Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03674
APPELANTE
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEES
La SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. MARLEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
S.A.S.U. MARLEA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [Y] [O], née en 1967, a été engagée par la SASU Marlea par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2017 en qualité de coiffeuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Par lettre datée du 30 octobre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2018 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 22 novembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 17 mois et la société Marlea occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 30 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Marlea à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 1.681,47 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 168, 15 € au titre des congés payés afférents,
- 2.050,84 € au titre du préavis,
- 205,08 € au titre des congés payés afférents,
- 769,06 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Marlea aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 février 2020, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 janvier 2020.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Marlea, et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2024, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il n'a pas retenu une faute grave de Mme [O],
- annuler, infirmer, ou réformer le jugement susvisé en ce qu'il a :
- dit les avertissements notifiés à Mme [O] suffisamment fondés et le harcèlement moral non constitué,
- débouté Mme [O] de sa demande d'annulation du licenciement de ce chef,
- dit le licenciement de Mme [O] bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement parce qu'il a été motivé et notifié notamment en réaction à la menace d'une action en justice,
- rejeté la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral,
- considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- refusé d'annuler les avertissements disciplinaires notifiés à Mme [O] les 12 et 24 octobre 2018,
Statuant à nouveau,
- annuler les avertissements notifiés à Mme [O] les 12 octobre 2018 et 24 octobre 2018,
- dire et juger que la société Marlea a commis un harcèlement moral à l'encontre de Mme [O],
- dire et juger en conséquence que le licenciement de Mme [O] est entaché de nullité,
Subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement de Mme [O] est dénué de cause, réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'il y a lieu d'établir, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard, une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, des bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'octobre 2018 et novembre 2018,
Par suite,
- fixer la créance de Mme [O] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
- 1.681,47 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 168,15 € au titre des congés payés afférents,
- 2.050,84 € au titre du préavis,
- 205,08 € au titre des congés payés y afférents,
- 769,06 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- 6.152,02 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 12.305,04 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- subsidiairement,
- 4.101,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur d'appel,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- entiers dépens, comprenant l'exécution de la décision à intervenir,
- déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de l'UNEDIC - AGS CGEA Ile de France Est, laquelle est conforme aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail, et déclarer qu'elle doit être maintenue,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC - AGS CGEA Ile de France Est,
- condamner l'UNEDIC - AGS CGEA Ile de France Est à garantir Mme [O] en cas d'impécuniosité de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2024, la Selafa MJA en la personne de Mme [M] ès qualités de liquidateur de la société Marlea demande à la cour de :
- recevoir Mme [Z] [M], ès qualités de mandataire judiciaire (liquidateur de la société Marlea), en ses observations et l'y déclarer recevable et bien fondée,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses prétentions,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour entendait faire droit aux demandes de Mme [O] :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Reconventionnellement :
- condamner Mme [O] à payer à la société Marlea la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles que cette procédure a entraîné pour elle,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, l'association AGS CGEA IDF Ouest ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [O] soutient en substance que la relation contractuelle s'est déroulée sans difficulté jusqu'en septembre 2018, puis elle s'est dégradée sans réel motif ; qu'elle s'est vu notifier deux avertissements puis une mise à pied à titre conservatoire ; que son état de santé s'est dégradé.
Le mandataire liquidateur de la société Marlea réplique que les avertissements sont justifiés et que le harcèlement n'est pas constitué.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, Mme [O] présente les éléments suivants :
- les avertissements des 12 octobre et 24 octobre 2018 ;
- la mise à pied à titre conservatoire du 30 octobre 2018 :
- un arrêt de travail du 30 octobre 2018 pour état dépressif ;
- un courrier adressé à Mme [V], présidente de la société, par lequel la salariée conteste l'avertissement du 12 octobre 2018 et évoque des faits de harcèlement ;
La salariée présente ainsi des faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc au mandataire liquidateur es qualités de démontrer que les faits invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, il fait valoir que les sanctions disciplinaires sont justifiées et appartiennent au pouvoir de direction de la présidente de la société.
