ARRÊT N°460
N° RG 21/00546
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGJS
[R]
C/
[G]
SELARL [G] & ASSOCIÉS
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Maître [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SELARL [G] & ASSOCIÉS
N° SIRET : 485 035 976
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant tous pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [R] était propriétaire en Gironde de parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] qui ont été incluses dans le périmètre du remembrement du territoire de la commune de [Localité 13] ordonné le 26 janvier 1996.
La commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Gironde a décidé le 21 avril 1998 d'attribuer une parcelle nouvellement créée ZD [Cadastre 1] comprenant notamment la partie Sud des anciennes parcelles AB [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à une dame [K], qui l'a ultérieurement divisée en deux lots qu'elle a vendus respectivement à deux couples, les époux [D] et les époux [S], lesquels y ont chacun édifié une construction.
M. [R] a contesté le 21 août 1998 la légalité de cette décision de la CDAF en soutenant que sa parcelle [Cadastre 9] étant un terrain à bâtir, aurait dû lui être réattribuée et a, faute de réponse, saisi le 24 mars 1999 le tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé par jugement du 12 avril 2001 la décision implicite de rejet de la CDAF pour méconnaissance de l'article L.123-1 du code rural et de la pêche maritime imposant la réattribution des terrains à bâtir.
Un second jugement du 16 octobre 2003 a annulé la décision par laquelle la CDAF de la Gironde avait restitué à M. [R] une parcelle amputée de près de la moitié de sa superficie.
La CDAF a alors décidé en définitive le 16 juin 2004 de réattribuer à [V] [R] ses parcelles d'apport, y compris donc la partie Sud de l'ancienne parcelle AB [Cadastre 9].
Saisi par M. [R], le tribunal de grande instance de Libourne a ensuite par jugement du 20 mars 2008 confirmé par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux, condamné les époux [D] et les époux [S] à démolir les constructions qu'ils avaient édifiées sur la partie de la parcelle AB [Cadastre 9] acquise de Mme [K] et à verser au demandeur 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de dépossession.
M. [R] a aussi recherché la responsabilité de l'État en sollicitant -outre 33.500 euros en remboursement de ses frais de justice- réparation à hauteur de 766.929,32 euros du préjudice matériel et à hauteur de 100.000 euros du préjudice moral qu'il affirmait avoir subi du fait de l'illégalité des décisions de la commission d'aménagement foncier ayant refusé de maintenir dans ses parcelles d'attribution les terrains à bâtir qui figuraient dans ses parcelles d'apport.
Par jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité de l'État, qu'il a condamné à verser 10.000 euros à M. [R] au titre de son préjudice moral en rejetant le surplus de ses demandes.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé par arrêt du 16 juin 2016 cette décision en ce qu'elle avait refusé d'indemniser le préjudice matériel de M. [R], auquel elle a alloué à ce titre 50.000 euros en confirmant le surplus du jugement.
Le 8 février 2017, le Conseil d'État a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [R].
Estimant que Maître [Z] [G], qu'il avait chargé de la défense de ses intérêts devant la juridiction administrative d'appel, avait engagé sa responsabilité en ne produisant pas devant la cour les deux certificats d'urbanisme qu'il avait lui-même obtenus le 26 avril 1999 et lui avait fait ainsi perdre une chance d'obtenir réparation de son préjudice matériel, [V] [R], après avoir saisi en vain le 12 février 2018 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, a fait assigner par actes des 8 et 20 février 2019 [Z] [G], la Selarl [G] & Associés, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Saintes, en sollicitant leur condamnation à lui payer 850.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 février 2018, outre 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Il soutenait à l'appui de cette action que le rejet de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, jugé seulement éventuel par la cour administrative d'appel, était expressément fondé sur l'absence de production de ces deux certificats d'urbanisme visés dans ses écritures.
