COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/07853 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOGQ
Ordonnance n° 2024/M136
Monsieur [U] [V]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de GRASSE,
Appelant
demandeur à l'incident
Madame [F] [C] [E] divorcée de Monsieur [U] [V]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
défenderesse à l'incident
S.A. [4]
représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2024, l'ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Vu le jugement réputé contradictoire, en l'absence de comparution des défendeurs, du 15 décembre 2022, par lequel le tribunal judiciaire de GRASSE chambre de la famille a, notamment, fait droit à la demande de la SA [3] d'ouverture des opérations de partage judiciaire et de licitation préalable d'un immeuble situé à SAINT PAUL DE VENCE, qui serait indivis entre Madame [C] [E] et Monsieur [V], son ex-époux, débiteur de la société [4],
Vu les actes de signification de cette décision :
- à Madame [C] [E] à son domicile en SUISSE par acte d'envoi à l'entité requise suisse du 19 janvier 2023, délivré le 27 février 2023 à sa personne.
- à Monsieur [V] par acte du 19 janvier 2023 par remise en l'étude, après tentative de délivrance à personne à l'adresse du bien dont la vente a été ordonnée,
Vu la déclaration d'appel de Madame [C] [E] par voie électronique du 6 mars 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/03515 et distribuée à la chambre 2-4 de la cour,
Vu la déclaration d'appel par voie électronique du 13 juin 2023 de Monsieur [V] sollicitant son annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'assignation délivrée à une adresse erronée,
Vu l'enregistrement de cette procédure sous le numéro RG 23/7853,
Vu la décision de désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 du 30 août 2023,
Vu les conclusions d'incident communiquées le 10 novembre 2023, par l'appelant sollicitant que le conseiller de la mise en état annule l'acte de signification du jugement à l'adresse du bien litigieux et déclare recevable son appel,
Vu les conclusions en réponse sur incident du 19 décembre 2023 par lesquelles de Madame [C] [E] demande qu'il soit sursis à statuer sur l'appel de Monsieur [V] jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de GRASSE qu'elle a saisi le 28 avril 2023, afin de faire reconnaître que l'immeuble dont la vente est poursuivie par la SA [4] a été attribué à Monsieur [V] à l'issue de la procédure de divorce et de partage ayant eu lieu en SUISSE, et par lesquelles elle appuie la demande d'annulation de la signification du jugement à l'appelant,
Vu l'avis de fixation de l'incident du 22 janvier 2024, par lequel les parties ont été avisées d'une audience le 14 mai 2024,
Vu l'absence de conclusions sur incident de la SA [4] dans la procédure 23/7853, les conclusions à cette fin ayant été communiquées dans la procédure 23/03515,
Vu le courrier du 26 mars 2024, par lequel le conseil de Madame [C] [E] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la jonction entre les deux procédures ouvertes à la suite des appels de chaque partie,
Vu la réponse du conseiller de la mise en état du 28 mars 2024 selon laquelle la décision sur cette demande interviendrait après le résultat de l'audience d'incident du 14 mai 2024,
Vu le message du 11 mai 2024 par lequel la société [4] a sollicité le renvoi de l'audience d'incident dans l'attente du résultat de la mesure de médiation ordonnée dans le cadre de la procédure au fond initiée par Madame [C] [E] aux fins de faire reconnaître qu'elle n'est plus propriétaire de l'immeuble dont la licitation est sollicitée,
Vu l'absence d'opposition de Monsieur [V] à ce que l'incident soit examiné après la mesure de médiation à laquelle il participe,
Vu le maintien de la demande de Madame [C] [E] de sursis à statuer,
Motifs de la décision
L'incident porte sur la question de la recevabilité de l'appel de Monsieur [V] contre la décision ordonnant la licitation de l'immeuble sis à [Localité 5] acquis par les époux pendant le mariage.
Madame [C] [E], non comparante en première instance, a initié une procédure aux fins de faire reconnaître que le bien litigieux a été attribué à son ex-époux dans le cadre des opérations de partage à la suite de leur divorce.
La société [4] a modifié, en conséquence, ses demandes au fond devant le cour afin qu'il soit dit que l'immeuble appartient à Monsieur [V] seul.
Les parties s'accordent pour admettre qu'une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de première instance saisi de l'action de Madame [C] [E]. La société [4] a accepté de participer aux opérations de médiation.
La mesure de médiation pourrait aboutir à un accord rendant sans objet les procédures en cours et notamment la présente instance.
Cependant, aucune des parties, au jour de l'audience, n'a conclu à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'incident dans l'attente du résultat de la mesure de médiation.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'incident du rôle de la cour afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour mener à bien les opérations de médiation concernant la propriété du bien et le règlement du créancier.
En application de l'article 383 du code de procédure civile, l'incident fera l'objet d'une nouvelle fixation sur demande de la partie la plus diligente lorsque la médiation aura conduit à un accord ou aura échouée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire :
Ordonne la radiation de l'incident du rôle de la cour afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour mener à bien les opérations de médiation en cours ;
Rappelle que l'incident pourra faire l'objet d'une nouvelle fixation sur demande de la partie la plus diligente par conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 juin 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier