N° R.G. Cour : N° RG 23/04255 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7XR
contestations
d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Juin 2024
DEMANDEUR :
M. [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
S.C.P. REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES en la personne de Maître AMOURIQ
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représentée par maître AMOURIQ, associée avec pouvoir
Audience de plaidoiries du 14 Novembre 2023
Mise en délibéré au 9 janvier 2024
Prorogé jusqu'au 11 juin 2024
DEBATS : audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Julien MIGNOT, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En février 2021, M. [O] [F] a pris attache avec Me [M] [K], associée de la SCP Revel Mahussier (ci-après la SCP RMA), dans le cadre d'un recours hiérarchique formé par son employeur auprès de l'Inspection du Travail pour demander son licenciement, mais également pour assurer le suivi de son dossier prud'homal, initialement confié à un autre conseil.
La SCP RMA a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 7 décembre 2022.
Celle-ci, par décision du 7 avril 2023, a notamment :
- fixé à la somme de 4.625 € HT, soit 5.550 € TTC les honoraires de la SCP RMA,
- dit que compte tenu de la provision préalablement acquittée par M. [F], ce dernier doit régler la somme de 4.650 € TTC à la SCP RMA,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 € TTC.
La décision de la bâtonnière a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l'avis ayant été opéré le 25 avril 2023.
M. [F] a formé un recours contre cette décision par lettre simple reçue le 23 mai 2023 au greffe.
A l'audience du 14 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son dernier courrier enregistré au greffe le 8 novembre 2023, M. [F] demande :
- à titre principal, l'annulation de la facture n° 22-097 d'un montant de 8.610 €, ainsi que le remboursement de la somme de 1.440 € concernant son assistance en garde à vue,
- subsidiairement, la fixation d'honoraires raisonnables en tenant compte des sommes déjà versées et de ses revenus actuels.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] expose que la facture 22-097 de solde d'honoraires à hauteur de 7.710 € réclamée par Me [K], portée à sa connaissance uniquement en février 2023 par le biais d'un mail, correspond à des actes relatifs à la procédure prud'homale pour la réalisation desquels il n'a pas signé de convention et dont il n'a jamais demandé la mise en oeuvre, dans la mesure où son affaire a pris une tournure pénale rendant inutile et superflue toute action devant le conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il précise qu'en l'absence de toute réponse de Me [K] au courriel par lequel il sollicitait des explications sur cette facture n°22-097 d'un montant total de 8.610 €, la confiance s'est trouvée rompue et il l'a dessaisie au profit d'un autre conseil.
Il estime donc ne pas être redevable d'honoraires correspondant à des actes non sollicités.
Il en est de même, selon lui, pour la facture de 1.440 € qu'il a réglée au titre de l'assistance en garde à vue, dès lors qu'il a remercié Me [K] au bout de 30 minutes.
Il observe au demeurant qu'il s'est déjà acquitté de deux factures, l'une n° 21.247 d'un montant de 1.800 € et l'autre n° 21.303 d'un montant de 1.200 €, ce que Me [K] omet de mentionner.
Il relève qu'en tout état de cause, il doit être tenu compte du fait que Me [K] n'a fait que rédiger une requête complémentaire au travail initial de Me [H], de sorte que les heures facturées apparaissent excessives et ne correspondent pas à l'effort réellement déployé par Me [K] dans son dossier.
Il entend enfin souligner que sa situation professionnelle a changé depuis le 6 janvier 2023, puisqu'il est désormais demandeur d'emploi avec un revenu de 1.047 € par mois, complété par une pension d'invalidité de 1.500 €.
Dans son mémoire daté du 20 octobre 2023 et déposé à l'audience du 14 novembre 2023, la SCP RMA demande au délégué du premier président :
- à titre principal, d'infirmer la décision de la bâtonnière du 7 avril 2023 et de juger en conséquence que M. [F] reste à lui devoir la somme de 7.710 € TTC, outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de confirmer la décision.
La SCP RMA fait valoir qu'une convention d'honoraires a bien été signée par M. [F] pour le suivi du dossier prud'homal initialement confié à un autre conseil, Me [H], M. [F] ayant d'ailleurs demandé qu'elle soit prise en charge par son assurance juridique qui a effectué un virement de 900 € au cabinet le 3 décembre 2021.