Me [G] et son assureur concluaient au rejet de ces prétentions en contestant le principe même de la responsabilité, le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué, et subsidiairement l'évaluation de ce préjudice par le demandeur.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire de Saintes a débouté [V] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, que Me [G] avait bien fait preuve d'un manque de diligence en ne produisant pas les deux certificats d'urbanisme devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, mais que ces pièces n'avaient pas la portée que leur prêtait M. [R] et que le rejet de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel était fondé sur l'absence de preuve non seulement que l'opération de construction dont il soutenait avoir été privé était juridiquement possible mais aussi de ce qu'il avait réellement l'intention et les moyens de la réaliser, et qu'il n'était pas justifié que le défaut de production de ces pièces lui ait fait perdre une chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision réparant ce préjudice, dès lors que leur absence n'était visée qu'au titre de la première des deux preuves à fournir, et qu'ils ne pouvaient en aucune manière constituer la preuve également requise de l'intention du requérant de construire avant sa première demande tendant à la réattribution des parcelles, présentée le 21 août 1998 alors que ces certificats avaient été obtenus en avril 1999.
[V] [R] a relevé appel le 23 février 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 13 mai 2021 par [V] [R]
* le 16 juillet 2021 par [Z] [G], la SCP [G] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
[V] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que Me [G] a engagé sa responsabilité à son égard ; de condamner solidairement [Z] [G] et la SCP [G] & Associés à lui payer la somme de 850.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 12 février 2018 en réparation de sa perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre de son préjudice économique devant la cour administrative d'appel ; de condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser cette somme en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile ; et de condamner in solidum les quatre intimés aux dépens incluant les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ainsi qu'à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle le régime de la responsabilité professionnelle de l'avocat et celui de la réparation du préjudice de perte d'une chance.
Il soutient que le présent litige ne nécessite pas de refaire fictivement le procès qui s'était tenu devant la juridiction administrative mais de déterminer quelle aurait été la décision de celle-ci si elle avait disposé dans son délibéré des certificats d'urbanisme que visaient ses écritures de requérant mais qui ne furent pas produites.
Il considère qu'en affirmant que la cour administrative d'appel avait entendu limiter la portée des certificats d'urbanisme à la preuve de la faisabilité de l'opération, les premiers juges ont procédé à une application de la perte de chance non conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui répare la perte de toute chance, même minime, mais également dénaturé l'arrêt du 19 mai 2016. Il estime, à cet égard, que l'interprétation de l'arrêt par les premiers juges, consistant à considérer que la juridiction administrative exigeait
la preuve cumulative de l'intention de construire de M. [R] et de la possibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme applicable, est une interprétation possible, mais n'est pas l'unique interprétation possible. Il fait valoir à cet égard, au vu de la formulation des motifs de l'arrêt consacrés à l'examen du préjudice matériel invoqué et notamment des formules '...à cet égard....' et '...Par suite...', que le principe de la réparation de ce préjudice
était admis par la cour administrative dès lors qu'elle attachait de l'importance
à la production des certificats d'urbanisme. Il soutient qu'un certificat d'urbanisme n'est sollicité que par une personne qui a la volonté de construire, et que la vérification de la faisabilité de l'opération intervient nécessairement en second lieu, sur une intention préexistante de construire, et il en déduit que la production des deux certificats d'urbanisme aurait ainsi permis de prouver non seulement son intention de construire mais également la faisabilité de l'opération, et que la cour administrative a en toute connaissance de cause regretté leur absence. Il fait observer que la cour n'aurait pas manqué de souligner qu'ils n'étaient pas suffisants à eux seuls si tel avait été son raisonnement, et il ajoute que l'arrêt ne lui reproche pas de n'avoir point obtenu de permis de construire dès 1999. Il indique qu'étant privé de l'usage de ses parcelles, il aurait été vain de sa part de solliciter quand même l'obtention d'un permis de construire.
Il soutient ainsi que le défaut de production de ces pièces, que Me [G] détenait ou aurait dû réclamer à son confrère de première instance voire au client lui-même, d'autant que le mémoire de l'administration pointait leur absence, a directement causé son préjudice, constitué par l'absence d'indemnisation de son préjudice économique.
Il explique chiffrer celui-ci à 850.000 euros au vu du montant du préjudice dont il demandait réparation devant la juridiction administrative, calculé en référence à la valeur des maisons qu'il aurait pu construire sur sa parcelle et au montant des loyers qu'il aurait encaissés.
Il fait valoir que les assureurs de responsabilité civile de Me [G] lui doivent garantie.
[Z] [G], la SCP [G] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros.
Ils maintiennent que M. [R] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la production des deux certificats d'urbanisme devant la cour administrative d'appel lui aurait permis d'obtenir une décision plus favorable.
Ils observent que le préjudice invoqué par M. [R], qui a la nature d'une perte de chance, porte lui-même sur une chance perdue, celle d'avoir réalisé sur sa parcelle une opération immobilière profitable.
Ils soutiennent qu'il faut examiner quelle aurait été la situation de l'intéressé si les deux certificats d'urbanisme avaient été versés aux débats devant la cour d'appel.
En référence à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, ils font valoir qu'un certificat d'urbanisme a pour unique objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de sa délivrance, qu'il ne confère à son détenteur aucun droit d'obtenir une autorisation de construire, qu'il ne dispense nullement d'obtenir un permis de construire et qu'il n'impose pas toujours à l'administration de délivrer le permis lorsqu'il lui est demandé.
Ils considèrent que le présent litige requiert bien de reconstituer le débat devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en considérant ce qu'elle aurait jugé si ces pièces avaient été produites.
Au vu des termes de l'arrêt du 19 mai 2016, ils affirment que le tribunal judiciaire a retenu à bon droit que la cour attendait de M. [R] qu'il démontre non seulement que l'opération de construction était possible, ce que
ces certificats auraient certes établi, mais également qu'il avait réellement
l'intention de construire. Ils soutiennent que la cour a constaté que cette seconde preuve n'était pas rapportée, de sorte que la production de ces pièces n'aurait rien changé à la décision rendue, puisque l'autre preuve requise pour une indemnisation faisait défaut en toute hypothèse. Ils observent que la cour a relevé que les certificats étaient postérieurs à la décision de la CDAF et au recours gracieux de M. [R], et ils en déduisent que celui-ci ne les avait sollicités que pour étayer son action en justice. Ils font valoir que [V] [R] n'a pas usé de la faculté qu'il tirait de la loi de déposer une demande de permis de construire dans l'année de la délivrance de ces certificats ; qu'aucun élément n'était fourni pour accréditer une intention réelle de construire sur la parcelle ; que le requérant n'a jamais justifié avoir eu la faculté de financer les investissements qu'il prétend avoir envisagés. Ils remarquent que la cour s'est exclusivement interrogée sur la question de l'intention de construire en 1999 et sur la faisabilité d'un projet à cette époque. Ils observent que le devis de 1999 qui est cité dans le rapport d'expertise amiable établi en 2018 à la requête de M. [R] n'y est pas annexé, qu'il n'était pas cité devant la cour, et qu'à lire ce qu'en dit cet expert, il n'était en rien probant, puisqu'il portait seulement sur la mise hors d'air et hors d'eau de quatre maisons, sans même viser les bâtiments en question.
Les intimés contestent aussi comme totalement théorique l'évaluation par M. [R] du préjudice invoqué, en objectant que la cour administrative ne l'aurait évidemment pas estimé en 2016 au vu du rapport d'expertise amiable établi en 2018 ; que la somme demandée ne tient pas compte de la dépense que M. [R] aurait dû supporter pour faire construire les maisons, ni des intérêts des emprunts qu'il aurait nécessairement dû souscrire, ni encore de l'incidence fiscale de l'opération.
La clôture est en date du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est pas discuté et il est en tant que de besoin établi par les productions (cf pièces n°1, 2 et 4 de l'appelant) que Me [G], membre de la Selarl [Z] [G] & Associés, assurait la défense des intérêts de [V] [R] devant la cour administrative d'appel de Bordeaux dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu par celle-ci le 16 mai 2016.
Il est tout aussi constant qu'il n'a pas produit aux débats devant cette juridiction les deux certificats d'urbanisme qui avaient été délivrés à M. [R] en date du 26 avril 1999 respectivement pour ses parcelles AB n°[Cadastre 9] et AB n°[Cadastre 10] et qu'il visait dans ses écritures, ce qui constitue assurément un manque de diligence et, partant, une faute professionnelle.