L'avertissement du 12 octobre 2018 est ainsi rédigé :
« J'ai le regret de constater que la qualité de votre travail c'est dégradé depuis plusieurs mois. Les fautes que je vais évoquer dans ce courrier ont déjà fait l'objet de rappels à l'ordre durant cette période.
Un certain nombre de nos clients se sont plaints des prestations que vous avez réalisées notamment via l'application Treatwell notre partenaire.
Ces commentaires négatifs ont été porté à votre connaissance :
- attitude condescendante et désagréable, prestations bâclés et ratés, refus de répondre à la demande de la clientèle en leur imposant un style de coupe de cheveux que vous avez choisi contre leur avis. Température de l'eau lors du lavage des cheveux jamais à la borne température ( soit trop chaude soit trop froide ).
J'ai été obligé à la suite de ces plaintes d'enlever un certains nombre de prestations assez simple pour une coiffeuse de votre expérience telle que: coupes femmes, coupes hommes, shampoing- coupe-brushing. Ce changement de stratégie est préjudiciable pour la santé financière de notre jeune société ouverte en avril 2017.
Le vendredi 28 septembre 2018, j'ai reçu un appel de Madame [X] une cliente fidèle et tout à fait correct qui fréquente le [7] depuis presque 1 an qui se plaignait des 3 dernières prestations que vous lui avez faites en me précisant que vous avez été agressive, pas à son écoute, avec des gestes brutaux pendant que vous la coiffiez.
Malheureusement elle m'a indiqué qu'elle ne reviendrai plus jamais.
Le samedi 06 octobre 2018 vous êtes arrivée une nouvelle fois en retard à votre poste de travail à 11h au lieu de 10H30 sans appeler ni même vous excuser en prenant votre service.
Ce même samedi vous avez décidez alors que j'étais dans l'incapacité de vous voir puisque j'étais en cabine de soins de vous faire un soin capillaire et de vous mettre sous le casque de séchage alors même qu'une cliente était présente à coté de vous en train de se faire coiffer par votre collègue Madame [A] [I]. Vous avez récidivé en fin de journée en vous faisant coiffé par votre collègue sur votre temps de travail malgré la remarque que je vous avais adressée ultérieurement.
Comprenez que cette attitude traduit votre manque de respect vis à vis de votre employeur, votre manque de professionnalisme et donne une image dévastatrice du [7].
Nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduise plus.
En cas de nouvelle incident nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre ».
A l'appui des faits reprochés, sont versés aux débats les avis laissés sur l'application internet par des anonymes ainsi que des attestations de clients se plaignant de l'attitude de Mme [O] ou des prestations réalisées de manière circonstanciée et précise notamment sur la date des faits permettant d'écarter toute prescription. Ainsi les clients se plaignent des couleurs appliquées et des coupes réalisées sans tenir compte de leur demande, ils invoquent la peau brûlée, l'eau trop chaude, des cheveux coupés trop courts, un regard méprisant et un ton agressif répondant à un client faisant part de sa déception qu'il ne ressemblerait pas à la personne sur la photo. L'attestation de Mme [A] établit également que Mme [O] a bénéficié d'une prestation de coiffure en faisant croire qu'elle avait l'autorisation de Mme [V] alors qu'il y avait une cliente dans le salon qui attendait. Enfin, le salon ouvre à 10H30 et Mme [O] ne conteste pas être arrivée après l'ouverture.
La cour retient de ces éléments que l'avertissement du 12 octobre 2018 est justifié.
L'avertissement du 24 octobre 2018 est ainsi rédigé :
« Malgré plusieurs rappels et un premier avertissement vous persistez à adopter une attitude non- professionnelle.
