ARRÊT N°466
N° RG 21/00578
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGLW
[D]
[Y]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SABLES D'OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (17)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (94)
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant tous deux pour avocat postulant Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Maître [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (44)
[Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 24 octobre 2006, les époux [V] [D] et [P] [Y] ont constitué la sarl Jasmin. [V] [D] détenait 700 parts et [P] [Y] 300 parts.
Par acte en date du 30 octobre 2006 la société Abba et les époux [I] ont cédé les parts de la sarl Le Chevalet dont ils étaient propriétaires à la société Jasmin (78 parts), à [V] [D] (1 part) et à [P] [Y] (1 part).
Les époux [V] [D] et [P] [Y] se sont portés cautions solidaires de ces deux sociétés en garantie de financements consentis par la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes.
Maître [C] [B], avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, a été sollicité en vue de la cession des parts sociales détenues par les époux [V] [D] et [P] [Y] dans les sociétés Jasmin et Le Chevalet. Un protocole de cession de parts en date du 23 mars 2009 rédigé par Maître [C] [B] a été conclu entre les époux [V] [D] et [P] [Y] d'une part, la société NG Développement représentée par sa gérante [L] [N] [S]. Il y a été stipulé en pages 9 et 10 que cette dernière ès qualités et [W] [S] s'engageaient à obtenir mainlevée des cautionnements souscrits par les cédants, se substituaient aux engagements de ces derniers et qu'en prévention d'un refus de l'établissement bancaire, ils se portaient caution des cédants envers celui-ci. L'acte de cession de parts en date du 10 avril 2009 a été conclu entre la société NG Développement représentée par sa gérante et les époux [V] [D] et [P] [Y].
Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des sociétés Jasmin et Le Chevalet.
Par acte du 24 février 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes a assigné en paiement devant ce même tribunal les époux [V] [D] et [P] [Y], cautions des sociétés Jasmin et Le Chevalet. Par acte des 13 et 14 février 2013, les défendeurs ont appelé en garantie la société NG Développement représentée par sa gérante [L] [N] [S]. Ces procédures ont, après jonction, été disjointes.
Par jugement du 15 octobre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société NG Développement. Les époux [V] [D] et [P] [Y] ont déclaré leur créance à la procédure collective.
Par jugement en date du 23 octobre 2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné les époux [V] [D] et [P] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes la somme en principal de 249.986,16 €. Par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes a en exécution de ces décisions mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 309.869,68 €. Aux termes d'un protocole d'accord en date du 24 avril 2018 conclu entre les parties, la créance de l'établissement bancaire payable immédiatement a été fixée à 230.000 €.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné [L] [N] [S], [W] [S] et la société NG Développement à garantir les époux [V] [D] et [P] [Y] des condamnations prononcées à leur encontre. Par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel de Poitiers a infirmé ce jugement et a débouté les époux [V] [D] et [P] [Y] de leurs demandes. Elle a notamment considéré que [L] [N] [S] ne s'était engagée qu'en qualité de gérante de la société NG Développement, non en son nom personnel et que [W] [S] n'était pas signataire des actes de cession des parts.
Par acte du 28 septembre 2018, [V] [D] et [P] [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Rochelle Maître [C] [B]. Ils ont soutenu que ce dernier, rédacteur de l'acte de cession des parts sociales, avait commis une faute engageant sa responsabilité en n'ayant pas fait mentionner que [L] [N] [S] et [W] [S] s'engageaient personnellement. Ils ont à titre principal demandé paiement de la somme de 230.000 €.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne par application de l'article 47 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions. Le défendeur a à titre principal soulevé la prescription de l'action, le délai de l'article 2224 du code civil ayant selon lui commencé à courir à compter de la date de l'acte auquel il avait prêté son concours. Au fond, il a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence de faute et de préjudice indemnisable imputable à son intervention.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'DECLARE irrecevable comme étant prescrite, l'action exercée par Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] contre Maître [C] [B], avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à payer à Maître [C] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELURL CABINET FILLONNEAU, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code'.