Aux termes de cet arrêt, irrévocable, la cour administrative d'appel -après avoir constaté que l'action du requérant était fondée sur la faute commise par l'État dans le cadre des opérations d'aménagement foncier du territoire de la commune de [Localité 13] et non pas sur le refus du concours de la force publique pour faire exécuter la décision judiciaire ordonnant la démolition des constructions édifiées sur son ancienne parcelle AB n°[Cadastre 9]- a retenu que les décisions de la commission départementale
d'aménagement foncier (CDAF) de la Gironde annulées pour excès de pouvoir à la demande de M. [R] par le tribunal administratif selon jugements des 21 avril 2001 et 16 octobre 2003 étaient entachées d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État envers lui, et que cette responsabilité de l'État se trouvait engagée envers [V] [R] sans interruption depuis le 1er avril 1999, date de clôture des opérations de remembrement, dans la mesure où si celui-ci s'était certes vu réattribuer en 2004 l'intégralité de sa parcelle et s'il avait obtenu une décision judiciaire
définitive condamnant les propriétaires des deux maisons à démolir la partie
de leur construction irrégulièrement implantée sur sa parcelle et à l'indemniser pour son préjudice de dépossession, il n'avait toutefois pas retrouvé la jouissance de son terrain dans son état initial faute de pouvoir faire exécuter ces décisions de justice.
La cour administrative d'appel a jugé satisfactoire la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts allouée à M. [R] par le tribunal administratif en réparation du préjudice moral qu'il invoquait.
Elle a confirmé le rejet de sa demande de remboursement de frais de justice en un chef de décision qui n'entre pas dans le cadre du présent litige.
S'agissant du préjudice matériel invoqué par [V] [R], seul visé par son action en réparation d'une perte de chance d'obtenir à ce titre une indemnisation, elle a réformé en ces termes la décision du tribunal administratif qui avait débouté le requérant de ce chef de demande :
'....Sur les préjudices :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2., M. [R] a été privé à compter de 1999 de la jouissance d'une partie de la parcelle AB n°[Cadastre 9] qui présente le caractère de terrain à bâtir. Si le requérant prétend avoir été privé du fait de cette dépossession du bénéfice attendu tant en capital qu'en revenus locatifs d'une opération immobilière consistant en la construction puis en la location de quatre logements, il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il avait réellement eu l'intention de construire avant sa première demande tendant à la réattribution de ses apports, ni que cette opération était possible, notamment au regard des règles d'urbanisme applicables à sa parcelle. Si le requérant se prévaut à cet égard de la délivrance de deux certificats d'urbanisme opérationnels, il ne les produit pas. Par suite, et dès lors que la perte de chance de réaliser l'opération immobilière n'est pas démontrée, ce préjudice doit être regardé comme purement éventuel et la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de l'État à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 966.772,03 euros en réparation de son préjudice matériel ne peut qu'être rejetée.
5. En revanche, il résulte de l'instruction que M. [R] n'a pu librement disposer de son bien, notamment en vue d'y édifier des constructions alors qu'il avait obtenu le 18 juillet 2011 un permis de construire pour un projet à réaliser sur la parcelle litigieuse. Alors même qu'elle ne concerne qu'une surface limitée de la parcelle de M. [R], l'emprise des constructions édifiées par les acheteurs de Mme [K] porte néanmoins gravement atteinte à son droit de propriété dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse accéder au reste du terrain du requérant qui se trouve enclavé par l'effet des opérations de division foncière et y construire un bâtiment disposant d'un accès à la voie publique. Si M. [R] a déjà obtenu du juge judiciaire l'allocation d'une somme de 6.000 euros mise à la charge des propriétaires des maisons implantées sur sa parcelle, cette somme ne saurait être regardée comme l'indemnisant du préjudice pour perte de jouissance imputable à l'État. Il sera fait une juste appréciation de se ce préjudice pour la période du 1er avril 1999 jusqu'à la date du présent arrêt, en condamnant l'État à verser à M. [R] une indemnité de 50.000 euros.
....'.
Contrairement à ce qu'il soutient, [V] [R] a ainsi obtenu de la cour d'appel administrative de Bordeaux -en l'occurrence à hauteur de 50.000 euros- une indemnisation du préjudice matériel qu'il invoquait, tiré de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière sur sa parcelle en raison des décisions illégales d'attribution prises par la CDAF, de sorte qu'il n'est pas fondé à prétendre que son préjudice consiste en la perte de chance d'avoir été indemnisé de son préjudice matériel, mais peut seulement prétendre avoir perdu du fait de la faute de son avocat une chance d'obtenir une indemnisation de ce poste de préjudice supérieure à ce qu'elle a été.
La cour administrative d'appel, qui a recherché sur la période d'avril 1999 à mai 2016 si le préjudice invoqué existait au titre de l'impossibilité d'avoir mené à bien un projet constructif, a explicitement jugé qu'un tel préjudice était caractérisé au regard du projet pour lequel il était justifié de l'obtention d'un permis de construire en juillet 2011, qui n'avait pu se faire faute pour l'intéressé d'avoir pu disposer librement de son bien, dépourvu de l'accès nécessaire à la voie publique du fait des décisions illégales d'attribution prises par la CDAF, et dont les effets se faisaient toujours sentir à l'époque.
Elle a rejeté le surplus de la demande d'indemnisation de M. [R] comme relevant d'un préjudice purement éventuel, en indiquant qu'il n'apportait 'aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il avait réellement eu l'intention de construire avant sa première demande tendant à la réattribution de ses apports, ni que cette opération était possible, notamment au regard des règles d'urbanisme applicables à sa parcelle'.
C'était là expressément fonder son rejet de la demande sur l'absence de preuve de deux éléments cumulativement requis, tenant l'un à l'intention effective et avérée de construire avant sa première demande de réattribution de ses parcelles d'apport, et l'autre à celle de la faisabilité d'une opération immobilière sur la parcelle.
Or la production des certificats d'urbanisme obtenus le 26 avril 1999 par M. [R] n'aurait d'aucune manière pu constituer la double preuve requise par la juridiction administrative
-d'une part parce que contrairement à ce que soutient l'appelant, ils établissent la faisabilité d'une opération constructive sur la parcelle, mais en aucune façon la réalité de l'intention de construire de la personne qui les a demandés, laquelle peut les solliciter et les obtenir sans justifier du moindre projet, la cour administrative d'appel ayant explicitement jugé que le requérant n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il avait réellement l'intention de construire en une motivation qui ne permet pas de considérer que la production des certificats aurait constitué une telle preuve, quoiqu'en dise l'appelant en prêtant aux termes de l'arrêt '...à cet égard....' et '...Par suite...' une signification qu'ils n'ont pas
-et d'autre part parce que la cour administrative considérait -d'une façon qui échappe à l'appréciation de la cour de céans, laquelle n'est évidemment pas juridiction de recours contre son arrêt- que l'intention de construire dont il incombait à [V] [R] de démontrer la réalité devait exister 'avant sa première demande tendant à la réattribution de ses apports', laquelle a été formulée selon ses propres dires et pièces le 21 août 1998 auprès de la CDAF puis le 24 mars 1999 devant le tribunal administratif, l'une et l'autre de ces dates étant antérieures à celle des certificats litigieux, de sorte que selon les critères d'appréciation posés par la cour administrative, ceux-ci n'étaient pas susceptibles de constituer la preuve requise.
Il résulte de ces considérations qu'ainsi que l'ont pertinemment dit les premiers juges, [V] [R] n'établit pas que la faute, avérée, de Me [G], consistant à n'avoir pas produit devant la cour administrative d'appel les certificats d'urbanisme délivrés le 26 avril 1999, l'ait privé de la moindre chance d'obtenir une indemnisation du préjudice matériel dont il arguait devant cette juridiction supérieure à celle qu'elle lui a allouée.
En l'absence d'un tel lien de causalité, la responsabilité de Me [G] et de la Selarl [Z] [G] & Associés n'est pas engagée envers M. [R], qui a été débouté à raison de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera donc confirmé, y compris en ses chefs de décision, adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe devant cette cour, supportera les dépens d'appel.
Il versera aux intimés, ensemble, une indemnité de procédure de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE [V] [R] aux dépens d'appel
LE CONDAMNE à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à [Z] [G], la SCP [G]
& Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble
ACCORDE à la Selarl MADY - GILLET - BRIAND - PETILLON, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,