Elle fait état des diligences effectuées dans le cadre de ce dossier jusqu'au 6 janvier 2022, date à laquelle un nouveau conseil a déclaré avoir été saisi par M. [F], à savoir l'assistance à l'audience de conciliation du 8 avril 2021, un rendez-vous de travail au cabinet, la rédaction d'une requête complémentaire déposée le 30 avril 2021, le suivi des mises en état, une nouvelle audience de conciliation le 2 décembre 2021 et la préparation de conclusions en réponse.
Elle soutient que les prestations effectuées correspondent à 20h30 de travail au taux horaire de 350 € par heure, soit 8.610 € TTC, dont il convient de déduire l'acompte de 900 € versé, soit un solde de 7.710 € (facture n°22.097 émise le 1er février 2022) qui n'a jamais été réglé par M. [F].
Elle précise à cet égard que le travail effectué par le précédent conseil de M. [F] n'a pas facilité ses diligences, sa requête complémentaire de saisine du conseil de prud'hommes d'un longueur de 32 pages étant sans commune mesure avec celle de 5 pages initialement réalisée par Me [H].
Elle relate encore que M. [F] ne s'est pas acquitté d'une autre somme que celle précitée de 900 € au titre de cette instance prud'homale et entretient volontairement la confusion entre les différentes procédures diligentées pour son compte.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés et visés ci-dessus.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (25 avril 2023) et de celle à laquelle le recours a été formé par M. [F] (23 mai 2023), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais seulement un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que la SCP RMA verse aux débats la convention en application de laquelle elle a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires (pièce 1.1).
Quoique non datée, cette convention dont l'objet est 'la défense des intérêts du client, dans le cadre de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail et de ses conséquences' a été paraphée et signée par M. [O] [F] qui ne peut donc valablement soutenir l'absence de régularisation avec la SCP RMA d'une convention d'honoraires relative au litige prud'homal l'opposant à son employeur, l'association CAPSO, alors même qu'il n'allègue nullement que la signature manuscrite apposée sur ce document ne serait pas la sienne et qu'il fait lui-même état, dans ses dernières écritures reçues le 8 novembre 2023, de prestations réalisées par Me [K] dans le cadre de la procédure déjà pendante devant le conseil des prud'hommes.
Il évoque ainsi la requête rédigée par cette dernière, complémentaire à celle précédemment établie par Me [H] qui avait initialement saisi le conseil des prud'hommes, pour ensuite contester le nombre d'heures facturées pour ce travail qu'il ne remet en revanche pas en cause dans son principe. Il sera encore observé que dans son courrier initial de recours du 23 mai 2023, les récriminations de M. [F] portaient uniquement sur la surfacturation des actes par Me [K], mais pas sur l'existence du mandat le liant à son conseil ni même sur son étendue. Il en est de même dans l'écrit qu'il a ensuite formalisé le 27 septembre 2023 pour expliciter de manière plus détaillée les termes de son recours, puisqu'il commence par indiquer 'Effectivement, j'ai chargé Maître [K] de défendre mes intérêts qui m'opposent à l'association CAPSO' avant de faire valoir 'une préoccupation sérieuse concernant les honoraires exorbitants qui ont été facturés dans le cadre de mon recours en droit social'qu'il juge 'totalement disproportionnés par rapport à la complexité de la cause et aux services fournis', sans faire en revanche référence à une quelconque difficulté concernant le mandat proprement dit.
Cette convention, par laquelle les parties sont régulièrement liées, prévoit :
- d'une part, des honoraires de base de 2.000 € HT pour la procédure devant le conseil des prud'hommes et 2.000 € HT pour la procédure devant la cour d'appel, outre la facture d'honoraire de l'avocat chargé de la postulation devant la cour d'appel,
- d'autre part, des honoraires de résultat à hauteur de 10 % du total des sommes brutes allouées au client à l'issue amiable du litige ou à l'issue de la phase contentieuse.
Ainsi que l'a relevé la bâtonnière, cette convention stipule, en son article 3, que dans l'hypothèse d'un dessaisissement, les diligences déjà effectuées seront rémunérées au taux horaire de 350 € HT.
Dans le cas présent, les deux parties s'accordent sur le fait que la SCP RMA n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme, puisque M. [F] relate, dans son courrier du 27 septembre 2023 déjà évoqué ci-dessus, qu'il s'est trouvé dans l'obligation de prendre un autre avocat pour suivre son affaire en raison de la perte de confiance vis-à-vis de Me [K], tandis que la SCP RMA indique de son côté avoir été destinataire d'un courriel le 6 janvier 2022, par lequel un nouveau conseil signalait avoir été saisi par M. [F].
