Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81273
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Erena CHARUEL substituant Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
à
DÉFENDEUR
S.C.I. AVIALEX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine DAUMAS de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mai 2024 :
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Avialex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 254.501 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris par décision du 14 décembre 2021,
- assorti l'obligation de la société Avialex fixée par jugement du 14 décembre 2021 d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision,
- condamné la société Avialex au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2023, la société Avialex a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner la société Avialex à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2024, elle reprend ses demandes et sollicite que la société Avialex soit déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision rendue.
Il expose notamment que :
- le jugement rendu n'a pas été exécuté et aucune conséquence manifestement excessive n'est attachée à son exécution,
- la société Avialex ne se prévaut d'aucun moyen d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 2 mai 2024 et soutenues oralement, la société Avialex demande au premier président, aux visas des articles 524 du code de procédure civile et R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de radiation formulée, de la recevoir en sa demande reconventionnelle de sursis à exécution de la décision rendue, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- les travaux relatifs à la remise en état de l'accès aux caves ont été réalisés, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant de bonne foi, la radiation de l'appel entrainant des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler le montant de l'astreinte liquidée, et serait privée d'un degré de juridiction,
- il est probable, les travaux étant réalisés, que la décision soit réformée en ce qui concerne le montant de l'astreinte, qui n'est pas proportionné.
SUR CE,
- sur la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire
Il sera rappelé que le domaine d'application des dispositions de l'article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire ; or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur.
N'étant pas une mesure autonome, elle ne peut dès lors, faire seule l'objet d'un sursis à exécution (avis Cour de Cassation 27 juin 1994, Bull 1994, avis n° 18, 2e Civ., 25 juin 1997, Bull 1997 II n° 206 et 2e Civ., 10 février 2000, Bull 2000 II n° 28).
Le sursis à exécution prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'étant donc pas applicable aux décisions du juge de l'exécution prononçant la liquidation d'une astreinte, tout comme d'ailleurs l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande en ce qu'elle tend au sursis à l'exécution d'une décision liquidant une astreinte et en prononçant une nouvelle ne peut qu'être rejetée.
La société Avialex sera donc déboutée de sa demande.
- sur la demande de radiation de l'appel
L'appel des décisions du juge de l'exécution étant " formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile..." (article R 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution), le premier président est donc seul compétent pour prononcer la radiation d'un appel faute d'exécution.
La demande de radiation a été présentée par assignation du 3 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai donné à l'intimée par l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure au fond, les conclusions de l'appelante étant en date du 5 décembre 2023. Elle est donc recevable.
La société Avialex met en avant des difficultés financières auxquelles elle se heurte, et son impossibilité à régler le montant des condamnations, tout en faisant valoir qu'elle a fait réaliser les travaux escomptés. Elle ne conteste pas n'avoir pas réglé la somme mise à sa charge par le jugement rendu le 2 octobre 2023.
Cependant, il doit être rappelé que les travaux litigieux auraient dû être réalisés dans le mois de la signification, effectuée le 27 janvier 2022, du jugement du 14 décembre 2021, c'est à dire au plus tard le 26 février 2022.
Le seul fait que la société Avialex ait depuis fait réaliser les travaux escomptés ne suffit pas à faire perdre tout fondement à la demande de radiation puisqu'elle n'a pas exécuté en temps utile l'obligation assortie de l'astreinte.
Surtout, la société Avialex ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, elle produit un tableau d'amortissement d'emprunt établi par la Société générale établissant que les mensualités contractuelles s'élèvent à la somme de 3.336, 72 euros, un échéancier relatif à la contribution sur les revenus locatifs, et de l'impôt sur les sociétés consenti par l'administration fiscale, étant observé que cet échéancier a pris fin en mars 2024. Elle produit en outre une attestation de la société KPMG, société d'expertise comptable, qui indique que la société " rencontre des difficultés financières et qu'elle est dans l'incapacité de régler la condamnation prononcée (') au vu de la valeur du bien et de ses liquidités ". Les difficultés financières ne sont pas caractérisées, alors que la société Avialex est taisante sur ses ressources et que la valeur du bien qu'elle estime, l'ayant acheté à 500.000 euros, à 430.000 euros au maximum, selon les estimations produites est contredite par le syndicat des copropriétaires qui produit une évaluation de 742.000 euros. Ce dernier verse enfin aux débats un rapport de solvabilité qui classe la société Avialex dans la catégorie " risque modéré ".
La défenderesse n'apporte donc aucun élément probant quant à sa capacité financière réelle ni sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas commencé à régler l'astreinte liquidée ni fait la moindre offre à cet égard.
En l'absence de toute preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision ou d'une impossible exécution, la radiation de l'appel ne peut qu'être prononcée.
Sur les frais irrépétibles
La société Avialex, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution ;
Déclarons recevable la demande de radiation ;
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/16856 du rôle de la chambre 10 du pôle 1 de la cour ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société Avialex à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Avialex aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère