Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 11 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [D] [C], de nationalité algérienne, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. M. [D] [C] contestait cette décision, arguant que sa situation personnelle n'avait pas été prise en compte. La Cour a rejeté son appel, considérant qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant la fin de sa rétention.
Arguments pertinents
1. Absence de circonstances nouvelles : La Cour a souligné que, selon l'article L. 743-23, alinéa 2, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue. M. [D] [C] n'a pas démontré de telles circonstances, se contentant de rappeler sa situation personnelle sans critiquer la motivation du premier juge.
2. Compétence du juge administratif : La Cour a également noté que les critiques formulées par M. [D] [C] concernant la légalité de la décision d'éloignement relèvent de la compétence du juge administratif. La jurisprudence constante stipule que le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, même si leur illégalité est invoquée en contestation de la rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Interprétations et citations légales
- Article L. 743-23, alinéa 2 : Cet article stipule que l'appel contre une décision de maintien en rétention peut être rejeté sans convocation préalable si aucune nouvelle circonstance n'est intervenue. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de l'appel de M. [D] [C], affirmant que "les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention".
- Jurisprudence sur la compétence : La Cour a rappelé que, selon une jurisprudence établie, "le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement". Cela signifie que les questions soulevées par M. [D] [C] concernant son souhait de rester en France ne peuvent pas être examinées par le juge judiciaire dans le cadre de la contestation de la rétention.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris repose sur une interprétation stricte des dispositions légales relatives à la rétention administrative et à la compétence des juridictions, confirmant ainsi le rejet de l'appel de M. [D] [C].