La bâtonnière a donc à juste titre retenu l'existence d'un dessaisissement de la SCP RMA lequel a provoqué la caducité des clauses prévoyant les honoraires forfaitaires et de résultat, seul l'article 3 de la convention demeurant applicable, puisqu'il vise précisément à organiser les modalités de paiement de l'honoraire de diligence en cas de dessaisissement.
La bâtonnière doit également être approuvée, en ce qu'elle a considéré que le taux horaire de 350 € fixé par cette clause apparaît exagéré et doit être ramené à 250 € compte tenu de la nature de l'affaire, de son degré de complexité, des taux horaires moyens pratiqués au barreau de Lyon en matière de droit social, du service rendu à ce stade de la procédure et de la situation de fortune de M.[F], dont il n'est au demeurant pas contesté par la SCP RMA qu'elle s'est dégradée depuis le prononcé de la décision de première instance, les ressources de ce dernier provenant désormais des allocations chômage et d'une pension d'invalidité pour un montant mensuel global de l'ordre de 2.500 euros.
S'agissant des prestations effectuées par la SCP RMA avant son dessaisissement intervenu le 6 janvier 2022, il convient d'observer que si M. [F] excipe de leur inutilité et/ou du fait qu'il n'en a pas demandé la réalisation, il ne prétend en revanche pas que la SCP RMA n'aurait pas réalisé les diligences dont elle a dressé la liste dans ses conclusions, à savoir :
- un rendez-vous avec le client sur le volet prud'homal,
- l'examen des pièces et de la requête initiale, puis la rédaction d'une nouvelle requête,
- l'assistance à l'audience de conciliation du 8 avril 2021 devant le conseil des prud'hommes de Lyon,
- le suivi des mises en état, les correspondances, appels téléphoniques et relances,
- l'assistance à la seconde audience du bureau de conciliation et d'orientation du 2 décembre 2021,
- la préparation de conclusions responsives pour la réplique du 20 janvier 2022.
M. [F] n'est pas fondé à solliciter que certaines de ces diligences soient écartées de la rémunération de la SCP RMA, dès lors qu'elles entrent toutes à l'évidence dans le champ de la mission que celui-ci a confié au cabinet d'avocats au terme de la convention évoquée supra et qu'il ne s'agit pas non plus d'actes manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure, c'est-à-dire objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique.
Il doit en effet être rappelé que sauf le cas précité de l'acte manifestement inutile, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de statuer directement sur les fautes éventuelles de l'avocat ou sur la qualité des prestations fournies, l'action en responsabilité civile professionnelle relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Pour ce qui est du temps que la SCP RMA estime avoir consacré à l'exécution de ces différentes prestations, il est à noter que M. [F] n'émet aucune protestation circonstanciée sur les durées retenues pour le rendez-vous client (1 heure 30), l'assistance aux deux audiences du bureau de conciliation et d'orientation ayant eu lieu les 8 avril et 2 décembre 2021 (2 x 1 heure), ainsi que pour le suivi courant de l'affaire (1 heure au total).
Ce chiffrage apparaissant tout à fait raisonnable eu égard à la nature des diligences en cause, il y a lieu de le valider, ce qui correspond à un total de 4 heures 30 de travail.
Les seuls volumes horaires dont M. [F] critique l'appréciation faite par la SCP RMA sont ceux attachés à l'examen des pièces et de la requête initiale devant le conseil des prud'hommes, puis à la rédaction d'une requête complémentaire (10 heures), ainsi qu'à la préparation de conclusions en réponse à celles de l'employeur (6 heures), M. [F] considérant que ce temps de travail est manifestement excessif au regard du travail déjà accompli par son précédent conseil, Me [W] [H] dans le cadre des deux procédures de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'Inspection du Travail, puis de sa saisine du conseil des prud'hommes, dont la SCP RMA s'est très largement inspirée selon lui.
La simple lecture de la requête de 5 pages initialement déposée par Me [W] [H] devant le conseil des prud'hommes en novembre 2020 et versée aux débats par la SCP RMA (pièce n°4) révèle toutefois que celle-ci portait uniquement sur le paiement des heures supplémentaires, tandis que celle de 32 pages rédigée ultérieurement par la SCP RMA (pièce n°3-1) vise à l'obtention de dommages et intérêts pour d'autres fautes reprochées à l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail (repos compensateur, travail dissimulé, harcèlement moral), mais également au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l'association CAPSO.