En effet, le samedi 13 octobre 2018, alors que j'étais en cabine avec une cliente au fond du salon et que vous quittiez les lieux, je vous avais demandé plusieurs fois de fermer la porte à clef comme nous avons l'habitude de le faire par mesure de sécurité. Le quartier est très mal fréquenté en fin de journée, en effet le soir des équipes de dealers opèrent dans la [Adresse 8] ou se situe le [7].
Pourtant à ma grande surprise lorsque je suis sortie de la cabine 30 mn plus tard j'ai constaté que la porte n'était pas fermé à clef. A cause de cette grave négligence vous avez mis en danger ma sécurité et celle de la cliente, le sac à main de celle-ci était resté sur la table près de l'entrée, n'importe qui aurait pu accéder à l'intérieur du salon et dérober l'argent dans la caisse, voler les équipements iPad et ordinateur ainsi que le sac à main de la cliente.
Le mercredi 17 octobre 2018 à 16H, Mme [D] [C] une cliente régulière du salon avait pris rdv avec vous via treatwell pour une couleur sur cheveux bouclés. Cette prestation que vous avez réalisée a été totalement ratée ; le choix de la couleur voulue ( dégradé de blond ) par la cliente n'a pas été respecté vous avez dû vous y reprendre à plusieurs fois malgré cela te résultat n'a pas été satisfaisant. De plus la veille lors de sa visite vous lui avez annoncé un prix de 38 euros alors que cette prestation est affiché au prix de 96 euros, la cliente a donc été extrêmement choquée et j'ai dû subir son mécontentement pendant de longues minutes.
A 18H à nouveau le mercredi 17 octobre 2018, Mme [N] [R] vous a sollicité pour réalisé un soin capillaire. Alors qu'elle était au bac pour ce faire laver les cheveux cette cliente c'est plainte de la température de l'eau en indiquant que vous l'aviez brûler. Après plus de 16 mois
d'ancienneté dans cet établissement vous commettez toujours ce type d'erreur sur plusieurs de nos client(e)s.
L'ensemble de ces incidents fragilisent un peu plus chaque jour l'équilibre financier et la réputation du [7], je ne comprends pas comment une coiffeuse comme vous qui a plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine peut commettre des fautes de cette importance.
Nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent plus et nous vous notifions, par la présente, un deuxième avertissement ».
S'agissant des faits du 13 octobre 2018, la salariée ne conteste pas être partie sans avoir fermé le salon à clé malgré les consignes de Mme [V], qui certes encore présente dans le salon, se trouvait dans une cabine avec une cliente pour réaliser des soins d'esthétique sans pouvoir surveiller l'entrée du salon.
S'agissant des autres faits, sont versées aux débats des attestations de client se plaignant de la qualité des prestations réalisées par Mme [O] postérieurement au 12 octobre 2018. Ainsi Mme [U] atteste que le 16 octobre 2018 le prix convenu n'a pas été le prix payé, que Mme [O] a réalisé une décoloration sans son consentement, que son crâne a été brûlé et ses cheveux étaient oranges et non blond platine comme demandé. Mme [R] atteste également dans les mêmes termes que ceux relevés dans l'avertissement.
Le cour retient donc que l'avertissement du 24 octobre 2018 est justifié.
Il s'ensuit que les deux avertissements sont étrangers à tout harcèlement moral et que la seule mise à pied à titre conservatoire ne saurait être constitutive de harcèlement moral.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d'annulation des avertissements et de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision critiquée, la salariée fait valoir que le licenciement est nul au motif qu'il a été prononcé en représailles de la menace d'une action en justice et de l'alerte faite auprès de l'inspection du travail ; qu'elle invoque également un contexte de harcèlement. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur réplique que la faute grave est établie.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est de droit que le licenciement qui intervient en raison d'une action en justice introduite ou susceptible de l'être par un salarié à l'encontre de l'employeur porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie. Une telle motivation est sanctionnée par la nullité du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 16 novembre 2018 au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
La qualité de votre travail s'étant largement dégradé et les fautes professionnelles
s'étant multipliées vous avez reçu un premier avertissement le 12 octobre 2018.
Vous avez persisté dans cette posture négative en commettant à nouveau des fautes importantes qui m'ont conduit à vous notifier un deuxième avertissement le 24 octobre 26 2018.
Le 26 octobre 2018, j'ai appelé un de nos fournisseurs Madame [P] [L] [F] celle-ci m'a appris que vous l'aviez contacté quelques jours avant pour lui dire que je ne respectais pas le contrat qui nous liait avec elle puisque sois disant nous mélangions ses produits avec d'autres produits de moins bonne qualité tout en disant à la clientèle que les produits que nous utilisons était bien les produits d'origine. Je vous rappelle que ses produits sont uniquement utilisés pour la partie coiffure dont vous êtes la seule en charge, donc vous seriez forcément à l'origine de ces actes malhonnêtes sans que j'en sois informé.
Vous lui avez également dis que je critiquais les produits de cette marque devant nos clients en disant qu'ils étaient de mauvaise qualité et trop cher tout cela est bien évidement totalement faux puisque notre objectif est d'en vendre le plus possible. Ce fournisseur m'a confirmé par téléphone qu'il ne souhaitait plus travailler avec moi, je lui ai envoyé un message le 30 octobre 2018 pour lui demandé si sa décision était définitive, ce message est resté sans réponse. Madame [H] [G] [N] qui est coiffeuse dans un autre salon m'a confirmé qu'elle s'était entretenu avec Madame [P] [L] [F] qui lui avait indiqué qu'à la suite de vos dénonciations calomnieuses elle avait pris la décision de ne plus travailler avec le [7].
Nous vous rappelons que vous vous êtes engagé en signant votre contrat de travail à « respecter une stricte obligation de discrétion et de confidentialité sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise ».
Nous subissons dans cette affaire un préjudice important puisque notre clientèle est habituée à utiliser les produits [P] [L] [F] pour leur soins capillaires.
Le 26 octobre 2018, sur votre temps de travail vous avez pris l'initiative de montrer le courrier et le contenu de votre deuxième avertissement à plusieurs clientes présentes dans le salon dont Madame [R] [S] qui est citée dans cet avertissement puisqu'elle s'était plainte d'avoir été brûlée alors que vous lui laviez les cheveux, vous lui avez demandé des comptes de manière agressive. Comprenez que vous n'êtes pas autorisé à communiquer avec notre clientèle au sujet de vos avertissements et encore moins de les prendre à partie.
Le samedi 27 octobre 2018 à 09h20 vous m'avez envoyé un mail dans lequel vous évoqué le fait que vous acceptiez ma demande de rupture conventionnel chose totalement fausse puisque je n'ai jamais évoqué cette possibilité avec vous .Vous me menacez en me précisant que si je ne faisais pas cette rupture conventionnelle je cite un extrait : « nous reviendrons à un affrontement classique qui se terminerai devant les prud'hommes et alourdirait ta situation».
Le 27 octobre 2018 en fin de journée vous m'avez rejoint dans la salle de repos, vous m'avez menacé de manière extrêmement grave je cite « tu n'as pas intérêt à me licencier, tu me fais une rupture conventionnelle pour que je gagne de l'argent sinon tu vas voir ce qui va t'arriver, je connais du monde tu as intérêt à le faire ».
Le dimanche 28 octobre à 11h45 vous m'avez envoyé un autre mail je cite un extrait « saches que la copie du courrier que tu vas recevoir est adressé également à l'inspection du travail à qui je vais expliquer mes craintes quand au paiement des salaires de ce mois le mieux serait certainement que tu répondes à ma requête » pour votre information je n'ai jamais reçu de courrier sur ce sujet et vos salaires vous on toujours été versés.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 30 octobre 2018. Dès lors, la période non travaillée du 30 octobre 2018 au 22 novembre 2018 ne sera pas rémunérée.
Durant l'entretien du 16 novembre 2018, vous avez insisté sur le fait que vous m'aviez envoyé des courriers de réponse à vos avertissements, je suis au regret de vous informé que je n'ai aucune trace de ces courriers.
Vos explications que j'ai écouté avec intérêt lors de notre entretien du 16 novembre 2018 n'ont pas modifié mon appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Par conséquent, votre licenciement pour faute grave prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre le 22 novembre 2018 et votre solde de tout compte sera arrêté le 22 novembre 2018.
Sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».
La lettre de licenciement invoque le courriel adressé par la salariée le samedi 27 octobre 2018, versé aux débats et selon lequel Mme [O] accepte la proposition de rupture conventionnelle compte tenu des 'conflits réguliers', en précisant 'Bien évidemment je vois claire dans ton jeu, saches que si le moindre arrangement n'était pas en ma faveur nous reviendrons à un affrontement classique qui se terminera devant les prud'hommes et alourdirait la situation'. Mme [O] a été convoquée le 5 novembre 2018 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 16 novembre 2018.
La cour retient que si l'employeur conteste la proposition de rupture conventionnelle, il n'établit cependant pas la réalité des faits du 27 octobre 2018 qui se seraient produits dans la salle de repos. En conséquence, en l'absence d'un contexte général de menaces de la salariée dirigées contre son employeur, la procédure de licenciement qui intervient dès le 5 novembre 2018 en raison d'une action en justice susceptible d'être introduite par Mme [O] à l'encontre de la société Marlea porte atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice de telle sorte que le licenciement est nul. La décision sera infirmée de ce chef.
Eu égard aux éléments du dossier et sans élément opposant, Mme [O] est en droit de percevoir les sommes telles que retenues par les premiers juges et rappelées au dispositif de la présente décision sauf à les fixer au passif de la liquidation de la société.
En outre, en application de l'article L.1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.
En l'espèce, l'employeur établit par les attestations versées aux débats que Mme [O] a montré à Mme [W] l'avertissement qu'elle a reçu en raison des faits dont cette dernière s'était plaint auprès de son employeur, Mme [W] indiquant qu'elle s'est sentie agressée verbalement, Mme [O] lui ayant dit qu'elle n'avait pas à se plaindre ; que Mme [O] a contacté un fournisseur de son employeur, Mme [L]-[F], pour prétendre que celle-ci trompait les clients en utilisant d'autres produits capillaires que les produits SJR du fournisseur et que Mme [V] critiquait également ces produits devant les clients. A cet égard, la cour relève que Mme [L]-[F] a indiqué par courrier du 22 mai 2019 adressé à Mme [O] et versé aux débats par celle-ci, qu'elle avait rédigé une attestation en sa faveur par compassion dans un moment d'égarement et qu'elle avait été abusée par sa malhonnêteté et ses mensonges.
Les attestations produites par la salariée vantant les mérites de ses prestations ne sont pas en contradiction avec les griefs établis par l'employeur.
En conséquence, eu égard aux éléments de sa rémunération, la cour fixe au passif de la liquidation de la société la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 1235-2-1 du code du travail.
Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire liquidateur ès qualités devra remettre à Mme [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société. L'équité commande qu'il soit statuer sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile comme préciser au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [Y] [O] de sa demande d'annulation des avertissements des 12 et 24 octobre 2018 et de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [T] [Y] [O] est nul ;
FIXE les créances de Mme [T] [Y] [O] au passif de la liquidation de la SASU Marlea ainsi qu'il suit :
- 1 681,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 168,15 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 050,84 euros au titre du préavis ;
- 205,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- 769,06 euros au titre de l°indemnité de licenciement ;
- 12 000 euros en application de l'article L. 1235-2-1 du code du travail ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
ORDONNE à la SELAFA MJA en la personne de Mme [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Marlea de remettre à Mme [T] [Y] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SASU Marlea ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles en application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
La greffière, La présidente.