remise en service.
Avant de ce faire, la société Alphacan a mandaté un huissier de justice pour précéder à des constatations, le 23 février 2021, dont il a dressé un procès-verbal duquel il ressort qu'il a constaté une présence importante de craie dans le silo et qu'à partir de craies passées au tamis inox avec maille d'un millimètre, provenant de sacs plastiques contenant plusieurs kilogrammes de craie que la société Alphacan avait prélevée du silo pour la stocker, de petits 'cailloux' très durs sont restés à la surface du tamis sans se désagréger et qu'ils a prélevés et mis dans un sachet plastique transparent à fermeture zip, pour le conserver dans son étude.
Le 18 mars 2021, après analyse par microscopie électronique et FT-IR, la société Imeris a indiqué à la société Alphacan qu'il s'agissait de petits agglomérats friables qui contiennent du carbonate, des matières organiques et de l'oxyde de titane, ce qui, selon, elle permettait d'exclure que la pollution provienne du produit ou de son transport dès lors que les citernes avaient été lavées, vérifiées et avaient préalablement transporté des alumino silicates.
De son côté, la société Alphacan a fait procéder à des analyses par un laboratoire dont elle tire du rapport d'analyse, établi le 25 mars 2021, la conclusion que les agglomérats trouvés dans la craie sont de même nature chimique que la craie fournie par la société Imerys.
La SAS Alphacan a remis, ensuite, à la SAS Imerys des échantillons de la pollution trouvée en sortie du mélangeur. Le 4 juin 2021, la SAS Imerys a adressé à la SAS Alphacan un rapport réalisé, le 31 mai 2021, par ses ingénieurs qualiticiens et a réfuté toute pollution venant de ses produits. La SAS Imerys a alors contesté toute part de responsabilité estimant qu'un défaut d'entretien et de maintenance du silo par la SAS Alphacan était à l'origine des difficultés rencontrées par la société Alphacan.
Les parties ne s'accordant pas sur l'origine de la pollution du silo, la SAS Alphacan a assigné SAS Imerys devant le président du tribunal de commerce du Mans en référé expertise.
La SAS Alphacan s'est opposée à cette demande, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur le paiement de cinq précédentes factures et a appelé en intervention forcée la société Tratel.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le président du tribunal a :
- prononcé la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2023001660 avec la présente affaire enrôlée sous le numéro 2023001097.
- rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire de la société SAS'Alphacan.
- condamné la SAS Alphacan à réglé à la SAS Imerys les cinq factures pour la somme de 30 237,60 euros, augmentée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 17 mai 2021,
- condamné la SAS Alphacan à payer il somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 à la SAS Imerys,
- condamné la SAS Alphacan à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 à la société SAS Tratel,
- condamné la SAS Alphacan aux entiers dépens d'instance
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, la SAS Alphacan a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a prononcé la jonction des deux instances.
La SAS Imerys et la SASU Tratel ont été intimées.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Alphacan demande à la Cour d'appel de :
- recevoir la société Alphacan en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'exécution d'une mesure d'expertise judiciaire,
- commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour d'Appel de désigner avec faculté de s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix avec pour mission de :
se rendre en l'étude de Me [O], commissaire de Justice à [Localité 8] ' [Adresse 3] pour y récupérer les échantillons prélevés le 23 février 2021 au sein de la société Alphacan et ayant donné lieu à l'établissement de son procès-verbal de constat ;
se faire remettre par les parties les documents de la cause et en prendre connaissance ;
recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de,
vérifier si les désordres allégués existent, les décrire et en indiquer la nature ;
en rechercher les causes et indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer,
en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
répondre aux dires des parties,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près la cour d'Appel,
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- statuer ce que de droit sur la consignation à effectuer à valoir sur la rémunération de l'expert,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Concernant la demande reconventionnelle formée en première instance par la société Imerys au titre du paiement de factures,
- infirmer l'ordonnance entreprise
- ordonner le remboursement/la restitution de l'intégralité des sommes acquittées par la société Alphacan au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,
- surseoir à statuer sur la demande de paiement dans l'attente de la mesure d'expertise sollicitée,
- à défaut, ordonner la séquestration de la somme entre les mains de la caisse
des dépôts et consignations dans l'attente de l'expertise judiciaire,
- débouter les sociétés Imerys et Tratel de l'ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause :
-débouter les sociétés Imerys Minéraux France Sa et Tratel de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SAS Imerys prie la Cour d'appel de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- y ajoutant condamner la société Alphacan à payer à la société Imerys la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alphacan aux entiers dépens d'appel,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire :
- déclarer les opérations d'expertise éventuellement ordonnées opposables à la société Tratel, transporteur des matériaux litigieux et déclarer les opérations d'expertise opposables à ladite société Tratel, SAS à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 519'091'789, ayant son siège social [Adresse 4],
- confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce du Mans,
- y ajoutant condamner la société Alphacan à payer à la société Imerys la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alphacan aux entiers dépens d'appel.