Il est certes indéniable que pour caractériser les manquements de l'employeur, la SCP RMA a pu reprendre certains éléments factuels abordés dans les deux mémoires établis par Me [W] [H] en vue de contester les griefs invoqués par ce même employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement auprès de l'Inspection du Travail, mais il sera avant tout constaté que l'avocat s'est livré à un important travail d'analyse juridique pour construire des argumentaires ad hoc au soutien des différentes prétentions indemnitaires de M. [F], sans aucune similarité avec les développements précédemment rédigés par Me [H] dans le cadre de la procédure administrative.
La SCP RMA justifie en outre avoir préparé, avant d'être dessaisie, des conclusions en réponse aux écritures de l'employeur, lesquelles comportent une dizaine de pages supplémentaires par rapport à sa première requête du mois d'avril 2021 (pièce n°3-2).
La durée de 6 heures retenue par la SCP RMA pour la rédaction de ces nouvelles écritures apparaît surévaluée au regard des 10 heures qu'elle-même estime avoir consacrées à l'examen initial du dossier de M. [F] puis à l'établissement de la saisine complémentaire du conseil des prud'hommes du mois d'avril 2021, dans la mesure où la structure globale des conclusions n'a pas changé, seuls quelques points ayant été ajoutés, précisés ou modifiés pour tenir compte des arguments adverses.
Les 10 heures affectées par la SCP RMA à l'examen des pièces du dossier de M.[F] et à l'élaboration de la saisine prud'homale complémentaire du mois d'avril 2021 constituant en revanche une juste appréciation du temps passé à réaliser ces tâches compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur la teneur de cette requête, il convient dès lors de fixer à 14 heures le temps total passé au travail rédactionnel dans le cadre de la procédure prud'homale.
Il s'ensuit que la durée globale de 18 heures 30 arbitrée par la bâtonnière doit être considérée comme correspondant à l'ensemble des diligences accomplies par la SCP RMA au titre du dossier prud'homal de M. [F], ce qui conduit, en application du taux horaire de 250 € HT, à dire que le montant des honoraires dus par ce dernier à la SCP RMA, s'élève à 4.625 € HT soit 5.550 € TTC.
Pour ce qui est des comptes entre les parties, il est d'abord à noter qu'il n'est pas sérieusement discuté par M. [F] que celui-ci a réglé un acompte de 900 € à la SCP RMA concernant cette procédure prud'homale au moyen d'un virement en date du 3 décembre 2021, la circonstance selon laquelle cette somme ne lui aurait pas préalablement été allouée par sa protection juridique étant sans incidence dans le cadre du présent litige, puisqu'elle concerne uniquement les rapports contractuels de M. [F] avec son assureur.
Les deux autres versements dont il se prévaut, à savoir 1.800 € en règlement d'une facture n°21.247 et 1.200 € en paiement d'une facture n° 21.303, ne peuvent quant à eux être déduits des honoraires dont il est redevable à la SCP RMA, dès lors que la lecture de ces factures fait apparaître que l'une se rapporte aux diligences accomplies par l'avocat dans le cadre d'un recours hiérarchique, tandis que l'autre porte sur celles effectuées en vue d'une 'reconnaissance accident du travail', soit deux procédures distinctes de celle devant le conseil des prud'hommes ayant donné lieu à la réclamation de la SCP RMA devant la bâtonnière.
Pour le même motif de l'absence de lien avec l'objet de la saisine initiale de la bâtonnière par la SCP RMA, la demande en remboursement de la somme de 400 euros formée pour la première fois par M. [F] dans le cadre de son recours devant le conseiller délégué ne peut prospérer, ce montant correspondant en effet à une prestation d'assistance pendant une garde à vue.
Au vu des développements qui précèdent, il convient en conséquence de rejeter le recours principal de M. [F], mais aussi celui incident de la SCP RMA, contre la décision de la bâtonnière qui a apprécié de manière pertinente et proportionnée les honoraires dus par celui-ci à son avocat relativement à la procédure prud'homale.
M. [F], qui succombe, devra supporter les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée.
Compte tenu de la situation économique de M. [F], il apparaît équitable de ne pas accueillir la demande présentée par la SCP RMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [O] [F],
Condamnons M. [O] [F] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons la demande présentée par la SCP RMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE