3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 252
N° RG 23/05081 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBZ3
M. [R] [S]
S.A.R.L. MAÇONNERIE GUERAS
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VOISINE
Me NADREAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MAÇONNERIE GUERAS
immatriculé au RCS de Saint Malo sous le n° 842 744 492, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE (la CAISSE) a consenti à la société MAÇONNERIE GUERAS un financement destiné à l'acquisition d'équipements pour les besoins de son activité de maçonnerie et carrelage suivant offre de prêt sous seing privé acceptée le 29 octobre 2018 d'un montant de 66.500 euros en principal au taux fixe de 1,09 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 840,90 euros chacune.
En garantie, outre un nantissement sur le fonds de commerce et la caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (limitée à 25 % du montant financé en principal), la Caisse a obtenu simultanément, par acte sous seing privé du 29 octobre 2018, la caution solidaire du dirigeant de la société MAÇONNERIE GUERAS, Monsieur [R] [S], dans la limite de la somme de 25 935 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 114 mois, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.
Ayant constaté un retard de paiement à compter de l'échéance partiellement impayée du 5 octobre 2021, la Caisse a adressé le 21 décembre 2021 une mise en demeure d'avoir à régulariser les arriérés.
Faute de régularisation, la Caisse a prononcé la déchéance du terme du financement par lettre recommandée du 25 janvier 2022.
Par lettre du même jour distribuée le 27 janvier 2022, la caution dirigeante a été
mise en demeure d'avoir à honorer son engagement dans la limite de la somme de 25 935 euros.
Par acte du 24 février 2023, la Caisse a assigné la société MAÇONNERIE GUERAS et M. [S] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes lui étant contractuellement dues.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2023, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- reçu la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE en ses demandes et y faisant droit, a :
- Condamné la SARL MAÇONNERIE GUERAS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 43.426,68 euros outre les intérêts postérieurs avec anatocisme au taux contractuel de 4,09% l'an à compter du 03/02/2023 sur la somme en principal de 39.820,6 euros.
- Condamné solidairement avec la SARL MAÇONNERIE GUERAS, Monsieur [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 25.935 euros au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt PRIMO n°5369052 d'un montant initial de 66.500 euros.
- Condamné solidairement avec la SARL MAÇONNERIE GUERAS, Monsieur [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 août 2023, la SELARL MAÇONNERIE GUERAS et Monsieur [S] ont interjeté appel de la décision.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, la SARL MAÇONNERIE GUERAS a été placée en liquidation judiciaire et la Caisse a régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 46.001,42 euros sauf mémoire s'agissant des intérêts postérieurs.
Par conclusions du 21 novembre 2023, M. [S] a demandé à la Cour de :
A titre principal :
- DÉBOUTER la Caisse d'Epargne Bretagne ' Pays de la Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- PRONONCER la disproportion du cautionnement du 29 octobre 2018,
- DIRE ET JUGER que la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de la Loire ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 29 octobre 2018 et que Monsieur [S] est déchargé de son engagement,
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la Caisse d'Epargne Bretagne ' Pays de la Loire à verser à Monsieur [S] la somme de 25.935 euros en réparation du préjudice subi résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
A titre infiniment subsidiaire :
- OCTROYER à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de la Loire de ses demandes en paiement d'intérêts,
- CONDAMNER la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de la Loire à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 05 février 2024, la CAISSE D'EPARGNE a demandé à la Cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
' Constater que la SARL MAÇONNERIE GUERAS en état de liquidée judiciaire ne saisit la Cour d'aucune demande,
En conséquence,
' Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE en ses demandes et y faisant droit,
' Débouter Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
A tout le moins,
' Réduire à l'euro symbolique le montant des dommages et intérêts réclamés au titre d'un prétendu manquement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE à son devoir de mise en garde envers Monsieur [R] [S],
En toute hypothèse,
' Débouter Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
' Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MAÇONNERIE GUERAS n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence de conclusions de la société MAÇONNERIE GUERAS au soutien de son appel, les dispositions du jugement déféré qui la concernent sont confirmées.
Le 29 octobre 2018, M. [S] s'est donc porté caution des engagements de la société MAÇONNERIE GUERAS à hauteur de 25.935 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard pour une durée de 114 mois.
Sur la disproportion :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable au contrat litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Ce n'est qu'ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Par ailleurs et dès lors qu'au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n'ayant pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalie apparente.
Enfin, le fait pour le créancier de ne pas s'être renseigné sur la capacité financière de la caution ne conduit pas ipso-facto à ce que le cautionnement soit déclaré disproportionné mais permet simplement à la caution d'opposer par tous moyens la disproportion à la banque.
Le 25 septembre 2018, M. [S] a rempli une fiche de renseignements aux termes de laquelle il indiquait être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir à charge un enfant de seize ans.
Il indiquait percevoir des revenus mensuels de 2.516 euros, son épouse percevant elle-même des revenus mensuels de 1.340 euros.
Il indiquait être propriétaire :
- d'un bien immobilier à la valeur de 550.000 euros,
- d'un bien immobilier à la valeur de 136.000 euros,
- d'un bien immobilier à la valeur de 132.000 euros,
- d'une épargne de 42.000 euros nantie à hauteur de 15.000 euros.
Il déclarait comme passif :
- un emprunt au capital restant dû de 150.000 euros,
- un emprunt au capital restant dû de 49.700 euros,
- un emprunt au capital restant dû de 26.000 euros,
- un engagement de caution à hauteur de 40.000 euros.
M. [S] disposait donc d'un patrimoine net de 594.300 euros lui permettant de faire face sans difficulté à un engagement de caution de 25.935 euros.
Le moyen tiré de la disproportion est infondé.
Sur le manquement au devoir de mise en garde:
A la date à laquelle l'engagement a été souscrit, M. [S] était dirigeant d'une société créée en 2016, l'Eurl [S], dont il s'était précédemment porté caution, et dirigeant de la société MAÇONNERIE GUERAS, créée en 2018.
Il était donc un dirigeant averti du mécanisme du cautionnement et de ses conséquences, et la banque n'était tenue à son encontre d'aucun devoir de mis en garde.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [S] a bénéficié de délais de paiement suffisants, ayant été mis en demeure d'exécuter ses engagements en janvier 2022 et la présente Cour statuant en juin 2024.
La demande est rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de retard :
La Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir exécuté son devoir d'information, puisqu'elle se borne à faire état de copies de lettres sans justifier de leur envoi ou d'un constat d'huissier attestant de leur envoi.
Le montant des intérêts payés avant la date de déchéance du terme s'élève, selon le tableau d'amortissement, à 1.768,92 euros.
Mais l'engagement de caution de M. [S] n'est que de 25.935 euros, alors que la dette, à la date de la déchéance du terme, était de 37.044,10 euros, ce dont il se déduit que la déduction des intérêts payés est sans incidence sur le montant de ses propres engagements.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
M. [S], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,