COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAW
N° de Minute : 1159
Ordonnance du mardi 11 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Y] [I]
né le 03 Octobre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention e [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Maître Dimitri DEREGNECOURT, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juin 2024 à 10 h 26 notifiée à 10 h 36 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 10 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [Y] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 6 juin 2024 notifié le même jour à 12h20 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant un an délivrée par la même autorité.
Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 juin 2024 à 10h26 notifiée à 10h36 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2024 à 10h05 de M [H] [Y] [I] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [H] [Y] [I] soulève de nouveaux moyens tirés de la violation du droit de contacter sa famille en retenue et du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Le moyen nouveau relatif à la violation du droit de contacter sa famille en retenue soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).
Au surplus, l'appelant qui a reçu notification de ses droits en retenue avec l'assistance téléphonique d'un interprète ne justifie pas avoir demandé en vain à contacter un membre de sa famille , la mention contraire figurant en procédure. Il a ensuite bénéficié de l'assistance physique de l'interprète pour la notification de ses droits en rétention.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires vietnamiennes d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire par courriel du 6 juin 2024 à 11h17 soit le jour même du placement en rétention, préalable à une demande de routing pour un vol vers le Vietnam
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
.
Il convient de confirmer l 'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Y] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G]
Le greffier
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1159 DU 11 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [Y] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [Y] [I] le mardi 11 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le mardi 11 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 juin 2024
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAW