ARRÊT N°485
N° RG 21/00541
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGJI
S.A.R.L. ATELIER SOLO
S.A. MAF
C/
[J]
MAAF ASSURANCE
SAS KALI
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTES :
S.A.R.L. ATELIER SOLO
N° SIRET : 500 293 840
[Adresse 9]
[Localité 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [J]
exerçant sous l'enseigne RF MENUISERIE
N° SIRET : 450 124 029
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ANGERIENNE DE CARRELAGE
N° SIRET : 350 560 728
[Adresse 12]
[Localité 1]
MAAF ASSURANCE
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 16]
[Localité 14]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SAS KALI (HOTEL DE LA MONNAIE)
venant aux droits de la SARL KALI (HOTEL DE LA MONNAIE)
N° SIRET : 518 219 118
[Adresse 5]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marjorie GARY-LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. POOL & PLAY
anciennement dénommmée SARL FRANCE DESIGNER INOX
N° SIRET : 501 499 214
[Adresse 20]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Wladimir BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOLEIL BLEU
N° SIRET : 502 774 466
[Adresse 18]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Kali exploite à [Localité 17] à l'enseigne 'Hôtel de la Monnaie' un hôtel quatre étoiles dans un immeuble dont elle est locataire commercial.
Elle a entrepris en 2011 la rénovation de l'établissement sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier Solo, assurée à la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Dans le cadre de cette rénovation était prévue la création au sous-sol d'un espace détente, avec un spa.
Ce spa, de marque 'Stell & Style Two Me', a été commandé par le maître d'oeuvre à la société Soleil Bleu, laquelle a demandé un devis à la société France Designer Inox, assurée auprès d'AXA France Iard , et a validé la proposition que celle-ci lui a faite.
France Designer Inox a fourni, installé et mis en service le spa.
La société Angérienne de Carrelage, assurée auprès de la MAAF, a fourni et posé les revêtements de carrelage du spa.
L'artisan [F] [J], assuré auprès de Groupama, a fourni et posé les menuiseries, dont l'estrade de support des plages du bassin du spa.
M. [Y] a réalisé les travaux de plomberie.
Le spa a été mis en service au début du mois de juin 2011.
Dès les premiers jours d'exploitation, la société Kali s'est plainte, selon les moments, de fuites d'eau, de difficultés à régler la température, d'odeurs désagréables, d'une absence de fonctionnement des cordons leds, d'une impossibilité d'exploiter l'écran de contrôle. Elle a déploré l'absence d'une notice claire.
France Designer Inox est intervenue à de nombreuses reprises pour des réparations et/ou des réglages durant l'été et l'automne 2011. Elle a procédé à des tests et à des recherches de fuites. Elle a remplacé en mars 2012 le pupitre de commande par un bouton 'piezo'. Elle a remplacé durant l'été 2012 les cordons leds, sous garantie. Elle a continué d'intervenir en 2012 et 2013 pour des dysfonctionnements divers.
Un contrat annuel d'entretien a été signé le 10 juin 2013 entre les sociétés Kali et France Designer Inox
Se plaignant toujours de fuites d'eau, la société Kali a fait dresser des constats au mois de juin 2013 et mis en demeure France Designer Inox d'y remédier, laquelle a répondu lui avoir déjà indiqué qu'il n'y avait pas de fuites mais un défaut d'étanchéité du sol du local dans lequel se trouvait le spa. Elle a maintenu cette position après un contrôle d'étanchéité pratiqué en juillet 2013. La société Kali a alors demandé à France Designer Inox de lui proposer un devis pour une solution de modification du sol afin de le rendre étanche. Elle n'a pas donné suite à la proposition émise en novembre 2013 d'un cuvelage en inox à positionner sous le spa afin de récupérer l'eau et de l'évacuer vers le réseau public.
La société Kali a continué à se plaindre de fuites de l'installation.
Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA, laquelle a mandaté un expert qui est venu sur site le 25 septembre 2014 et a préconisé de fermer le spa, ce qui a été fait.
La société Kali a indiqué continuer à déplorer des fuites malgré la mise hors service du spa.
Elle a fait assigner par actes du 5 mai 2015 les sociétés France Designer Inox, Soleil Bleu et Atelier Solo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin de voir ordonner une expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 juillet 2015 désignant [E] [D], remplacé selon ordonnance du 11 septembre 2015 par [W] [B], dont les opérations ont été étendues à AXA France le 14 février 2017 et à L'Angérienne de Carrelage, M. [J] ('RF Menuiserie') et M. [Y] le 3 avril 2018.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2019.
La société Kali a fait assigner par actes des 10, 13, 14, 17, 20, 22 et 24 mai 2019 la société Atelier Solo, la société Soleil Bleu, la société France Designer Inox, la société L'Angérienne de Carrelage et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF, AXA, la MAAF, Groupama, aux fins de les entendre condamner in solidum à réparer les préjudices qu'elle déclarait subir en raison des désordres affectant le spa, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard de ses cocontractantes et de l'article 1240 envers le sous-traitant, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard des cocontractants et de l'article 1240 du code civil à l'égard du sous-traitant.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle réclamait :
.au titre des désordres : 75.928,80 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, somme correspondant au coût de remplacement de l'installation
.au titre de son préjudice économique
-la somme de 82.701 euros arrêtée au 31 juillet 2017
-celle de 2.300 euros par mois après cette date, jusqu'à parfait paiement des sommes accordées en principal pour faire les travaux
.au titre des frais de constats : 2.238,76 euros
outre 20.000 euros d'indemnité de procédure.
La société Soleil Bleu a invoqué la nullité de l'assignation, subsidiairement argué l'action d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription, et plus subsidiairement conclu au rejet des demandes en arguant d'une cause étrangère, et en sollicitant très subsidiairement l'entière garantie de France Designer Inox au cas où une condamnation serait néanmoins prononcée à son encontre.
France Designer Inox a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre. Elle a indiqué être disposée à remettre en fonctionnement le spa sur la base de son devis du 25 octobre 2018 sitôt qu'il aura été remédié aux désordres affectant le local. En cas de condamnation, elle a demandé la garantie de son assureur, AXA, et la fixation du taux de partage de responsabilité entre les différents intervenants.
AXA a invoqué le défaut de qualité à agir de la société Kali, non propriétaire de l'immeuble ; elle a subsidiairement dénié sa garantie à son assurée France Designer Inox au motif que l'activité objet du litige ne lui avait pas été déclarée ; elle a soutenu plus subsidiairement que ni sa police décennale, ni aucune autre des garanties souscrites n'étaient mobilisables ; elle a contesté que la responsabilité de son assurée soit engagée ; elle a très subsidiairement invoqué la franchise contractuelle, et dit que le préjudice économique n'était pas couvert.
La société Atelier Solo et son assureur la MAF ont argué l'action d'irrecevabilité faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ; elles ont subsidiairement conclu au rejet des prétentions dirigées à leur encontre ; et en cas de condamnation ont demandé à être relevées indemnes par Soleil Bleu, France Designer Inox, L'Angerienne de Carrelage et leurs assureurs respectifs la MAAF, AXA et Groupama.
La société Angerienne de Carrelage et la MAAF ont conclu au rejet des demandes, subsidiairement soutenu ne pouvoir être condamnées à une somme supérieure à 7.000 euros correspondant au coût de reprise des travaux réalisés par l'entreprise, ni à une somme supérieure à 8.005 euros au titre du préjudice économique en lien de causalité avec la prestation réalisée, sollicitant alors aussi entière garantie auprès des sociétés Atelier Solo, MAF, Soleil Bleu, France Designer Inox et AXA.
M. [J] et Groupama ont principalement conclu au rejet des demandes dirigées à leur encontre, subsidiairement demandé à en être relevés entièrement par Atelier Solo France Designer Inox, L'Angerienne de Carrelage et leurs assureurs respectifs la MAF, AXA et la MAAF, Groupama demandant à être dite en droit d'opposer sa franchise contractuelle.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire de La Rochelle a :
rejeté l'exception de nullité fondée sur l'article 56 du code de procédure civile
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
dit que la construction du spa au sein de l'Hôtel de la Monnaie avait fait l'objet d'une réception tacite le 7 juin 2011
condamné in solidum la SARL Atelier Solo, la SARL Soleil Bleu, la SARL France Designer Inox, la SARL L'Angérienne de Carrelage, M. [J] et leurs assureurs respectifs savoir la MAF, AXA France, la MAAF et Groupama, à payer à la société Kali
.au titre de la réparation de son préjudice matériel : 75.928,80 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement, somme majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement
.au titre de son préjudice économique :
-la somme arrêtée au 31.10.2017 de 82.701 euros
-2.300 euros par mois pour la période entre le 31.10.2017 et le jugement
fixé comme suit le partage des responsabilités
.20% pour Atelier Solo et la MAF
.60% pour France Designer Inox et AXA France
.10% pour L'Angérienne de Carrelage et la MAAF
. 5% pour M. [J] et Groupama
. 5% pour Soleil Bleu
condamné Atelier Solo, la MAF, Designer Inox, AXA France, L'Angérienne de Carrelage, la MAAF, M. [J], Groupama et Soleil Bleu à se garantir mutuellement dans ces proportions tant au titre du préjudice économique qu'au titre de la réparation du préjudice matériel
dit que Groupama était fondée à opposer à la SARL Kali et à M. [J] le montant de sa franchise contractuelle
dit qu'AXA France était fondée à opposer aux sociétés Kali et France Designer Inox le montant de sa franchise à hauteur de 1.250 euros selon l'indice BT01
condamné in solidum la SARL Atelier Solo, la SARL Soleil Bleu, la SARL France Designer Inox, la SARL L'Angérienne de Carrelage, M. [J] et leurs assureurs respectifs savoir la MAF, AXA France, la MAAF et Groupama, à payer 5.000 euros à la société Kali au titre de ses frais irrépétibles
condamné in solidum Atelier Solo, Soleil Bleu, France Designer Inox, L'Angérienne de Carrelage, M. [J] et leurs assureurs respectifs savoir la MAF, AXA France, la MAAF et Groupama aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire
fixé le partage de responsabilité au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les mêmes termes soit 20%, 60%, 10%, 5% et 5% avec garantie mutuelle des succombants.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
-que l'acte introductif d'instance n'était pas nul, l'erreur ponctuelle de désignation de la société Soleil Bleu comme 'la société Bleu Océan' étant unique, minime et dépourvue de grief, et l'assignation étant motivée en fait et en droit
-que la saisine préalable pour tentative de conciliation de l'ordre des architectes n'était pas requise lorsque la responsabilité du maître d'oeuvre est recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, comme en l'espèce, et qu'elle n'était jamais une condition de recevabilité de l'action directe engagée, comme en l'espèce, contre l'assureur du maître d'oeuvre
-que si la société Kali n'était certes pas propriétaire de l'immeuble, elle avait néanmoins qualité à agir car elle avait fait réaliser le spa pour son compte comme le lui permettait le contrat de bail commercial, et en qualité de maître de l'ouvrage
-que son action, fondée sur la garantie décennale et engagée avant l'expiration du délai de dix ans, n'était point prescrite
-que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale étaient vérifiées
.le spa, construction neuve intégrée dans un ensemble immobilier, avec d'importants travaux de raccordements, de menuiseries, de carrelage et de plomberie, étant bien un ouvrage
.et sa réception étant intervenue tacitement le 7 juin 2011, avec le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l'installation
-que l'impropriété à destination s'appréciait en considération de l'ouvrage qu'est le spa et non de l'hôtel dans lequel il est installé, et qu'elle était avérée, au vu des constatations de l'expert retenant un défaut d'étanchéité des plages, de la dalle en béton et du bassin, un dysfonctionnement du chauffage et donc de la température dû à l'inadaptation du système de filtration, qui sature prématurément ; un dysfonctionnement du mode d'éclairage par leds qui fait partie de la luminothérapie et de l'ambiance zen inhérentes au concept de ce spa ; des consommations et/ou débordements d'eau anormaux ; des odeurs désagréables dues à la décomposition des planchers bois ; et d'une nécessité de changer les filtres tous les deux jours qui n'est pas conforme aux règles de l'art
-que tous les intervenants à la construction de l'ouvrage étaient en vertu de la loi solidairement responsables des désordres et tenus d'en réparer les conséquences préjudiciables et ne s'exonéraient pas de la présomption légale de responsabilité pesant sur eux,
.Atelier Solo étant chargée de la conception du spa, de sa bonne implantation et de surveiller l'exécution des travaux
.Soleil Bleu étant locateur d'ouvrage puisqu'en charge selon son devis accepté, de fournir le spa, de le mettre en place et de le raccorder, main d'oeuvre comprise, le fait qu'elle ait entièrement sous-traité son marché à France Designer Inox n'y changeant rien, et aucune cause étrangère exonératoire n'étant démontrée
.France Designer Inox étant selon l'expert responsable des fuites au niveau du local technique ce qui constitue une faute de conception et d'exécution de sa part, dont le maître d'ouvrage peut se prévaloir à son encontre
.l'Angérienne de Carrelage ayant engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en sa qualité de sous-traitant, en raison de l'absence d'étanchéité des plages du spa, le carrelage ayant été posé sur une natte drainante n'assurant pas l'étanchéité, ce qui caractérise une faute de sa part
M. [J] ayant engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en sa qualité de sous-traitant, en raison des mauvaises odeurs, dues à la composition inadaptée du bois posé, qui pourrit, dans ce milieu humide, ce qui caractérise une faute de sa part
-que chaque intervenant ayant concouru au moins partiellement à la réalisation de l'entier dommage, tous les défendeurs devaient être condamnés in solidum à le réparer
-que les assureurs devaient leur garantie à leur assuré respectif, en vertu de la police décennale pour les locateurs d'ouvrage y compris AXA pour France Designer Inox qui lui avait bien déclaré son activité, et sur la police responsabilité professionnelle pour les sous-traitants
-que seul le remplacement du spa permettra de réparer le dommage subi, sa réparation n'étant pas de nature à permettre son utilisation conformément à son objet, qui requiert en outre son déplacement, et donc sa dépose
-que le préjudice économique était avéré, le sapiteur expert-comptable que s'était adjoint l'expert judiciaire ayant chiffré de façon convaincante le gain manqué du fait de la mise hors service du spa
-que les responsabilités pouvaient être réparties dans les rapports réciproques au vu des analyses de l'expert judiciaire.
Ce jugement a été frappé d'appel selon déclarations du même jour,
18 février 2021
.par la société Atelier Solo et la MAF
.par la société AXA France IARD
Les appels ont été joints par ordonnance du 4 mars 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 27 avril 2022 par les sociétés Atelier Solo et MAF
le 26 avril 2022 par la SAS Pool & Play, anciennement France Designer Inox
le 19 octobre 2021 par AXA France IARD assureur de France Designer Inox
le 29 mars 2022 par la société Soleil Bleu
le 4 novembre 2021 par M. [J] et Groupama
le 26 mai 2021 par L'Angérienne de Carrelage et MAAF Assurances
le 2 mai 2022 par la SAS Kali, venant aux droits de la SARL Kali.
Les sociétés Atelier Solo et MAF demandent à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal de déclarer l'action de la société Kali irrecevable
-pour absence de qualité à agir faute d'être le propriétaire de l'immeuble, qualité nécessaire pour exercer l'action en responsabilité décennale
-et en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, requise par une clause valable du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Subsidiairement, elles demandent de dire mal fondées les demandes présentées à leur encontre, et en conséquence d'en débouter la société Kali, en faisant valoir que le spa, simple baignoire à remous de grande taille posée au sol sur un plancher béton brut, n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage qu'est l'immeuble dans lequel l'hôtel est exploité et n'a jamais cessé de pouvoir l'être, de sorte qu'il n'y a pas impropriété de l'ouvrage à sa destination comme requis par l'article 1792 du code civil, les désordres invoqués relevant d'une garantie biennale de bon fonctionnement non mobilisable parce que prescrite.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, l'architecte n'est pas intervenu dans la conception technique du spa, qu'il n'avait pas de mission 'EXE', et que nul désordre ne lui est imputable.
Elles soutiennent au vu de la clause G.6.3.1. du contrat que la société Atelier Solo ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire avec d'autres intervenants, et observent à cet égard que l'expert judiciaire a bien distingué les défauts de conception technique, lesquels engagent selon eux la responsabilité du fabricant France Designer Inox et du vendeur Soleil Bleu, des défauts d'exécution, qui relèvent des entreprises.
À titre très subsidiaire, elles sollicitent la condamnation des sociétés Soleil Bleu, Pool & Play, AXA, L'Angérienne de Carrelage, MAAF, de M. [J] et de Groupama Centre Atlantique, à les relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée contre elles, demandant à la cour de rejeter les moyens de défense de ces entreprises et assureurs de même que les appels en garantie qu'ils formulent à leur encontre.
Elles tiennent les demandes de la société Kali pour disproportionnées, en soutenant qu'il n'y a pas à changer le spa comme celle-ci le réclame, et elles indiquent que l'expert s'est déclaré favorable à une réparation assortie d'une garantie.
En toute hypothèse, elles soutiennent que le montant de l'indemnisation des travaux de reprise susceptibles de concerner les constructeurs doit être limité à 45.316,57 euros au titre des problématiques d'étanchéité et de fuites de l'ouvrage, excluant le spa, et que le montant de l'indemnisation au titre des préjudices dits économiques doit être limité à 16.690 euros.
Elles réclament à la société Kali 3.000 euros d'indemnité de procédure.
La SAS Pool & Play, anciennement dénommée France Designer Inox, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'AXA lui devait sa garantie et, sur son appel incident, de déclarer la société Kali irrecevable en ses demandes à son encontre pour cause de défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale et/ou pour cause de prescription de l'action contractuelle.
Sur le fond, elle demande que les prétentions formées à son encontre soient dites mal fondées et rejetées.
Elle souhaite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est, sur la base de son devis du 25 octobre 2018, parfaitement disposée à remettre le spa litigieux en état de fonctionnement lorsque les désordres affectant le local auront été réparés.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la répartition des responsabilités entre chaque intervenant en limitant la sienne à 20% du total comme proposé par l'expert judiciaire, et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à la relever indemne de toute condamnation, solidaire ou non, prononcée contre elle.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes les prétentions dirigées à son encontre, et elle réclame à la société Kali, ou à qui il appartiendra, 10.000 euros d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir reçu de la société Soleil Bleu commande d'un spa sans précisions quant à son usage, et avoir émis un devis pour la version standard, destinée à un usage privé, faute d'avoir reçu de réponse à ses demandes d'explications. Elle indique qu'entre professionnels, ses obligations n'allaient pas jusqu'à s'enquérir davantage de l'utilisation prévue. Elle rappelle que la réception fut prononcée sans autre réserve qu'une difficulté d'ouverture du chlorinateur.
Elle expose être intervenue une dizaine de fois entre mars et novembre 2011 à la demande de la société Kali,souvent pour des problèmes bénins tel un simple défaut de nettoyage des filtres, imputable à l'exploitant, et avoir constaté des écoulements ou fuites qui n'étaient pas de son fait mais relevaient d'un défaut d'étanchéité du sol, et pour la solution desquels elle fit part de ses suggestions à l'utilisatrice. Elle relate avoir proposé un contrat d'entretien que les maladresses d'utilisation de Kali rendaient souhaitable. Elle fait valoir qu'alors que le spa fonctionnait depuis trois années et qu'il était encore quotidiennement utilisé, la société Kali décida fin 2014 de le fermer en raison de la dangerosité du plancher, qui n'est pas de son fait. Elle rappelle avoir émis en février 2015 un devis de recherche et de réparation auquel la société Kali ne donna pas de suite. Elle se dit étrangère aux désordres et au dysfonctionnement de l'installation, qu'elle tient pour imputables au maître d'oeuvre et aux entreprises ayant posé des matériaux inadaptés, ainsi qu'au vandalisme de certains utilisateurs. Elle soutient que personne n'a jamais constaté de fuites sur le spa ou ses composants entre juin 2011 et décembre 2014, et que celles relevées par l'expert plus d'un an après la cessation de son fonctionnement
peuvent s'expliquer par des causes auxquelles elle est étrangère. Elle fustige le refus de l'expert judiciaire de répondre à ses objections. Elle se dit persuadée que tout vient d'un problème d'évacuation des eaux des douches et des baigneurs sortant du spa auquel elle est étrangère et qu'elle a signalé à la société Kali. Elle maintient qu'il incombe à celle-ci d'y faire remédier, et elle se dit toujours disposée à remettre ensuite en service le spa, qui est sans défaut lui-même. Elle reproche à l'expert de s'être enfermé dans des calculs théoriques
sans égard pour la réalité ni pour ses objections, démontrant que l'insuffisance alléguée de volume du bac tampon n'était pas rédhibitoire et pouvait être corrigée à peu de frais. Elle conteste que le spa soit impropre à sa destination.
Pour le cas où sa responsabilité serait toutefois retenue, ce qui supposerait que l'impropriété à destination ait été admise car toute autre action que décennale serait prescrite, elle approuve les premiers juges d'avoir fixé sa part de responsabilité à 20% et d'avoir dit qu'AXA lui doit sa garantie, répondant aux contestations de son assureur qu'elle a bien déclaré l'activité d'installation de spas en inox tels celui litigieux, qui relève des 'cuves inox à usage de bassin de loisir' ; qu'il est incompréhensible de s'entendre opposer la clause sans rapport avec son activité ne garantissant pas celle de 'fabricant ou vendeur de matériaux de construction' ; qu'elle est intervenue dans le cadre d'un louage d'ouvrage et non d'une vente ; que les désordres litigieux relèvent de la garantie décennale, qui est couverte ; que la police, multirisques, couvre les dommages matériels consécutifs.
La société AXA France IARD assureur de France Designer Inox devenue Pool & Play, demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa garantie était mobilisable et en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec les autres défendeurs à l'action, ainsi qu'en ce qu'il a fixé la répartition définitive des responsabilités partagées.
Elle demande à titre principal à la cour
.de juger que Pool & Play n'est couverte qu'en cas de travaux de construction et non pour les actes de fourniture et de conception
.de juger que l'activité spa exercée par Pool & Play et siège des désordres est une activité non couverte par le contrat
.de juger que le spa n'est pas impropre à sa destination
.de juger que le spa n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement
.de dire et juger que cette garantie de bon fonctionnement est prescrite
Et par conséquent :
-de dire qu'aucune des garanties d'AXA n'est mobilisable
-de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la responsabilité de son assurée France Designer Inox devenue Pool & Play n'est pas engagée au titre des désordres allégués et par conséquent de débouter toutes parties de toute demande à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger
-que sa garantie n'aura pas vocation à être mobilisée au titre des travaux réparatoires
-à tout le moins, qu'elle ne peut être condamnée à ce titre à plus de 4.783,70eurosHT
-qu'aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir contre son assurée et elle
-que le préjudice économique ne saurait être indemnisé au-delà de 8.815 euros
-qu'aucune somme ne pourra être allouée au titre du préjudice économique pendant la période de fermeture sanitaire soit du 17.03 au 02.06.2020 et du 30.10.2020 au 24.11.2021
-qu'aucune somme supérieure à 4.783,70 euros HT ne saurait être mise à sa charge au titre du préjudice matériel.
Elle demande confirmation du chef de décision qui a dit qu'elle était fondée à opposer sa franchise de 1.250 euros revalorisée selon l'indice BT01
-à son assurée pour ce qui est de la mobilisation de la garantie décennale
-à son assurée et au bénéficiaire de l'indemnité quant aux garanties facultatives.
Elle sollicite le rejet de toute demande dirigée à son encontre.
Elle réclame aux parties succombantes 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle soutient que son assurée n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant mais de fournisseur, activité pour laquelle elle n'est pas assurée. Elle invoque la clause de la police selon laquelle le contrat ne garantit pas l'assuré 'lorsqu'il intervient en qualité de fabricant ou vendeur de matériaux'. Elle conteste l'analyse du tribunal selon laquelle l'activité couverte au titre d'installation de cuves inox à usage de bassin de loisirs serait assimilable à la fourniture de spas, en soutenant que l'activité spa est spécifique et qu'elle n'a été ni déclarée ni souscrite.
Sur le fond, elle nie qu'un spa puisse constituer un ouvrage, et que les prestations litigieuses relèvent d'un louage d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, qu'elle tient pour inapplicable. Elle considère qu'il s'agit d'un élément d'équipement, soumis à une garantie biennale de bon fonctionnement qui est forclose, la réception datant du 4 juillet 2011, l'assignation à fin d'expertise du 5 mai 2015 et sa propre mise en cause du 14 février 2017.
Elle estime que l'expert judiciaire a tenu pour avérés des désordres qu'il n'a pas constatés.
Elle soutient que les problèmes viennent d'un défaut de conception imputable à l'architecte Atelier Solo et de réalisation imputable à France Designer Inox.
Elle réitère ses vives contestations, déjà formulées auprès de l'expert par voie de dires, quant à un prétendu défaut de conception du bac tampon du spa motif pris de ce qu'il aurait dû être calculé pour un volume utile de 350 litres, ce qu'elle persiste à trouver erroné.
Elle discute plus subsidiairement le montant des préjudices, et invoque les limitations de sa garantie et la franchise contractuelle.
Elle sollicite garantie auprès de tous ses codéfendeurs, en leur déniant la sienne.
La SARL Soleil Bleu demande à la cour de déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelle en cause d'appel la prétention de M. [J] et Groupama à être aussi garantis d'une éventuelle condamnation par elle-même, à qui ils ne demandaient rien en première instance.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de déclarer la société Kali irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre
.pour cause de défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale, laquelle est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance
.pour cause de prescription de l'action en responsabilité contractuelle, invoquée à son encontre pour la première fois dans des conclusions du 18 juin 2020 par la société Kali alors que celle-ci connaissait les désordres depuis 2011, le cours de la prescription de cette action n'ayant
pu être interrompu par l'invocation de la prescription décennale, que Kali n'a pas qualité à revendiquer et qui, différente, n'a de toute façon pu interrompe le délai d'une autre action
Sur le fond, elle sollicite à titre principal le rejet des prétentions dirigées à son encontre comme étant mal fondées. Elle conteste avoir eu en l'affaire la qualité de locateur d'ouvrage, en faisant valoir qu'elle n'a fait qu'intervenir gracieusement en qualité d'intermédiaire pour fournir le spa, qu'elle a facturé sans marge aucune, par intention libérale, ayant entièrement sous-traité à France Designer Inox. Elle rappelle que l'expert judiciaire ne lui impute aucun dommage, que ce soit directement ou indirectement, et donc aucune responsabilité.
Elle conteste avoir pu manquer à son devoir de conseil, en indiquant qu'elle n'était pas à l'époque un professionnel spécialisé dans les spas, n'en vendant pas et n'en fabriquant pas non plus. Elle affirme avoir cru de bonne foi au vu des informations communiquées par France Designer Inox que le spa était approprié à un usage collectif.
Elle demande à la cour de constater que les dommages subis par la société Kali proviennent de causes étrangères, à savoir les fautes de France Inox Designer, d'Atelier Solo, de L'Angérienne de Carrelage et de M. [J], qui sont exonératoires de sa responsabilité, et de rejeter toute demande dirigée contre elle.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des appels en garantie formulés contre elle, en observant qu'ils ne sont pas argumentés et en réaffirmant n'avoir commis aucune faute.
En tout état de cause, elle réclame 10.000 euros d'indemnité de procédure à tout succombant.
[F] [J] et la compagnie Groupama demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit Groupama en droit d'opposer sa franchise, et statuant à nouveau, de rejeter toutes demandes formées à leur encontre. Ils font valoir que l'expert judiciaire n'impute à M. [J] aucun manquement dans la survenance des désordres retenus, et qu'aucune partie n'invoque sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant exclusivement le bassin spa. Ils soutiennent que les défauts d'étanchéité des plages et du local spa et l'absence de siphon de sol sur la dalle béton sont imputables à l'architecte Atelier Solo tant au titre de sa mission de conception que de celle de direction et surveillance des travaux; à L'Angérienne de Carrelage en ce que les plages sur l'estrade en bois étaient revêtues d'un carrelage non étanché ; et à Designer Inox, en raison du mauvais dimensionnement et des défauts d'étanchéité du bassin. Ils relèvent que l'expert n'ayant pas constaté de mauvaises odeurs, rien ne peut être reproché à ce titre à M. [J], et ils font subsidiairement valoir qu'à retenir même pour les besoins du raisonnement qu'il y en ait eu, leur impact sur les massages, et donc leur lien de causalité avec l'un des préjudices allégués, n'est pas démontré.
À titre subsidiaire, si leur responsabilité était néanmoins retenue, ils discutent l'évaluation des reprises et des préjudices, et ils demandent à être entièrement relevés et garantis de toute condamnation par les sociétés Atelier Solo, Soleil Bleu, Pool & Play, L'Angérienne de Carrelage et leurs assureurs respectifs la MAF, AXA, Groupama et la MAAF, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée contre eux.
Ils réclament 3.000 euros aux parties succombantes.
Les sociétés L'Angérienne de Carrelage et MAAF Assurances demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées, statuant à nouveau de rejeter toute condamnation prononcée à leur encontre.
Elles font valoir que le constat d'une absence d'étanchéité sous le carrelage n'a pas été effectué de façon contradictoire à leur égard, l'ensemble étant déjà déconstruit lorsque les opérations d'expertise judiciaire leur furent étendues.
Elles soutiennent qu'il n'a jamais non plus été constaté contradictoirement que ce prétendu défaut aurait entraîné les infiltrations au niveau des plages périphériques du spa.
À titre infiniment subsidiaire, elles demandent que la condamnation qui viendrait néanmoins à être prononcée soit limitée à 7.700 euros au titre des travaux de reprise et -au vu d'une note critique d'un expert d'assurance- à 8.005 euros au titre du préjudice économique, et demandent à la cour de condamner à les en relever entièrement les sociétés Atelier Solo, MAF, Soleil Bleu, Pool & Play et AXA.
En tout état de cause, elles réclament 2.000 euros aux parties succombantes.
La SAS Kali, venant aux droits de la SARL Kali, sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame 20.000 euros d'indemnité de procédure aux sociétés Atelier Solo, Soleil Bleu, Pool & Play, L'Angérienne de Carrelage ainsi qu'à M. [J] et aux assureurs MAF, AXA, Groupama Centre Atlantique et MAAF.
Elle affirme être recevable à rechercher la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage en affirmant que la bailleresse l'a autorisée à rénover et transformer l'immeuble et lui a donné mandat pour agir en garantie contre les constructeurs. Elle fait valoir pour le cas où la cour ne retiendrait pas l'existence d'un tel mandat qu'elle reste de toute façon subsidiairement en droit de rechercher la responsabilité contractuelle des défendeurs.
Elle conteste avoir dû saisir pour tentative de conciliation l'ordre des architectes préalablement à son action contre Atelier Solo, en faisant valoir que ce préalable n'est pas requis lorsque la responsabilité du maître d'oeuvre est recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, comme en l'espèce, et elle ajoute qu'il n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur.
Elle estime que la cour n'est pas saisie du moyen tiré de la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre, au motif qu'il n'est pas repris dans le dispositif des conclusions de la société Atelier Solo.
Elle soutient que l'expert a effectivement constaté la réalité du dysfonctionnement de son spa, dans son ensemble, et elle réfute l'affirmation de Pool & Play sur l'absence de constat de fuites sur le bac lui-même.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que le spa était un ouvrage.
Elle rappelle que l'architecte lui a fait signer un contrat spécifique pour le spa. Elle affirme que si le bassin a été choisi sur catalogue, l'installation et le local lui-même où elle prend place sont le fruit d'un travail particulier de conception.
Que le spa soit vu comme un ouvrage autonome ou comme un élément d'équipement dissociable ou non, elle estime réunies les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale invoquée contre le maître d'oeuvre et les locateurs d'ouvrage, en invoquant les conclusions de l'expert selon lesquelles l'ouvrage est impropre à sa destination.
Elle fait valoir que tous les intervenants ont engagé leur responsabilité envers elle, et que la question de leur part respective ne la concerne pas. Elle indique que l'architecte nie l'évidence en contestant sa responsabilité, alors
qu'il avait un rôle de conception et de surveillance des travaux qu'il n'a pas bien rempli ; elle tient Soleil bleu pour responsable quand bien même elle aurait agi sans le moindre profit, quitte pour elle à se faire garantir par son sous-traitant.
Elle estime que tous les assureurs recherchés doivent leur garantie, y compris AXA, dont elle récuse les contestations.
Elle affirme que le spa doit être remplacé pour pouvoir fournir le service que les utilisateurs en attendent, et que c'est bien ce qu'a conclu l'expert
Elle justifie son préjudice économique, en rappelant qu'il a été calculé par le sapiteur que s'était adjoint l'expert judiciaire [B].
La clôture est en date du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constaté en liminaire qu'aucune partie ne reprend, ni a fortiori ne formule dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le moyen de nullité de l'assignation invoqué en première instance par la SARL Soleil Bleu et rejeté par le tribunal, sur lequel la cour n'a donc pas à statuer, conformément à ce que prévoit l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
La société Kali fondant son action sur l'article 1792 du code civil, et se voyant opposer par ses cocontractants plusieurs fins de non-recevoir tirées de ce que le spa n'est pas un ouvrage, qu'il s'agirait d'un élément d'équipement relevant d'une garantie de bon fonctionnement biennale qui serait expirée, qu'elle n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage requise pour exercer l'action, et qu'elle serait irrecevable à exercer subsidiairement une action en responsabilité contractuelle dont la prescription quinquennale serait acquise faute d'avoir pu être interrompue par l'exercice antérieur d'une action différente en responsabilité décennale, il échet de trancher en liminaire la question de savoir si le spa litigieux est ou non un ouvrage, au sens du susdit article 1792 invoqué comme fondement de l'action.
sur la nature d'ouvrage du spa litigieux
Il ressort des productions et du rapport d'expertise que le spa, mis en place dans le cadre de la création d'un espace 'bien-être' dans l'hôtel, est une installation implantée dans le sous-sol du bâtiment, constituée d'un bassin certes posé sur un sol en béton brut mais recouvert d'une estrade en bois aggloméré lui servant de support et elle-même recouverte d'une chape et d'un carrelage reposant sur une structure constituée de bois et d'aggloméré, avec solives.
La dalle a dû faire l'objet d'une finition spécifique, avec une chape et des rails de réglage pour obtenir la planéité parfaite requise par la fonction de débordement.
Le spa fonctionne avec un plancher technique autour du bassin ou une réservation béton, dont la mise en place nécessite l'établissement de cotes (cf pièce n°2-1 de la SAS Pool & Play), et une machinerie réseau dans local technique auquel le bassin est relié par des conduites, avec arrivée, d'eau, arrivée électrique 380V -16 A triphasé prolongé par un disjoncteur, une arrivée d'eau avec un disconnecteur, un système de vidange, une trappe pour la sortie des réseaux, un progiciel de gestion intégré ('ERP') du système hydraulique notamment une pompe de filtration, un système automatique de régulation Ph et chlore, un pressoir de sécurité, un disconnecteur sur arrivée d'eau, un
compteur d'eau, des bacs de stockage et de rétention, une vanne 3 voies automatique et un coffret électrique d'automatisation du système de traitement (cf pièce n°3-1, 4-1, 4-2, 7-1, 7-2 de la SAS Pool & Play).
Ses utilisateurs passent par un local douche dont le sol est carrelé et incorpore un caniveau de récupération d'eau par des siphons, ayant nécessité l'intervention spécifique d'un carreleur et d'un plombier.
Le spa est commandé par une platine électronique installée à l'arrière des oreillers de banquettes.
Il est équipé d'un mode d'éclairage 'luminothérapie et ambiance zen' notamment constitué d'un cordon de lampes à LED immergées en partie caché au droit des goulottes de débordement, au niveau des plages périphériques.
La société Atelier Solo, qui était en charge de la rénovation de l'hôtel, a soumis à la SARL Kali un contrat d'architecte distinct spécifique à l'installation du spa, qui prenait pourtant place dans cette rénovation.
La société France Designer Inox, devenue SAS Pool & Play, qui conteste aujourd'hui la nature d'ouvrage du spa, a fait signer à la société Kali en qualité désignée de 'maître de 'ouvrage' un procès-verbal de réception 'spa MO + installation' énonçant expressément qu'il 'constitue.. le point de départ de la garantie de bon fonctionnement application des articles 1792-3 du code civil et ainsi que la garantie décennale des constructeurs des articles 1792, 1792-2 et 220 du code civil' (cf sa pièce n°11-1 et 11-2).
Les travaux d'installation du spa étaient importants ; ils recouraient à des techniques de construction ; ils emportaient adjonction d'éléments d'équipement ; ils s'élevaient à un coût hors taxes de plus de 213.000 euros.
Le démontage du spa, qui est installé dans une réservation réalisée à sa dimension et fixé au sol, relié par de la tuyauterie au local technique, et entouré d'un plancher, ne peut se faire sans destruction.
Dans ces conditions, le spa constitue bien dans son ensemble un ouvrage.
sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Kali
La qualité de la société Kali à agir aux fins de reprise et indemnisation des défauts qu'elle impute au spa sur le fondement de la garantie décennale due au maître de l'ouvrage par les constructeurs d'ouvrage lui est déniée par les sociétés Atelier Solo, MAF, Pool & Play et Soleil Bleu au motif qu'elle n'est pas le propriétaire de l'immeuble.
Ce moyen est sans pertinence, la qualité à considérer étant non celle de propriétaire de l'immeuble, lequel n'est pas en cause, mais de propriétaire de l'ouvrage, ce qu'est la SARL Kali.
C'est, en effet, elle qui en a passé commande et qui l'a payé.
Le marché constitué d'une 'lettre de commande' et d'un devis accepté qu'elle a conclu par acte des 9/13 mars 2011 avec Soleil Bleu, la qualifie de 'maître de l'ouvrage'(cf sa pièce n°1/1).
Le contrat qu'elle a conclu en date du 8 mars 2011 avec Atelier Solo (pièce n°89) est un contrat d'architecte la qualifiant de maître de l'ouvrage, désignée telle dans toutes les clauses.
Elle est pareillement qualifiée de 'maître de l'ouvrage' dans les contrats qu'elle a conclus avec les entreprises (ainsi pièce n°91).
Il est sans incidence sur ce constat que le bail commercial en vertu duquel elle jouit de l'immeuble au sous-sol duquel est installé le spa stipule que 'tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité.
Cependant, les équipements, matériels et installations non fixés à demeure resteront la propriété du preneur et devront être enlevés par lui lors de son départ, en remettant les lieux en l'état'.
La qualité à agir s'apprécie, en effet, à la date de l'action, et à ce moment, comme encore aujourd'hui d'ailleurs où ce bail en date du 5 février 2010 est toujours en cours, la société Kali est en toute hypothèse la propriétaire du spa qu'elle a fait installer au sous-sol du bâtiment, et dont elle ne pourrait perdre la propriété qu'en fin de bail, à supposer qu'il soit regardé par son bailleur avec son propre accord ou l'aval d'une décision de justice en cas de litige de ce chef, comme une installation non fixée à demeure au sens de la clause.
La SARL Kali présente donc bien la qualité de propriétaire de l'ouvrage à laquelle la loi attache la titularité de l'action en garantie décennale, qu'elle a ainsi qualité à exercer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré d'un défaut de qualité à agir.
sur le moyen d'irrecevabilité à agir de la société Kali tiré par les sociétés Atelier Solo et MAF du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
La société Kali fondant son action sur l'article 1792 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par la société Atelier Solo du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, la clause de saisine préalable dudit conseil stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvant porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, et n'ayant pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est, comme en l'espèce, recherchée -à tort ou à raison ce qui relève de l'appréciation du fond- sur le fondement dudit article 1792.
Les premiers juges ont ainsi pertinemment rejeté ce moyen, de même qu'ils ont dit à bon droit que la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes n'était pas une condition de recevabilité de l'action directe exercée contre l'assureur du maître d'oeuvre.
sur les désordres
¿ la réalité des désordres
L'expert judiciaire qui a procédé sur site au remplissage en eau du spa le 29 août 2016 au matin, consigne que 'des fuites ont été constatées très rapidement après seulement quatre minutes de remplissage, au droit du joint entre les parties vitrées latérales et la structure inox du spa' et que 'd'autres fuites ont été révélées rapidement sous le spa avec présence d'une flaque constituée sur la dalle support béton sous le spa', sur quoi il a interrompu les opérations de remplissage (cf rapport p.20)
Les opérations ayant été ensuite étendues à la société AXA, ces éléments ont été contradictoirement portés à la connaissance de celle-ci par voie d'accédit tenu sur site le 27 juin 2017 (cf rapport p.22).
Il en a été de même, par la voie d'un nouvel accédit le 7 juin 2018, à la suite de l'extension faite par ordonnance du 3 avril 2018 aux autres parties, L'Angérienne de Carrelage, Groupama, M. [J] ('RF Menuiserie') et M. [Y] (cf rapport p. 23, 24).
Il est inopérant, pour Pool & Play, d'objecter que le spa n'était plus en service depuis plus d'une année et que le plancher environnant avait été détruit lorsque l'expert intervint.
L'expert a rempli le spa et procédé à des constatations personnelles, et il a tenu pour avéré au vu des nombreux constats d'huissier de justice qui lui ont été soumis le fait que l'estrade en bois recouverte d'une chape et d'un carrelage, déjà démontée lors du premier accédit, était détrempée et s'était effondrée (rapport p.27,31,55),ce que ces constats établissent en effet clairement (pièces de Kali n°48, 55,71,78) et qui est en cohérence avec le compte-rendu de recherche de fuite par Sud Ouest Assistance du 24 avril 2014 constatant l'effritement des lambourdes (pièce 11 d'AXA).
M. [B] a personnellement constaté contradictoirement que l'étanchéité sous le carrelage recouvrant l'estrade détruite n'avait pas été effectuée (rapport p.62) , ce dont les parties attraites à l'expertise postérieurement ont pu se convaincre au vu de l'absence de relevés en partie verticale des murs visible sur les photographies à date certaine qu'il avait personnellement prises et qu'il a diffusés contradictoirement, notamment par la note aux parties n°6 (cf pièce n°2 de L'Angérienne de Carrelage) puis intégrées dans son rapport en réponse à un dire (cf p.62 et 63).
Il a constaté l'absence de siphon de sol du local bassin.
Il a consigné que les lampes leds hauts de gamme intégrées en cordon au droit des goulottes de débordement au niveau des plages périphériques, à visée essentiellement esthétique, avaient été déposées faute d'avoir jamais correctement fonctionné malgré plusieurs interventions.
Il a n'a pas constaté de mauvaises odeurs.
Il a acté qu'étaient purgés à la date de son intervention deux points invoqués par le maître de l'ouvrage à l'appui de sa demande d'expertise devant le juge des référés, tenant au défaut de fourniture d'une notice simple en français et au boîtier de commande et de réglage du spa.
¿ la nature et la cause des désordres
L'expert judiciaire retient, et a maintenu en réponse argumentée à de nombreux dires que les désordres affectant le spa tenaient
-à une fuite au niveau du local technique, qu'il attribue à
.un défaut d'étanchéité et de forme des pentes des plages autour du spa
.un défaut d'étanchéité du bac au droit du jointoiement vitres latérales/structure inox
.un défaut d'étanchéité du spa au droit d'une ou plusieurs des autres multiples pièces à sceller (aspiration/refoulement/projecteurs immergés)
-à une impossibilité de régler la température, qu'il explique par un défaut de conception et de réalisation du groupe de filtration entre la pompe et le filtre, l'encrassement anormal des filtres ayant pour effet de créer des pertes en charges et consécutivement une réduction des débits poussant le contacteur à se mettre par sécurité en mode 'défaut' ce qui coupe le chauffage
-à un niveau d'eau insuffisant qu'il attribue à un défaut de conception du bac tampon, lequel doit être selon lui d'un volume utile de 300 à 350 litres pour pouvoir accueillir deux personnes adultes simultanément sans entraîner
soit une surconsommation anormale en eau, soit un débordement anormal, alors
que l'installation a été conçue pour un volume utile maximum théorique de 196 litres dont son mesurage révèle qu'elle ne l'atteint même pas
-à la nécessité, anormale, de changer les filtres tous les 2 jours, qu'il attribue à un défaut de conception et de réalisation du groupe filtration dû à l'inadéquation entre la pompe et le filtre.
S'agissant des mauvaises odeurs, qu'il n'a pas constatées, M. [B] indique que 'les planchers bois des plages en décomposition devaient assurément être la cause d'odeurs malodorantes'(p.37), perceptibles depuis la zone de massage (cf p.43).
La question de savoir si le spa est d'un modèle approprié ou non à un usage public ne se pose pas, étant sans incidence sur ces désordres ou défauts.
Ces constatations et analyses sont convaincantes, et elles ne sont pas réfutées.
La persistance de la société Pool & Play à contester que le bac lui-même ait été fuyard, réitérée dans de nombreux dires, se heurte au rappel, systématiquement opposé par l'expert judiciaire, que ces fuites du bac inox ont été personnellement constatées par lui-même en présence de toutes les parties lors des opérations (cf rapport p.49, 52, 53, 55, 56,57,59) sans réfutation.
La non-conformité du volume utile du bac tampon par rapport à celui prévu dans les plans est établie par le mesurage, non réfuté, auquel a procédé M. [B], qui a relevé un volume utile compris entre 140 et 160 litres alors que les documents techniques entrés dans le champ contractuel visaient 196 litres. Sa non conformité aux normes est justifiée par la référence, non réfutée, de l'expert à la DTP de la Fédération française de la Piscine (cf rapport p.57).
L'affirmation, par le technicien, qu'une telle installation requérait un volume utile de 350 litres et en tout cas en aucun cas inférieur à 280 litres pour pouvoir accueillir simultanément deux adultes comme prévu, sans débordements ou surconsommation, repose sur des explications techniques assorties de croquis qu'il a développées à plusieurs reprises et qui ne sont en rien réfutées par les objections d'irréalisme de la société Pool & Play, dont il a clairement montré qu'elles reposaient sur une confusion entre volume géométrique et volume utile (cf rapport p.35, 36, 49, 52, 57).
S'agissant du caractère anormal de la nécessité de changer les filtres chaque jour, l'affirmation de l'expert judiciaire, maintenue en réponse à un dire (cf p.49), que la périodicité normale est hebdomadaire, n'a pas été réfutée.
Quant à l'inadéquation entre la pompe et le filtre, sa contestation a été formulée par la société Pool & Play au vu de caractéristiques techniques dont l'expert judiciaire a montré sans réfutation qu'elles ne correspondaient pas au modèle de pompe équipant le spa (cf rapport p.50).
Le caractère caché de ces désordres pour le maître de l'ouvrage au jour de la réception ressort de leur nature, et il n'est pas discuté.
L'expert a conclu et maintenu ( p.38, 42, 64)que l'ouvrage était impropre à sa destination.
La destination à considérer au regard de la question de l'impropriété est celle qui est naturellement attachée à l'ouvrage, et c'est donc relativement au spa que s'apprécie l'impropriété à sa destination, et non pas à l'hôtel exploité dans l'immeuble au sous-sol duquel il est installé.
Cette impropriété à sa destination est avérée, le spa, d'un modèle hauts de gamme et implanté dans un hôtel quatre étoiles, ne pouvant être utilisé correctement et conformément à ce qui peut en être attendu, du fait des fuites chroniques d'eau, du délitement de sa structure, des mauvaises odeurs induites par ce pourrissement, des variations chaotiques de la température de l'eau, des débordements ou surconsommation anormale inhérents à l'insuffisance du volume métrique de son bassin.
M. [B] a indiqué à plusieurs reprises que c'était l'effet conjugué de ces désordres qui affectait ainsi l'ouvrage.
Il répond à un dire (p.55) que 'les causes de la fermeture sont dues à l'effondrement des estrades dégradées par l'eau dont l'origine du désordre se situe sur la non-étanchéité du local, le manque d'exutoire du local, l'inadéquation du matériau d'estrade, le manque d'étanchéité des estrades, les pertes d'eau du bassin spa et le manque d'exutoire sur l'estrade'.
Il redit en page 61 du rapport, en réponse à un dire, que 'la dégradation des estrades prend en compte les manquements associés de la qualité du bois utilisé et du procédé d'étanchéité des estrades. L'eau véhiculée sur la surface de la dalle béton sous les estrades est le résultat conjugué des fuites constatées sur le spa, d'éventuels débordements du bac tampon, du manquement d'étanchéité sur la dalle béton et du manque de siphon de sol exutoire sur cette dalle béton.'.
Cette analyse, convaincante, n'est pas réfutée.
Le Cabinet Saretec mandaté à l'automne 2014 par AXA avait conclu à un risque d'effondrement justifiant la mise hors service du spa (cf pièce n°64 de Pool & Play).
C'est l'ouvrage dans son ensemble qui est impropre à sa destination.
sur les responsabilités
La société Kali, maître de l'ouvrage et dont il est établi par les productions, et non discuté, qu'elle en a pris réception tacitement le 7 juin 2011, avec le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l'installation, est habile à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'égard des constructeurs, et sur celui de la responsabilité délictuelle pour faute à l'égard des intervenants ayant oeuvré en sous-traitance avec lesquels aucun contrat ne la lie, soit L'Angérienne de Carrelage et M. [J].
Les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents, qui le restent en cause d'appel où les moyens opposés sont les mêmes, qui ne sont pas réfutés, et que la cour adopte, que les intervenants recherchés par la demanderesse avaient chacun engagé sa responsabilité envers elle,
la société Atelier Solo, investie d'une mission de conception et de surveillance des travaux, répondant de plein droit des manquements du processus constructif relevés par l'expert judiciaire tant en étude qu'en exécution et dont M. [B] retient qu'une partie de la charge relève bien du contenu de la mission de l'architecte (cf p.61), sans s'exonérer de cette responsabilité de plein droit
la société Soleil Bleu ayant bien personnellement la qualité de locateur d'ouvrage puisqu'elle était contractuellement chargée selon son devis accepté, de fournir le spa, de le mettre en place et de le raccorder, main d'oeuvre comprise, ayant d'ailleurs elle-même émis la facture et signé le procès-verbal de réception, sans qu'il importe qu'elle ait entièrement sous-traité son marché à France Designer Inox voire qu'elle n'ait réalisé aucune marge comme elle le prétend, ni que l'expert judiciaire ne lui reproche rien personnellement, ce qu'elle présente comme constitutif d'une cause étrangère, tirée des fautes de son sous-traitant et d'autres intervenants, n'étant pas susceptible propres à
l'exonérer de la présomption légale de responsabilité pesant sur le locateur d'ouvrage dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage et n'ayant d'éventuelle incidence qu'au niveau de ses propres recours en garantie
.la société France Designer Inox devenue Pool & Play, sous-traitant de Soleil Bleu, répondant à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes que lui impute l'expert judiciaire et dont pas plus en cause d'appel qu'en première instance elle ne réfute les conclusions
-le défaut d'étanchéité du spa qu'elle a fourni ayant été constaté par M. [B] lors de son remplissage au niveau des joints et de la structure en inox ce qui avait déjà été précédemment objectivé alors que l'installation était en service et ne peut résulter de ce qu'elle se trouvait à l'arrêt au jour de l'expertise
-le filtre qu'elle avait conçu et posé étant inadapté à l'usage public, qu'elle connaissait, du spa, son encrassement anormal causant une diminution des débits qui finit par provoquer la mise hors service du contacteur et la coupure du chauffage, ce qui explique les dérèglements intempestifs de la température, ce qui relève d'un défaut de conception et d'exécution
-le cordon de leds qu'elle avait prévu et posé ayant d'emblée connu des dysfonctionnements et ayant en définitive été retiré faute de pouvoir isoler les lampes dans un milieu humide et les remplacer, ce qui constitue de sa part une faute de conception, le matériel étant inadapté à son milieu
-la commande de régulation du spa initialement posée étant inadaptée, et seul son changement pour un autre dispositif ayant aussitôt réglé le problème, ce qui dénote une faute de conception
-l'insuffisance du volume utile du bac tampon causant des débordements et/ou une surconsommation d'eau, comme l'expert l'a démontré par des analyses et calculs que l'intimée conteste à nouveau vainement devant la cour par une argumentation que M. [B] a réfutée de façon convaincante à de multiples reprises en réponse à ses dires en démontrant qu'elle reposait sur une confusion entre volume géométrique et volume utile (cf rapport p.35, 36, 49, 52, 57), ce défaut de conception constituant une faute que le maître de l'ouvrage est fondé à lui reprocher
-la nécessité de changer tous les deux jours des filtres qui ne devraient l'être qu'une fois par semaine, comme l'a démontré l'expert sans réfutation utile, y compris en cause d'appel, constituant aussi une faute de conception et d'exécution engageant la responsabilité délictuelle de l'entreprise, comme l'ont retenu à raison les premiers juges
la société L'Angérienne de Carrelage ayant commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle en sa qualité de sous-traitant, en raison de l'absence d'étanchéité des plages du spa, le carrelage ayant été posé sur une natte drainante n'assurant pas l'étanchéité, l'intéressée n'étant pas fondée à objecter que M. [B] n'avait rien constaté de tel personnellement, alors qu'il a consigné en réunion d'expertise à son contradictoire que le carrelage avait été posé sur une natte drainante ce qui ne peut en aucun cas selon lui constituer un système d'étanchéité (cf rapport p.63) et qu'il a personnellement constaté sur site au contradictoire l'absence de résidus d'étanchéité qui n'auraient pas manqué d'être visibles sur les tranches et aux points de raccordements d'ouvrages nonobstant la dépose de l'estrade, l'absence de résidus visibles sur les murs toujours présents témoignant de l'absence d'étanchéité ou à tout le moins d'étanchéité conforme, ainsi qu'il l'énonce de façon convaincante en réponse à l'objection déjà formulée par voie de dire (cf rapport p. 63)
M. [J] ayant engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en sa qualité de sous-traitant, en posant mal un bois inadapté à ce milieu humide, dans lequel il a pourri, dégageant des mauvaises odeurs perceptibles jusque dans l'espace de massage, ainsi qu'il ressort des explications argumentées de l'expert (cf p.61) en ce qu'il indique que l'utilisation des dalles en bois aggloméré est exclusivement prévue selon leur fiche technique pour un local en milieu sec, à l'abri de l'eau et de l'humidité ce qui n'était évidemment pas le cas des plages de l'estrade du spa indépendamment même des infiltrations et fuites que l'installation a connues.
Aucune prescription de l'action exercée par la SARL Kali n'est encourue au regard de la nature de ces responsabilités, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, et les moyens repris en cause d'appel tirés de l'écoulement du délai biennal de prescription de la garantie de bon fonctionnement, inapplicable en la cause, sont inopérants.
Chacun de ces intervenants ayant concouru au moins partiellement à la réalisation de l'entier dommage, comme il ressort des analyses de l'expert judiciaire déjà citées selon lesquelles c'est l'effet conjugué de ces désordres qui affectait ainsi l'ouvrage, le tribunal a pertinemment jugé que tous les défendeurs devaient être condamnés in solidum à le réparer.
La clause du contrat d'architecte invoquée par la société Atelier Solo avec son assureur selon laquelle l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité du maître d'oeuvre, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs ; elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte quand la faute de celui-ci a concouru à la réalisation de l'entier de celui-là (cf Cass. 3° civ. 10.01.2022 P n°20-15376), ce qui est le cas en l'espèce ; et le jugement sera confirmé en ce qu'il en a décidé ainsi.
sur la garantie des assureurs
Ni la MAF, assureur de la responsabilité décennale de la société Atelier Solo, ni a MAAF, assureur de responsabilité professionnelle de la société L'Angérienne de Carrelage, ni Groupama, assureur de la responsabilité professionnelle de M. [J], ne contestent le principe de leur garantie au cas, advenu, où cette responsabilité de leur assuré respectif serait retenue.
Le tribunal a dit à bon droit leur franchise contractuelle opposable au maître de l'ouvrage, qui ne le discute pas.
La compagnie AXA dénie sa garantie à son assurée France Designer Inox, devenue Pool & Play, dont la responsabilité délictuelle est retenue.
Le tribunal a jugé à bon droit que le contrat applicable était celui produit par l'assuré conclu le 23 mars 2010 à effet du 1er mars 2010, en vigueur à l'époque du chantier soit 2011, et non celui à effet du 1er mars 2015 invoqué par la compagnie.
La société AXA France IARD n'est pas fondée à dénier sa garantie au motif que son assurée serait intervenue comme vendeur du spa, et que la vente serait une activité non couverte, alors qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des productions qu'elle a agi en qualité de sous-traitante de la société Soleil Bleu dans le cadre de travaux de construction d'un ouvrage installé dans une réservation réalisée à sa dimension et fixé au sol, relié par de la tuyauterie au local technique et entouré d'un plancher dont la mise en place a nécessité des travaux de maçonnerie, de carrelage, de menuiserie, de plomberie, et dont il est jugé que les désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il est au demeurant insolite, pour la compagnie, d'invoquer à cet égard une clause des conditions générales ne garantissant pas l'assuré lorsqu'il intervient 'en qualité de fabricant ou vendeur de matériaux de construction', tant il est manifeste qu'un spa n'est d'aucune façon susceptible d'être regardé comme un matériau de construction.
AXA n'est pas non plus fondée à prétendre que la fourniture et la pose de spas constitueraient une activité non déclarée au contrat et comme telle non assurée.
La police applicable couvre en effet au titre des 'Activités 'travaux' réalisées dans un domaine autre que le BTP :
-installation de cuves inox
-à usage de bassin de loisirs
-travaux de terrassements
-et de maçonnerie inclus mais
-sous-traités'
or le spa litigieux dont l'installation lui a été sous-traitée est précisément constitué d'une cuve en inox à usage de base de loisirs -en l'occurrence dans l'espace détente d'un hôtel.
Il est inopérant, pour AXA, de faire valoir que l'activité 'spa' ne figure pas à la police, et que le terme n'y est ni visé ni décrit, dès lors qu'il correspond à la désignation d'une activité couverte.
L'argumentation contraire développée par l'assureur au regard de la différence entre spa en inox et spa en verre, du chiffre d'affaires réalisé par la société des années après la souscription du contrat, ou de son code NAF ou APE, est totalement dépourvue de pertinence et de portée.
C'est aussi à bon droit que le tribunal a rejeté la prétention d'AXA à voir juger à tout le moins si sa police était déclarée mobilisable qu'elle ne couvrirait en vertu de l'article 2.17.1 des conditions générales ni les travaux réparatoires, ni les dommages immatériels consécutifs.
Pareille prétention, tirée d'un extrait de conditions générales inapplicables puisque datées de 2013 (sa pièce n°7), contredit les engagements que la compagnie a souscrits envers son assurée en vertu des conditions particulières à effet du 1er mars 2010 qui régissent leur relation contractuelle (sa pièce n°6) et prévalent en tout état de cause sur les conditions générales, selon lesquelles elle couvre la société France Designer Inox 'pour les travaux réalisés par l'assuré en sous-traitance, au paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception dès lors que la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés', ce qui est exactement la situation de France Designer Inox en l'espèce.
Le coût de réparation des désordres est ainsi garanti, contrairement à ce que soutient l'assureur.
Il en va de même pour les dommages immatériels, dont le tableau des garanties de ces conditions particulières énonce expressément qu'ils sont couverts avec un plafond de 200.000 euros par sinistre et 400.000 euros par année.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie d'AXA était mobilisable et que celle-ci était fondée à opposer à la société Kali et à la société France Designer Inox, devenue Pool & Play, sa franchise, dont le montant retenu de 1.250 euros indexé n'est pas discuté et fait même l'objet d'une demande subsidiaire de confirmation de la part d'AXA.
sur les réparations et l'obligation au paiement de la dette
¿ les préjudices matériels
L'expert judiciaire a conclu, et maintenu en réponse à plusieurs dires, que devant l'ensemble des postes de désordres affectant le spa, il était inéluctable pour y remédier de déposer l'ensemble de l'équipement pour un total qu'il chiffre à 75.928,80 euros HT soit 91.114,57 euros TTC
correspondant, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, au coût de déconstruction et d'évacuation de l'ensemble de l'installation et des équipements du spa, de déconstruction et d'évacuation des parties d'ouvrage de sols de douche et cloisons dégradées à reprendre, de la fourniture et de la pose d'un équipement spa de qualité et performance équivalentes à celles du marché initial et en conformité avec les textes normatifs et réglementaires pour un usage public, de fourniture et pose pour la reprise des sols de douches, plages périphériques et élévations de cloisons dégradées avec sujétions d'étanchéité, revêtement céramique de classe C et évacuations siphoïdes adaptées, et au coût de la fourniture et pose d'un interrupteur arrêt coup de poing conformément à la réglementation (cf rapport p.38, 42, 43, 64).
Ces prestations correspondent aux reprises nécessaires pour remédier aux désordres de l'ouvrage. En cela, elles ne peuvent être regardées comme disproportionnées, comme le prétendent certains responsables en prônant des solutions moins coûteuses.
Elles ont été chiffrées par l'expert au vu de plusieurs devis, qu'il a contrôlés.
La société KALI est fondée à refuser la solution proposée par Pool & Play, laquelle soutient sans pertinence que l'expert judiciaire l'aurait agréée alors qu'en réponse à son dire proposant de remettre en service l'installation, il s'en était dit d'accord en assortissant cet avis de conditions que l'intéressée a constamment, et encore aujourd'hui, récusées, notamment en ce qu'elles portaient sur l'installation de deux bacs tampons d'un volume utile total supérieur à 300 litres (cf rapport p. 55), la conclusion définitive clôturant le rapport de M. [B] restant que l'ouvrage doit être déconstruit et remplacé.
Le tribunal a ainsi condamné à raison la SARL Atelier Solo, la SARL Soleil Bleu, la SARL France Designer Inox devenue SAS Pool & Play, la SARL L'Angérienne de Carrelage et M [J], dont les fautes respectives ont concouru à l'entier dommage, et les assureurs MAF, AXA France IARD, MAAF Assurances et Groupama, in solidum, à payer à la SARL Kali la somme de 75.928,80 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
Les sociétés Atelier Solo et AXA ne sont pas fondées à prétendre ne point pouvoir subir une condamnation in solidum avec les autres parties succombantes, dès lors que chacun des intervenants a concouru, au moins partiellement, à la survenance de l'entier dommage.
¿ le préjudice économique
Le spa litigieux s'inscrivait dans le cadre de l'activité 'bien être' de l'hôtel quatre étoiles exploité par la société Kali.
Il constituait une prestation facultative payante proposée à la clientèle, et comme tel à la fois un élément d'attractivité de l'établissement et une source de chiffre d'affaires.
Il a fonctionné -avec certains aléas dont témoignent les productions et le nombre d'interventions en réparation, notamment de France Designer Inox- du mois de juin 2011 jusqu'en décembre 2014, où la direction l'a neutralisé en raison des risques d'effondrement de la plate-forme et de ses dysfonctionnements.
Sa mise hors service était justifiée, elle était la conséquence des désordres dont la SARL Atelier Solo, la SARL Soleil Bleu, la SARL France Designer Inox devenue SAS Pool & Play, la SARL L'Angérienne de Carrelage
et M [J] sont déclarés responsables, et elle a engendré, pour la SARL
Kali, un préjudice financier dont ceux-ci répondent in solidum, avec la garantie de leurs assureurs respectifs en cause, dès lors que chacun a concouru, au moins partiellement, à la survenance de l'entier dommage.
L'expert judiciaire [W] [B] s'est adjoint comme il y était autorisé un sapiteur expert-comptable en la personne de [I] [K] pour réunir les éléments permettant d'évaluer le préjudice financier subi par la société Kali en raison de la mise à l'arrêt du spa.
Celui-ci a retenu comme période à considérer celle du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, ce qui rend sans objet les objections de la société Pool & Play tirées de ce que le spa a fonctionné jusqu'à la fin 2014, d'autant que la société Kali ne demande rien pour la période antérieure à 2015 alors qu'il était déjà affecté de dysfonctionnements.
Analysant les tendances de l'activité bien-être de l'établissement entre 2011 et 2014, où son chiffre d'affaires enregistra une progression constante, marquée par une forte saisonnalité, et notant une rupture brutale de cette activité de 2015 à 2017 correspondant à la période de mise en indisponibilité du spa, le sapiteur a recherché l'influence directe de l'évolution des autres activités de l'établissement -et en premier lieu l'hôtellerie- sur l'activité bien être, et a dégagé de façon convaincante les gains manqués intégrant perte de chiffre d'affaires, économies réalisées du fait de la non-consommation de charges variables et perte d'opportunité financière- et des dépenses induites au titre des charges qui n'auraient pas été engagées en l'absence de préjudice, et concluant, le sapiteur, dont l'expert judiciaire s'est approprié les analyses et calculs en les validant, évalue le préjudice économique subi par la société Kali en raison de l'inexploitation du spa entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017 à 82.701 euros.
Ces analyses et évaluation sont convaincantes.
Elles ne sont pas utilement réfutées par l'architecte et son assureur -et la compagnie AXA, qui déclare faire siennes leurs contestations- ni par le rapport critique d'un expert privé
.qui dénaturent les conclusions claires du sapiteur en inférant une absence de tout préjudice financier de sa notation sur l'absence d'éléments laissant penser que l'inactivité du spa aurait eu une incidence significativement préjudiciable à l'exploitation des autres activités de l'hôtel, observation exprimant seulement que la fermeture du spa, qui constituait un élément important d'attractivité au titre de l'activité 'bien être' proposé à la clientèle, n'a pas nui aux autres activités, ce qui ne retire rien au fait que la société Kali n'a pas eu de retour sur cet investissement, faute d'avoir pu facturer les séances de spa
.qui arguent sans l'établir d'une tendance baissière qui n'aurait pas été prise en compte, alors qu'ils la situent en 2015 soit à une époque où le spa était hors service, puis l'infèrent de l'arrivée d'un concurrent en 2016, sur laquelle ils conjecturent de façon abstraite, le sapiteur ayant pertinemment considéré la moyenne de 2011 à 2014 lorsque le spa fonctionnait
.et qui récusent sans pertinence l'actualisation du chiffre d'affaires par application d'un indice des prix, qui ne fait nullement double emploi.
La société AXA France IARD est, en revanche, fondée à faire valoir qu'aucun préjudice financier en lien de causalité avec la mise à l'arrêt du spa en raison des désordres n'a pu exister du 17 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 24 novembre 2020, soit durant trois mois et demi, dès lors qu'il est constant que l'hôtel de la Monnaie n'accueillait plus de clientèle en raison des mesures de confinement et/ou de restrictions aux déplacements prises par les autorités pour lutter contre la propagation du covid-19.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les responsables et les assureurs au titre de la réparation du préjudice économique de la société Kali à lui payer une somme de 82.701 euros pour la période courue jusqu'au 31 octobre 2017 et pour la période ultérieure une somme mensuelle de 2.300 euros correspondant à la moyenne mensuelle de ce préjudice, sauf pendant les trois mois et demi invoqués pour tenir compte de l'arrêt de l'activité de l'établissement du fait des mesures sanitaires.
sur la charge définitive des réparations et les appels en garantie entre responsables
¿ sur la recevabilité de M. [J] et de Groupama à solliciter la garantie de la SARL Soleil Bleu
En première instance, M. [J] et Groupama concluaient au rejet des demandes dirigées à leur encontre, et pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée contre eux, formaient subsidiairement une demande de garantie envers les sociétés France Designer Inox, Atelier Solo, L'Angérienne de Carrelage et les compagnies MAF, AXA et MAAF Assurances.
La société Soleil Bleu, contre laquelle ils ne formulaient pas de demande de garantie, est fondée à invoquer au visa de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande en garantie qu'ils forment pour la première fois devant la cour à son encontre, qui est nouvelle et dont il n'est ni établi, ni d'ailleurs soutenu, qu'elle pourrait être justifiée par une évolution du litige (cf Cass. 2° civ. 09.01.2003 P n°00-22188).
Pour autant, Pool & Play demande à la cour pour le cas, advenu, où sa responsabilité serait retenue, de fixer la répartition des condamnations entre chaque intervenant, dont M. [J]. Le jugement, contesté aussi en cela, l'a fait, et la cour doit donc statuer de ce chef.
¿ sur la répartition de la charge définitive des condamnations entre co-obligés
Au vu de la faute respective de chacun des intervenants, et de son incidence dans le dommage auquel toutes ont concouru, le tribunal a raisonné au regard de l'opération constructive globale et chiffré la dette finale des co-responsables à
.20% pour la société Atelier Solo et la MAF
.60% pour France Designer Inox devenue Pool & Play et AXA France IARD
.10% pour la société L'Angérienne de Carrelage et la MAAF
.5% pour M. [J] et Groupama
.5% pour la société Soleil Bleu.
Cette appréciation est pertinente ; elle n'est pas réfutée par les intéressés nonobstant leurs protestations respectives ; et elle sera confirmée.
L'action récursoire potentiellement ouverte à chacun au cas où il aurait réglé à la société Kali une somme excédant sa part s'exercera à l'égard des autres dans la limite de ces proportions respectives.
Il n'y a pas lieu à autre garantie que celle prévue par le tribunal, chacun supportant définitivement une part des réparations en proportion de sa responsabilité et devant diviser son recours le cas échéant.
* sur les dépens et les demandes d'indemnité de procédure
Le jugement a condamné à bon droit aux dépens et à une indemnité de procédure les succombants en prévoyant que la charge définitive en serait supportée entre eux dans les mêmes proportions que celles gouvernant la charge définitive des condamnations.
Devant la cour, les appelants, Atelier Solo, la MAF et AXA France IARD, succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d'appel.
Ils verseront in solidum une indemnité de procédure de 15.000 euros à la SARL Kali, dont la charge définitive sera supportée pour moitié par Atelier Solo et la MAF et pour moitié par AXA France IARD.
La société AXA versera 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à son assurée Pool & Play, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour réfuter ses dénégations de garantie infondées et qui réclame une indemnité de procédure à 'la société Kali ou à qui il appartiendra'.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DIT irrecevable la demande en garantie formulée pour la première fois en cause d'appel contre la société Soleil Bleu par M. [J] et la compagnie Groupama
DIT que le spa litigieux, installé dans l'hôtel exploité par la société Kali, est un ouvrage
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de La Rochelle sauf à retrancher une période de trois mois et demi de l'assiette de la condamnation prononcée in solidum contre la SARL Atelier Solo, la SARL Soleil Bleu, la SARL France Designer Inox devenue SAS Pool & Play, la SARL L'Angérienne de Carrelage, M. [J] et les sociétés MAF, AXA France IARD, MAAF Assurances et Groupama, à payer à la société Kali au titre de son préjudice une somme mensuelle de 2.300 euros pour la période entre le 31 octobre 2017 et celle du jugement
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés Atelier Solo, MAF et AXA France IARD, aux dépens d'appel
DIT que la charge définitive des dépens d'appel sera supportée pour moitié par les sociétés Atelier Solo et MAF et pour moitié par la société AXA France IARD
CONDAMNE in solidum les sociétés Atelier Solo, MAF et AXA France IARD à payer à la SAS Kali une indemnité de procédure de 15.000 euros
DIT que la charge définitive de cette indemnité sera supportée pour moitié par les sociétés Atelier Solo et MAF et pour moitié par la société AXA France IARD
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 8.000 euros à la SAS Pool & Play
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,