N° RG 22/03652 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3E
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 07 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [X] né le 10 Décembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 08 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [X] ayant pris effet le 08 novembre 2022;
Vu la requête de Monsieur [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [S] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2022 à 09 heures 02 jusqu'au 08 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2022 à 17 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [P] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [P] [J] en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
L'appelant soulève
- qu'il existe une incertitude relative à l'heure de notification de l'arrêt de placement en rétention administrative ;
- que le parquet de Nantes n'a pas été informé de mesure en application de l'article
L. 741-8 du CESEDA ;
- que la rétention n'est pas incompatible avec son état de santé ;
- que le mesure n'est pas compatible avec l'article 8 de la CEDH.
Il n'a pas maintenu à l'audience la demande subsidiaire en assignation à résidence.
Le juge des libertés a toutefois relevé que :
- le procès-verbal de placement en rétention administrative versé en pièce 79 daté du 8 novembre 2022 à 8 h 30 mentionne que le placement en rétention intervient au moment de la levée d'écrou soit à 9 h 02 et a donc été rédigé préalablement à l'entrée en vigueur de cette mesure ; que le procès-verbal de notification des droits a été dressé à 9 h 07 ; qu'aucune irrégularité ni aucun grief ne sont établies ; qu'en particulièrement il n'existe aucun chevauchement des mesures privatives de liberté ;
- que le procès-verbal de placement en rétention en pièce 79 mentionne bien l'avis adressé au procureur de Nantes par télécopie, cette pièce étant versée en pièce 72 ;
- que M. [X], qui établit l'existence de troubles psychiatriques ainsi que d'un traitement médicamenteux prescrit à l'issue de son incarcération, est en mesure de consulter en rétention et de se voir délivrer les médicaments nécessaires, que son état de santé n'a d'ailleurs pas été jugé incompatible avec la détention ; il sera ajouté qu'il a consulté le médecin le 8 novembre à 15 heures qui n'a pas conclu à une incompatibilité avec la rétention et qu'il se voit bien délivrer les médicaments prescrits;
- qu'au vu des pièces versées, il n'a pas reconnu le fils de sa compagne, qui réside en foyer et ne souhaite pas maintenir de lien avec lui ; que dès lors l'article 8 de la CEDH ne peut être utilement invoqué à l'encontre de mesure de rétention ;
Ces motifs sont propres et la cour les adopte. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Novembre 2022 à 15 heures 08.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.