La SASU Tratel demande à la Cour d'appel de :
A titre principal,
- déclarer mal fondé l'appel de la société Alphacan à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter la société Alphacan de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
- étendre la mission de l'expert judiciaire des chefs de mission suivants :
se rendre sur le site de production de craie de la SAS Imerys à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties et analyser le polycarbonate produit
comparer les analyses des concrétions conservées par l'huissier et celles de celui fabriqué par la société Imerys,
se rendre sur le site de production de plastique d'Alphacan à [Localité 6](72300) ' [Adresse 14] après y avoir convoqué les parties pour décrire les silos de stockage de craies,
constater si ces silos sont équipés d'un système vibrant ou d'un système d'injection de flux d'air ayant vocation à éviter l'effet de colmatage aux parois des produits contenant du carbonate et préciser si l'absence de tels systèmes aurait pu être à l'origine d'un colmatage de la craie contre les parois du silo,
dire si le colmatage de la craie sur les parois du silo était de nature à créer des concrétions assimilables aux échantillons litigieux, indépendamment de la qualité ou de tout défaut de la craie,
permettre à l'expert judiciaire de s'adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine concerné,
En toute hypothèses,
- confirmer la condamnation de la société Alphacan à verser la somme de 1 000 euros à la société Tratel au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner toute partie succombante à verser à la société Tratel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
- débouter les sociétés Alphacan et Imerys de toute demande plus ample ou contraire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 5 avril 2024 pour la SAS Alphacan,
- le 5 avril 2024 pour la SAS Imerys
- le 21 mars 2024 pour la SASU Tratel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Les parties s'opposent sur l'origine des désordres.
La société Alphacan, qui prétend que la société Imerys a reconnu sa responsabilité, s'appuie sur le rapport d'analyse établi à sa demande le 16 avril 2021 selon lequel les petits agglomérats retrouvés dans la craie sont de même nature chimique que la craie Imerys polcarb 88S, ce qui démontrerait que la pollution provient du produit livré par la SAS Imerys qu'elle affirme avoir été à l'époque son seul fournisseur, produit qu'elle déclare avoir stocké dans un silo ne recevant que des produits et qui ne souffrait d'aucun manque d'entretien
La société Imerys, qui conteste avoir reconnu sa responsabilité, tire de l'analyse faite à la demande de la société Alphacan qu'il n'y avait pas d'impuretés mais des agglomérats de craie qu'elle affirme ne pouvoir s'expliquer que par des mauvaises conditions de stockage auxquelles la craie est très sensible, ou sinon, de transport ; qu'en outre, il n'est pas possible de lui imputer la responsabilité de la présence de cailloux dans la craie parce que la société Alphacan ne démontre pas qu'elle n'aurait pas eu d'autres fournisseurs dont les produits se seraient retrouvés colmatés dans le silo.
La société Tratel fait valoir qu'elle a transmis les lettres de voiture et les certificats de nettoyage qui démontrent que le transport et la livraison assurés par elle ne peuvent en aucun cas être à l'origine de la pollution litigieuse.
Mais il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur l'origine de la pollution, ce qui relève du juge du fond, mais seulement de déterminer « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé», condition posée par de l'article 145 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, la société Imerys fait valoir qu'aucune contestation ne peut plus être faite sur place, que le produit a été livré il y a plus de deux ans, que le silo où étaient entreposés les matériaux livrés les 25 et 28'janvier 2021 a été vidé et qu'il n'est même pas certain que ce silo soit encore en service au sein de la société Alphacan.
Ce même raisonnement est tenu par la société Tratel qui fait valoir que l'huissier n'a conservé que des concrétions provenant de craies tamisées et qu'il serait alors impossible pour l'expert de se prononcer sur la cause de leur apparition, à savoir si le silo avait été mal entretenu ou mal nettoyé avant le stockage de la craie, ou si le transport de la craie a pu causer une quelconque pollution alors que le silo a été intégralement nettoyé de sorte qu'aucune constatation ne peut plus être faite quant à son entretien et qu'il n'y a pas eu conservation de craies non colmatées issues de la livraison litigieuse rendant impossible l'analyse de cette craie par l'expert et sa comparaison avec les concrétions conservées par l'huissier de justice.
Mais la société Alphacan a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise pour tenter de déterminer l'origine des défauts affectant ses produits finis. Certes, le silo a été vidé et nettoyé et le commissaire de justice ne détient qu'un échantillon de concrétions provenant d'une craie que la société Alphacan avait placée dans des sacs. La société Alphacan indique que cette craie, qu'elle affirme provenir de la société Imerys, se trouve toujours sur son site de [Localité 6]. Seul l'expert pourra dire si les matières qui lui sont remises pour analyse sont suffisantes pour lui permettre de déterminer la provenance de la pollution et la cause des agrégats ou concrétions dont le commissaire de justice a un échantillon. La question de la traçabilité des produits pouvant être analysés doit également être soumise à l'expert et ne peut d'ores et déjà être écartée par le juge des référés pour rejeter la demande d'expertise pas plus qu'il ne peut être conclu à la place de l'expert sur la possibilité de déterminer les causes de la pollution malgré le nettoyage du silo. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise en intégrant l'extension de la mission de l'expert sollicitée par la société Tratel.
Sur la demande de provision
La société fonde sa demande en paiement sur cinq factures qui correspondent à des livraisons faites entre le 2 décembre 2020 et le 18 janvier 2021, d'un montant de 30 237,60 euros, pour des produits qui ne sont l'objet d'aucune contestation.
La société Alphacan demande à la cour de surseoir à statuer sur la demande de provision dans l'attente de la mesure d'expertise, à défaut, d'ordonner la séquestration de la somme entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'expertise judiciaire, sans appuyer ces demandes d'un quelconque moyen.
Les produits facturés ont été commandés et livrés et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. L'obligation de la société Alphacan au paiement de ces factures n'est pas sérieusement contestable, ce qui justifie l'octroi d'une provision en application de l'article 873 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera confirmée sauf à y ajouter que la condamnation prononcée l'est à titre de provision.
Sur les frais et dépens
La demande principale portant sur une demande d'instruction in futurum, les dépens seront laissés à la charge de la société Alphacan.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au
greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle rejette la demande de désignation d'un expert judiciaire de la société SAS Alphacan, condamne la SAS'Alphacan à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 à la SAS'Imerys, condamne la SAS Alphacan à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 à la société SAS Tratel.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne un expertise,
Commet pour y procéder M. [N] [F]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]- Port. : [XXXXXXXX02] - Courriel : [Courriel 11],
avec pour mission de :
se faire remettre par les parties les documents de la cause et en prendre connaissance ;
se rendre sur le site de production de plastique d'Alphacan à [Localité 6](72300) ' [Adresse 14] après y avoir convoqué les parties pour décrire les silos de stockage de craies ;
constater si ces silos sont équipés d'un système vibrant ou d'un système d'injection de flux d'air ayant vocation à éviter l'effet de colmatage aux parois des produits contenant du carbonate et préciser si l'absence de tels systèmes aurait pu être à l'origine d'un colmatage de la craie contre les parois du silo ;
se rendre en l'étude de Me [O], commissaire de Justice à [Localité 8] ' [Adresse 3], pour y récupérer les échantillons prélevés le 23 février
2021 sur le site de la société Alphacan et ayant donné lieu à l'établissement de son procès-verbal de constat ;
comparer les analyses des concrétions conservées par l'huissier et celles de la craie fabriquée par la société Imerys ;
dire si le colmatage de la craie sur les parois du silo était de nature à créer des concrétions assimilables aux échantillons litigieux, indépendamment de la qualité ou de tout défaut de la craie ;
recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
vérifier si les désordres allégués existent, les décrire et en indiquer la nature ;
en rechercher les causes et indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer,
donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
*répondre aux dires des parties.
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devra consigner la société Alphacan au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal de commerce du Mans avant le 15 juillet 2024';
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l'exécution de la présente mesure d'expertise sera suivie par le président du tribunal de commerce du Mans ou par un magistrat délégué par lui,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce du Mans dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au président du tribunal de commerce du Mans ;
Dit qu'au cas où, à la suite de la première réunion d'expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l'expert d'en informer le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise en indiquant les difficultés particulières qu'il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe de la cour et, si besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce du Mans ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président du tribunal de commerce du Mans.
- Précise que la condamnation prononcée contre la SAS Alphacan au paiement de la somme de 30 237,60 euros, augmentée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 17 mai 2021, l'est à titre de provision à valoir sur le paiement des cinq factures correspondant à des livraisons faites entre le 2'décembre 2020 et le 18 janvier 2021.
- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Alphacan aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL