COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTA4
N° de Minute : 1164
Ordonnance du mardi 11 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [M]
né le 28 Juillet 1981 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu zu centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juin 2024 à 11 h 37 notifiée à 11 h 45 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 15 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise du 26 mars 2024 notifié le 27 mars 2024 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 19 février 2024 et notifiée le 22 février 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2024 à 11h37 notifiée à 11h45 , ordonnant uneseconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative M [R] [M] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [R] [M] du 10 juin 2024 à 15h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M [R] [M] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
C'est à tort , que le premier juge a statué sur le moyen de fond en ordonnant la prolongation de la rétention après pris en considération une situation de menace à l'ordre public causée par le comportement de M [R] [M] qui remontait à plus de 15 jours au motif que la circonstance prévue par l'alinea 7 de l'article susvisé pouvait être caractérisée par des éléments antérieurs aux quinze derniers jours de rétention
Ainsi, faute pour le préfecture de pouvoir justifier de faits constitutifs d'une situation de menace à l'ordre public survenus durant la période considérée par ces dispositions légales, sa demande de seconde prolongation exceptionnelle ne peut être accueillie.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [R] [M] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne CHAMPAGNE
Le greffier
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTA4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1164 DU 11 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [M] le mardi 11 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 11 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 juin 2024
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTA4