Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel interjeté par M. [G] [K], un ressortissant algérien, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. M. [G] [K] contestait cette prolongation, arguant que l'administration n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour son retour. La cour a confirmé l'ordonnance initiale, considérant que l'administration avait pris les mesures adéquates et que M. [G] [K] ne disposait pas d'un passeport valide, rendant impossible une assignation à résidence.
Arguments pertinents
1. Diligences de l'administration : La cour a souligné que le juge des libertés et de la détention doit vérifier que l'administration a pris les mesures nécessaires pour permettre le départ de l'étranger. Elle a noté que l'administration avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 5 juin 2024, ce qui a été jugé suffisant. La cour a affirmé : « il ne peut être que considéré que l'administration a réalisé, à ce stade de la procédure, les diligences utiles et suffisantes. »
2. Assignation à résidence : Concernant la demande d'assignation à résidence, la cour a rappelé que, selon l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle mesure n'est envisageable que si l'étranger dispose d'un passeport valide. En l'espèce, M. [G] [K] ne possédait pas de passeport en cours de validité, ce qui a conduit la cour à conclure que l'assignation à résidence ne pouvait pas être ordonnée.
Interprétations et citations légales
1. Diligences de l'administration : La cour a fait référence à l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose au juge de s'assurer que l'étranger n'est maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La cour a précisé que le juge ne peut pas se substituer à l'administration dans ses décisions, citant une décision antérieure : « le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. »
2. Assignation à résidence : L'article L. 743-13 du même code stipule que le juge peut ordonner l'assignation à résidence si l'étranger dispose de garanties de représentation et d'un passeport valide. La cour a donc appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la demande d'assignation à résidence de M. [G] [K], en indiquant que « Monsieur [G] [K] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée. »
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris repose sur une interprétation stricte des dispositions légales relatives à la rétention administrative et à l'assignation à résidence, confirmant ainsi l'ordonnance initiale du juge des libertés et de la détention.