COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 24/01064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXX7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Décembre 2023
Date de saisine : 15 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Décision attaquée : n° 21/00181 rendue par le TJ de SENS le 08 Novembre 2023
Appelante :
Madame [B] [O] épouse [J], représentée par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau d'AUXERRE, ayant pour avocat plaidant Me Thierry FLEURIER, avocat au barreau de SENS
Intimés :
Monsieur [T] [X], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Guillemn QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [X], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Guillemn QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ , 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 novembre 2009, [U] [X] a souscrit à un contrat d'assurance-vie auprès de la SA [5].
Mme [B] [O] a été, pendant plusieurs années et ce jusqu'au décès de [U] [X], son auxiliaire de vie.
Le 11 juin 2020, [U] [X] a changé le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et a désigné Mme [B] [O] en lieu et place de ses enfants MM. [I] et [T] [X].
Par jugement du 3 août 2020, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Sens a placé [U] [X] sous le régime de la curatelle renforcée et a désigné Mme [B] [O] en qualité de curatrice.
[U] [X] est décédé le [Date naissance 1] 2020. Il laisse pour lui succéder ses fils MM. [I] et [T] [X].
La succession a été ouverte chez Me [A] [Z], notaire à [Localité 6].
Au 30 juin 2020, le contrat d'assurance-vie était évalué à la somme de 100 160,88 euros.
Les 27 et 28 novembre 2020, les consorts [X] ont demandé à la SA [5] de considérer comme nul le changement de bénéficiaire de l'assurance-vie de leur père et d'arrêter tout versement au profit de Mme [O].
Par ordonnance du 24 décembre 2020, les consorts [X] ont été autorisé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Sens à effectuer une saisie-conservatoire sur les sommes détenues par la SA [5] au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [U] [X].
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2021, les consorts [X] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins essentielles de voir prononcer l'annulation de la clause de désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Sens a notamment :
-prononcé la nullité de la clause de désignation de Mme [B] [O] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ouvert par M. [U] [X] auprès de la SA [5] le 4 novembre 2009,
-dit que les bénéficiaires de ce contrat seront déterminés dans le cadre de la succession de [U] [X] ouverte auprès de Me [Z], notaire à [Localité 6],
-prononcé la nullité des libéralités faites par [U] [X] au profit de Mme [O] par virements et chèques entre les mois de janvier et d'octobre 2020,
-condamné Mme [O] à verser à MM. [I] et [T] [X] la somme de 34 372,40 euros,
-condamné Mme [O] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné Mme [O] à verser à MM. [I] et [T] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire.
Mme [B] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2023.
MM. [I] et [T] [X] ont constitué avocat le 26 janvier 2024.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 26 février 2024.
Par conclusions remises le 28 février 2024, MM. [I] et [T] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de voir radier l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, MM. [I] et [T] [X], demandeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
-ordonner la radiation de l'appel de Mme [B] [O],
-débouter Mme [B] [O] de toute ses demandes,
-condamner Mme [B] [O] à payer à MM. [I] et [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [B] [O] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL [4] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs au soutien de leur demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile font valoir que Mme [O] n'a pas exécuté le jugement dont appel qui était pourtant assorti de l'exécution provisoire. Ils indiquent que depuis le 4 décembre 2023, date à laquelle le jugement a été signifié, Mme [O] n'a réglé aucune des condamnations prononcées à son encontre. Ils ajoutent que l'appelante n'a pas non plus saisi le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision.
De plus, MM. [I] et [T] [X] allèguent que Mme [O] ne peut bénéficier du tempérament prévu à l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile. Ils soulignent que Mme [O] ne justifie pas de ses revenus actuels, ni des conséquences manifestement excessives que pourraient lui causés l'exécution de la décision entreprise. Partant, ils sollicitent du conseiller de la mise état qu'il fasse usage de sa faculté tenant à prononcer la radiation de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions uniques notifiées le 8 avril 2024, Mme [B] [O], défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter MM. [T] et [I] [X] de leur demande tendant à obtenir la radiation de ce dossier,
-débouter MM. [T] et [I] [X] de leurs autres demandes, liées notamment à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-condamner in solidum MM. [T] et [I] [X] à payer à Mme [B] [O], la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum MM. [T] et [I] [X] aux dépens de l'incident,
à titre subsidiaire,
-ordonner que les sommes dues soient consignées entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens, dans l'attente de la décision au fond qui sera rendue par la cour d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [O] s'oppose à la demande de radiation formée par les demandeurs. Elle rappelle que la radiation de l'appel prévue à l'article 524 du code de procédure civile relève d'une faculté pour le conseiller de la mise en état. Elle indique que le conseiller de la mise en état peut la prononcer à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle soutient, qu'en l'espèce, l'exécution de la décision de première instance ne peut se faire en raison notamment de ses capacités financières. Elle prétend percevoir des ressources modestes et être assujettie à de lourdes charges. Elle fait état de deux prêts contractés avec son époux, dont les échéances mensuelles sont respectivement de 435,65 euros et 307,98 euros. Ses ressources et charges ne lui permettraient pas de s'acquitter de la somme de 34 372,40 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance.