Il a considéré que le délai de prescription avait commencé à compter de la date de signature de l'acte établi par le défendeur aux motifs qu'il résultait clairement des énonciations de l'acte, alors même que les cédants avaient fait de la garantie des cessionnaires une condition de leur engagement, d'une part que [L] [N] [S] ne s'était pas engagée à titre personnel, d'autre part que [W] [S] ne l'avait pas signé ni n'avait été mentionné devoir en être signataire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2021, [V] [D] et [P] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, ils ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles l'article 1231-1 du Code Civil, l'article 9 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d'avocat, l'article 7 du règlement intérieur national,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne le 15 décembre 2020 entre les parties
Statuant à nouveau :
Juger M. [V] [D] et Mme. [P] [Y] épouse [D] recevables et bien fondés,
En conséquence,
Juger que Maître [C] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en ne faisant pas intervenir à l'acte de cession de parts sociales signé sous sa plume le 23 mars 2009 Monsieur [W] [S] et Madame [L] [N] [S].
Condamner Monsieur [C] [B] à payer à M. [V] [D] et Mme. [P] [Y] épouse [D] la somme de 230.000 € en réparation de leur préjudice.
Condamner Monsieur [C] [B] à payer à M. [V] [D] et Mme. [P] [Y] épouse [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC.
Le condamner aux dépens de l'instance'.
Ils ont soutenu recevable leur action, le délai de prescription n'ayant pu courir antérieurement au jugement ayant fait droit à leur prétentions, le point de départ étant l'arrêt infirmatif du 21 mars 2017.
Ils ont au fond soutenu que l'avocat devait conformément à l'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d'avocat, assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte auquel il concourait. Selon eux, alors même que les époux [S] devaient s'engager en qualité de cautions solidaires ainsi que rappelé à l'acte, l'épouse ne s'y est engagée qu'en son nom personnel et l'époux ne l'a pas signé, ni n'a été mentionné devoir en être signataire. Ils ont exposé que cette faute de l'avocat rédacteur avait privé l'acte de son efficacité.
Ils ont maintenu que leur préjudice étant résulté de cette faute était le remboursement des sommes dues par les sociétés cédées à l'établissement bancaire, sans pouvoir en être garantis par les cessionnaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, Maître [C] [B] a demandé de :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [C] [B], annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil,
Dire et juger prescrite et, par voie de conséquence, irrecevable l'action initiée par Monsieur [D] et Madame [Y] à l'encontre de Maître [B].
Confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE du 15 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action exercée par Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] contre Maître [C] [B], Avocat.
En tout état de cause,
Dire et juger que Monsieur [D] et Madame [Y] ne justifient d'aucune faute et d'aucun préjudice indemnisable en lien avec l'intervention de Maître [C] [B], dans la rédaction et la régularisation du protocole de cession de parts sociales du 23 mars 2009.
Débouter en conséquence Monsieur [D] et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
Confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à payer à Maître [C] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté la demande d'indemnité formée par Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [D] et Madame [Y], in solidum, à payer à Maître [C] [B] une somme complémentaire de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner enfin, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Il a maintenu que l'action exercée à son encontre était prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant selon lui commencé à courir à compter de la date de l'acte, les époux [S] n'y étant manifestement pas partie à titre
personnel, au plus tard à compter du 14 février 2013, date de l'appel en cause de ces derniers à laquelle il était manifeste qu'ils n'avaient pas été déliés de leurs engagements de caution et que ni la société NG Développement, ni les cessionnaires ne les garantissaient.
Subsidiairement au fond, il a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Il a soutenu que :
- les époux [S] n'avaient pas entendu se porter caution des cédants ;
- le manquement à son devoir d'information et de conseil qui lui était imputé avait été sans incidence sur la situation des appelants qui ne justifiaient ainsi d'aucun préjudice ;
- la situation des entreprises cédées était irrémédiablement compromise à la date de leur cession.
L'ordonnance de clôture est du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il a été stipulé en pages 8 à 10 du protocole de cession des parts sociales, au paragraphe '5.5 Cautions' que :
'a) -Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] se sont portés caution personnelle et solidaire de la société "LE CHEVALET" auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE POITOU CHARENTES...
[...]
b) -Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] se sont portés caution personnelle et solidaire de la société 'JASMIN" auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE POITOU CHARENTES...
[...]
c) - En vertu de ces engagements, Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] ont garanti le règlement à la CAISSE D'EPARGNE de toutes sommes dont les Sociétés seraient débitrices à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE...
[...]
d) - Madame [L] [N] [S], agissant au nom et pour le compte de la société « NG DEVELOPPEMENT» et Monsieur [W] [S], s'engagent à titre de condition déterminante des présentes sans laquelle le cédant n'aurait pas contracté à effectuer dès la signature des présentes toutes les formalités nécessaires à l'effet d'obtenir la mainlevée des engagements de caution personnelle et solidaire donnés par Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] en garantie des prêts souscrits par les Sociétés auprès de la CAISSE D'EPARGNE, ainsi que de tous autres engagements personnels non expressément visés aux présentes qui auraient été consentis par Monsieur [V] [D] ou Madame [P] [D] garantie des engagements des Sociétés, notamment de tous concours, contrats de financement, souscrits auprès de tous établissements financiers, et ce de
manière à ce que la caution personnelle de la société « NG DEVELOPPEMENT » et celle de Monsieur [W] [S], soit substituée aux engagements personnels pris par ces derniers.
Ils s'obligent, nom et es nom, à supporter les frais afférents à la mainlevée des cautions dont l'acquittement serait exigé du titulaire des cautions pour le traitement des demandes de substitution.
Les parties reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes que le bénéficiaire sus-nommé des engagements de caution n'est aucunement tenu par la présente clause et qu''il peut le cas échéant refuser de libérer Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] des cautions et garanties qu'ils ont consenties.
Les parties décident expressément que cette éventualité si elle se réalise, ne remettra pas en cause la présente cession.
Afin cependant de garantir Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] des conséquences d'un tel refus, la société « NG DEVELOPPEMENT » représentée par Madame [L] [N] [S] et Monsieur [W] [S] déclarent se porter caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division des Sociétés « JASMIN » et « LE CHEVALET », au profit de Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D], en garantie des engagements de caution précédemment cités.
En conséquence :
[...]
Madame [L] [N] [S] ès-qualités et Monsieur [W] [S] s'engagent irrévocablement :
à accomplir dans les quinze jours des présentes toutes diligences utiles et nécessaires en vue de l'obtention des mainlevées des cautions et garanties données par Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D].
[...]
à transmettre sans délai audit bénéficiaire les actes substitutifs de caution dûment complétés et signés que celui-ci leur adressera afin de parvenir dans les meilleurs délais à la mainlevée à laquelle ils se sont engagés.
à tenir Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] régulièrement informés de l'évolution des demandes de substitution de cautions, ainsi qu'à leur communiquer tous documents et courriers échangés a cette occasion, le tout de manière que Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] puissent s'en prévaloir en cas de défaillance de sa part.
Il est rappelé que le présent article constitue une disposition essentielle et déterminante du consentement du cédant à la présente cession sans laquelle ce dernier n'aurait pas contracté.'.
Il résulte de ces stipulations que les cédants avaient fait de la garantie par [L] [N] et [W] [S] en leurs lieu et place des sociétés dont les parts étaient cédées, une condition déterminante de leur engagement.
A l'acte de cession, seule [L] [N] [S] est intervenue en sa qualité de gérante de la société NG Développement. Elle n'a pas été partie à l'acte en son nom personnel. [W] [S] n'a pas été partie à l'acte de cession, ni n'y est intervenu d'une quelconque manière. Il ne pouvait dès lors
échapper aux appelants, associés à parts égales dans deux sociétés commerciales par nature, que l'engagement pris à l'acte de cession de se constituer cautions devait pour le moins supposer l'établissement d'un acte auquel [L] [N] et [W] [S] interviendraient en leur nom personnel.
Ces derniers devaient sous quinzaine faire diligence afin de substituer leur garantie à celle des cédants et tenir informés ces derniers. Ces diligences n'ont pas été réalisées et l'information des cessionnaires n'a pas été réalisée.
Les époux [V] [D] et [P] [Y] avaient ainsi à l'expiration de ce délai de quinzaine et à défaut de communication des justificatifs des diligences accomplies, connaissance au sens de l'article 2224 précité des faits permettant d'exercer leur action. Le délai de prescription de l'action a ainsi commencé à courir au plus tard à compter du 7 avril 2009 (23 mars + 15 jours).
Le jugement du 27 novembre 2015 du tribunal de commerce de La Rochelle est sans incidence sur l'écoulement de ce délai. Les intimés avaient en défense devant cette juridiction soutenu ne pas être engagés en qualité de cautions et que le défaut d'établissement de tels actes d'engagement était imputable à faute à Maître [C] [B] (pages 5 et 6 du jugement).
Il résulte de ces développements qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le 28 septembre 2018, le délai de prescription de l'action était expiré. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés par la selarl Mady - Gillet - Briand - Petillion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
CONDAMNE in solidum les époux [V] [D] et [P] [Y] à payer en cause d'appel à Maître [C] [B] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [V] [D] et [P] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Mady - Gillet - Briand - Petillion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,