N° RG 23/04205 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1122001076
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 1er juin 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402023005495 du 13/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]
1 springcroft avenue N2 9JH
LONDRES (ROYAUME-UNI)
représenté et assisté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Stéphane GUYOT, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 26 décembre 2005, M. [H] [P] et Mme [Z] [D], son épouse ont consenti une donation de la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] à leurs fils, M. [G] [P], M. [R] [P] et M. [Y]-[C] [P].
Par acte authentique du 25 juin 2011, M. et Mme [P] et deux de leurs fils, MM. [R] et [Y]-[C] [P], ont vendu à M. [G] [P] l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 14 juin 2022, dénoncé au préfet de la Seine-Maritime, le
15 juin 2022, M. [G] [P] a assigné M. [Y]-[C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment, de faire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater que
M. [Y]-[C] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et en conséquence ordonner son expulsion immédiate et le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté que M. [Y]-[C] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7],
- ordonné la libération des lieux,
- dit qu'à défaut pour M. [Y]-[C] [P] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par
M. [G] [P],
- débouté M. [G] [P] de sa demande en suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Y]-[C] [P] à payer à M. [G] [P] la somme de 17 100 euros au titre des indemnités d'occupation impayées du 1er novembre 2020 au 1er juin 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse,
- condamné M. [Y]-[C] [P] à payer à M. [G] [P] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros à compter de l'échéance du mois de juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [G] [P] de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [Y]-[C] [P] à payer à M. [G] [P] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y]-[C] [P] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de la sommation de déguerpir du 1er février 2022, de l'assignation du 14 juin 2022 et de la notification de cet acte à la préfecture,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, M. [Y]-[C] [P] a formé appel de ce jugement et a conclu au fond le 15 mars 2024.
M. [G] [P] a constitué avocat le 16 janvier 2024.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2024, M. [Y]-[C] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son incident, y faire droit,
- constater la prescription de l'action engagée par M. [G] [P] au visa de l'article 2224 du code civil,
- condamner M. [G] [P] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il soutient notamment que l'action de M. [G] [P] se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans la mesure où la situation de laquelle il tire son droit à occuper l'immeuble litigieux résulte d'un acte antérieur au 25 juin 2011, et partant se heurterait à la prescription quinquennale.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2024, M. [G] [P], au visa des articles 544 et 2227 du code civil et 31 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la demande de prescription invoquée par M. [Y] [P] et en conséquence l'en débouter,
- à titre subsidiaire, juger non prescrite l'action engagée par M. [G] [P] et en conséquence débouter M. [Y] [P] de sa demande,
- condamner M. [Y] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, il soutient que M. [Y] [P] ayant été expulsé des lieux le 11 avril 2024, sa demande de voir déclarer prescrite l'action de son frère est devenue sans objet.
À titre subsidiaire, faisant valoir que l'action engagée est une action en revendication liée au droit de propriété dont l'action ne peut jamais être prescrite, il relève que la demande formulée par M. [Y] [P] est vouée à l'échec.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au sens de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
M. [Y]-[S] [P] se prévaut des dispositions de l'article 2224 du code civil, lesquelles disposent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, l'objet du litige résulte de l'occupation que fait M. [Y]-[S] [P] de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Il ne s'agit donc pas d'une action personnelle ou mobilière soumise à la prescription quinquennale mais d'une action imprescriptible.
En effet, il découle d'une lecture combinée des articles 544 et 2227 du code civil que d'une part, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et que d'autre part, le droit de propriété est imprescriptible.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y]-[S] [P].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Même si M. [Y]-[S] été expulsé des lieux le 11 avril 2024, l'exécution provisoire et partielle de la décision critiquée ne lui fait pas perdre l'intérêt et la qualité à agir en tant qu'appelant.
La fin de non-recevoir soulevée sera également écartée.
Sur les frais de procédure
Auteur initial d'une demande devant le conseiller de la mise en état, M. [Y]-[S] [P] succombe à l'incident et devra en supporter les dépens.
Il sera condamné à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y]-[S] [P],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [P],
Condamne M. [Y]-[S] [P] à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y]-[S] [P] aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,