Elle ajoute enfin être de bonne foi. Elle allègue avoir mis son bien immobilier, sis à [Localité 2] (89) en vente afin d'être en mesure de s'acquitter partiellement des sommes auxquelles elle a été condamnée à payer à MM. [I] et [T] [X]. Elle sollicite ainsi la consignation du prix de vente du bien immobilier auprès du bâtonnier de l'ordre des avocat du barreau de Sens. Elle indique qu'un compromis de vente a été signé le 26 février 2024 devant Me [W] [D], notaire à [Localité 6], que la vente devrait intervenir très prochainement et que le prix de vente a été fixé à 32 000 euros.
L'incident a été appelé à l'audience du 14 mai 2024.
A l'issue de l'audience, le magistrat a demandé que lui soient adressés dans le cadre de notes en délibéré des informations sur la vente devant se réaliser très prochainement.
Ces notes en délibéré ont été adressées via le réseau RPVA les 28 et 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur la demande de radiation de l'affaire
En application de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Il n'est pas contesté que le jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire de droit n'a pas été exécuté, ne serait-ce que partiellement.
La demande de radiation présentée deux jours après les conclusions de l'appelant est recevable.
Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 que produit Mme [B] [O] qu'elle a perçu au cours de cette année au titre des salaires un revenu de plus de 22 657 € et que son mari percevait une retraite de 17 423 € ; ainsi les revenus du couple loin d'être dérisoires, se sont élevés à une somme légèrement supérieure à 40 000 €. Mme [B] [O] ne prétend pas que depuis l'année 2022 leurs revenus aient diminué.
En admettant, ce qui est nullement avéré, que Mme [B] [O] épouse [J] ne dispose pas d'épargne, il peut s'entendre qu'au vu de ses seuls revenus, il lui sera difficile de régler en un seul tenant le montant des condamnations ; cependant, cette dernière n'a fait spontanément aucune proposition de règlement alors que le montant de ses revenus lui laissait une somme disponible selon le barème des saisies sur rémunérations ; Mme [B] [O] épouse [J] qui se prévaut d'une vente devant intervenir prochainement portant sur une parcelle de terre lui appartenant moyennant le prix de 32 000 € ne justifie pas avoir donné instruction au notaire qui recevra la vente de verser le montant du prix à MM. [T] et [I] [X]. Si l'avocat de ces derniers a écrit un courriel à ce notaire indiquant faire pour le compte de ses client officiellement opposition au versement des fonds provenant de la vente à Mme [O], ce courriel qui ne constitue pas une mesure conservatoire faite dans les formes prescrites par le règlement, n'a pas d'effet contraignant.
Par ailleurs, les échéances d'un montant de 435,65 € du crédit à la consommation qu'elle a souscrit ne sauraient à défaut d'indication sur l'objet de ce crédit constituer un charge incompressible ; si l'utilisation d'une voiture apparaît nécessaire à l'emploi familial occupé par Mme [B] [O] épouse [J] qui habite dans une petite commune, il ne peut être déduit de la première page d'un prêt consenti par la société [3] pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot 208 Roadtrip, que c'est elle qui contracté ce prêt et qu'elle ne pouvait pas disposer d'un autre véhicule en état de marche dans des conditions moins onéreuses.
Alors qu'une date de vente ce jour n'est pas fixée, la demande l'appelante de voir consigner les sommes dues entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Sens apparaît prématurée ; cette dernière en sera déboutée.
Au vu des ces éléments, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire dans l'attente de l'exécution à tout le moins partielle du jugement de première instance.
La réinscription de l'affaire pourra être demandée sous réserve que la péremption ne soit pas encourue sur la production de justification de l'exécution du jugement dans les proportions qui seront appréciées par le conseiller de la mise en état.
Les dépens du présent appel sont réservés ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours de l'affaire portant le numéro 24/1064 ;
Déboutons Mme [B] [O] épouse [J] de sa demande de voir consigner le montant des sommes dues entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Sens ;
Disons que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 11.06.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier - Copie aux avocats