ARRET N°540
N° RG 21/00670 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGSO
[E]
C/
[O]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00670 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGSO
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10].
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 20 Juillet 1948 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [N] [O]
né le 20 Novembre 1971 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [U] [M] épouse [O]
née le 17 Juin 1972 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
[P] [E] et les époux [O], depuis le 24 décembre 2014, sont propriétaires de parcelles contiguës cadastrées respectivement section [Cadastre 8] et [Cadastre 3] , [Cadastre 5] et [Adresse 4].
Les époux [O] ont réalisé une extension selon permis de construire du 19 mars 2015.
Courant 2016, M. [E] a mandaté un géomètre-expert aux fins de bornage amiable et refusé de signer le procès-verbal.
Il était persuadé que l'extension empiétait sur son fonds, ce que le géomètre a infirmé.
Par acte du 13 mai 2016 , M. [E] a assigné les époux [O] aux fins de bornage judiciaire.
Les époux [O] concluaient à l'irrecevabilité de la demande.
L'expert a été désigné par ordonnance du 9 janvier 2017.
M. [C] a déposé son rapport le 9 mars 2019.
Par acte du 20 août 2019, les époux [O] ont assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation de M. [E] aux frais d'expertise.
M. [E] a conclu à la nullité du rapport d'expertise, au prononcé d'une nouvelle expertise.
Subsidiairement, il a demandé que la limite séparative soit fixée en passant par les points 3-4, 5-6,6-7 et 8-9.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'
-rejette la demande de nullité du rapport d'expertise
-homologue le rapport d'expertise établi par M. [C] et la délimitation qu'il propose selon les points1, 4, 5, 6, 7 et 2 du plan par lui établi.
-condamne M. [E] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nullité du rapport d'expertise
Il résulte du rapport que l'expert a fait des constatations sur place, qu'il a récupéré avec l' accord des parties les pièces antérieures.
M. [E] n'avait formé aucune contestation, sera débouté de sa demande de nullité.
Aucune nouvelle expertise n'apparaît nécessaire.
-sur le fond
L'expert a décrit les lieux, l'historique de propriété.
Il a fait une exacte appréciation des constatations sur place, titres, plans, archives, a tracé des limites de propriété qui sont conformes aux droits de chacun.
La seule question relevant du tribunal est l'appréciation d'éventuelles prescriptions acquisitives.
L expert a pour ce motif établi deux projets.
Les titres ne mentionnent aucun décrochement sur la limite litigieuse située entre les points 1 et 2 mentionnés sur le plan de l'expert
Il est établi que la maison et le garage de M. [E] ont été édifiés avant 1962, il y a plus de 30 ans, que M. [E] justifie d'une possession continue, sans aucune interruption, paisible, publique.
M. [E] remplit les conditions pour invoquer la prescription acquisitive du décrochement.
Les limites seront dès lors établies selon les points 1,4,5,6,7 et 2 du plan établi par l'expert.
-sur les frais du bornage
Le bornage se fait selon l'article 646 du code civil à frais communs.
Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi qu'une des parties a empêché volontairement le bornage amiable ou a résisté, sans fondement, aux propositions adverses.
Il résulte des pièces que M. [E] a refusé de signer deux bornages amiables successifs, l'un à la demande des époux [O], l'autre à sa demande et alors que les limites retenues en 2014 correspondent à celles revendiquées aujourd'hui à titre subsidiaire par le défendeur.
Depuis, il tente de faire annuler l'expertise alors qu'il n'a adressé aucun dire à l'expert.
Il est établi qu'il refuse tout bornage qui ne lui donne pas entière satisfaction.
Les frais du bornage judiciaire seront donc mis à sa charge.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er mars 2021 interjeté par M. [E]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2021 , M. [E] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code Civil.
-Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions et
statuant à nouveau,
A titre principal,
-Annuler le rapport d'expertise de Monsieur [C] et convier les parties à solliciter une nouvelle expertise sauf à l'ordonner directement.
A titre subsidiaire,
-Fixer la limite séparative des propriétés de Monsieur [P] [E] et des époux [O] par référence aux points n° 3, 5, 6, 8 et 2 du plan d'expertise n°2 du rapport de Monsieur [C],
En tout état de cause,
-Dire et juger que les dépens seront pris en charge par moitié entre Monsieur [P] [E] et les époux [O] et notamment les frais d'expertise de Monsieur [C].
-Condamner les époux [O] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A l'appui de ses prétentions, M. [E] soutient en substance que :
-L'expert n'a pris aucune mesure, a recollé les actes de propriété et les projets de bornage antérieurs.
-La largeur de la parcelle au niveau du décrochement est de 11,72 m.
-L'expert n'a pas vérifié que la largeur de 12 m était respectée.
-Le décroché matérialisé par les points 6 et 7 est inconciliable avec la largeur de sa parcelle devant être de 12 m.
-La mission de l'expert incluait l'arpentage des terrains des parties, arpentage qu'il n'a pas réalisé.
-La demande principale est une demande de nullité du rapport d'expertise.
-A titre subsidiaire, les limites de propriété ne sont pas celles retenues par le tribunal.
-Les limites de propriété sont celles des anciennes constructions érigées il y a plus de 30 ans.
Elles ne correspondent pas strictement aux actes de propriété. La prescription acquisitive s'applique.
-Il était en droit de refuser un bornage amiable, a saisi le tribunal afin d'obtenir un bornage judiciaire et contradictoire.
-Son refus n'étant pas abusif, les frais de bornage doivent être partagés.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10 août 2022, les époux [O] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 9, 238, 954 du CPC,
Vu les articles 561 et 564 du CPC,
Vu l'article 646 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
-Confirmer 1e jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier 1'erreur de délimitation proposée par 1e tribunal ;
En conséquence :
-Fixer la limite séparative entre les fonds CM 326 et 327 situés a [Localité 9] selon les points retenus par l'expert judiciaire, a savoir :
- 3-4 : muret appartenant à M. [E] .
- 5-6 : mur mitoyen jusqu'à l 'héberge du toit le plus bas (garage PA.JOT) et privatif sur sa partie supérieure ([O])
- 6- 7-8-9 : nu des murs (agrandissement et mur de clôture) appartenant aux époux [O].
Y ajoutant,
-condamner en cause d'appel M. [E] à payer aux époux [O] la somme de 3.000 € sur 1e fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [O] soutiennent en substance que :
-La cause de l'appel est la condamnation aux frais d'expertise.
-La délimitation demandée en appel diffère de celle qui était demandée en première instance.
-L'expert a proposé une fixation des limites séparatives représentées sur son plan n°2 annexé.
-Les parties s'étaient accordées à l'audience sur la délimitation 3-4, 5-6, 6,7,8,9.
-Le tribunal a homologué le rapport, mais s'est trompé.
-En appel, M. [E] propose une autre délimitation 3,5,6,8,2 au lieu de 3,5,6,7,8,9 demandée en première instance, puis 3-4,5-6 ,6,7,8,9 acceptée à l'audience. Il omet le passage par le point 7.
-Le mur de l'extension a été construit aux lieu et place de l'ancienne clôture en deça des pieds de la clôture.
-L'expert a procédé à un état des lieux contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant.
Il a visité les lieux, pris des photographies, procédé à des mesures sur place par rapport aux bornes. Il a utilisé les travaux antérieurs avec l'accord des parties.
-M. [E] demande l'annulation du rapport sans solliciter une nouvelle expertise.
-Il convient de rectifier l' erreur matérielle faite par le tribunal.
-La condamnation de M. [E] aux frais de bornage est justifiée.
L'historique du dossier est accablant pour lui. Il a refusé deux fois le bornage amiable.
Les expertises réalisées vont toutes dans le même sens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2022.
SUR CE
-sur la nullité du rapport d'expertise
L'article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien , investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
M. [E] reproche à l'expert de n'avoir pas procédé à l'arpentage des terrains.
Si les opérations de bornage ne comprennent pas nécessairement l'arpentage des terrains, l'arpentage faisait en l'espèce partie de la mission de l'expert.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise, ainsi que le soutient M. [E], que l'expert a procédé effectivement à l'arpentage des terrains.
En revanche, l'expert a repris et analysé les bornages antérieurs, bornages qui incluaient des mesures.
Ainsi, le cabinet Synergeo intervenu en 2016 avait-il procédé au mesurage le 2 mars 2016, analysé les mesures et indiqué qu'il confirmait les dires de M. [E] quant à la largeur de son terrain proche de 12.00mm.
Son rapport est annexé au rapport d'expertise.
L'expert a procédé à de nombreuses constatations personnelles et comparé les distances mentionnées sur les plans et sur les actes qui lui avaient été remis.
Il a déposé un pré-rapport qui n'a fait l'objet d'aucun dire de M. [E].
Ce dernier n'a pas en particulier demandé à l'expert de compléter ses opérations par l'arpentage inclus dans sa mission.
L'expert indique enfin en page 18 que M. [E] n'a produit aucun des actes qui lui avaient été demandés ( titre, acte d' acquisition de ses parents ).
L'expert a proposé au final deux délimitations selon que le tribunal retenait ou non la prescription du décrochement litigieux.
Le premier juge a retenu que la prescription était acquise en faveur de M. [E].
Il résulte des éléments précités que l'expert n'a pas réalisé l'arpentage mais que M. [E] ne justifie ni n'articule le grief que lui cause la non-réalisation de ce chef de mission.
M. [E] sera donc débouté de sa demande de nullité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur la limite divisoire
Il sera rappelé que l'action en bornage a pour seul effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné.
L'appelant demande que la limite soit fixée selon les points 3,5,6,8 et 2 du plan d'expertise n°2.
Les intimés soutiennent que les parties se sont mises d'accord lors de l'audience, que le tribunal a commis une erreur en fixant la limite selon les points 1, 4,5,6,7 et 2, qu'il aurait dû la fixer selon les points 3-4, 5-6,6,7,8,9.
Il ne résulte pas du jugement que les parties se soient mises d'accord à l'audience.
Le tribunal a retenu que la prescription était acquise en faveur de M. [E], élément qui n'est plus contesté par les époux [O] qui demandent que la limite soit fixée conformément à la proposition de l'expert n°2, selon les points 3, 4-5, 6-7,8,9.
M. [E] demande que la ligne soit fixée selon les points 3,5,6,8,2.
Entre les deux tracés proposés, la différence porte en substance sur le décrochement entre les points 6 et 7.
Le dispositif du jugement homologue une délimitation selon les points 1,4,5,6,7 et 2 du plan n°2 réalisé par l'expert .
La demande de M. [E] ne correspond ni à la configuration actuelle des lieux (ligne bleu ciel du plan ) ni aux distances mentionnées dans les actes soumis à l'expert (ligne rouge du plan).
Dans la mesure où les parties s'accordent désormais sur la prise en compte des constructions antérieures à 1962 , la limite divisoire sera fixée conformément au tracé coloré en bleu ciel sur le plan d'expertise n°2, soit 1, 2, 3-4 (muret appartenant à M. [E]),5-6 mur mitoyen,6-7-8-9 (nu des murs appartenant aux époux [O]).
-sur les frais de bornage
L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
Il résulte des pièces que le bornage judiciaire a été précédé de deux tentatives de bornage amiable qui ont échoué du fait de M. [E].
En revanche, les époux [O] avaient soulevé l'irrecevabilité de la demande de bornage, demandaient en première instance que ce soit la proposition n°1 du rapport d'expertise qui soit retenue.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [E] l'intégralité des frais de bornage judiciaire, frais qui seront donc partagés.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-homologué le rapport d'expertise établi par M. [C] et la délimitation qu'il propose selon les points 1, 4, 5, 6, 7 et 2 du plan par lui établi.
-condamné M. [E] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-dit que la limite divisoire correspond au tracé coloré en bleu ciel sur le plan d'expertise n°2, soit 1, 2, 3-4 (muret appartenant à M. [E]), 5-6 mur mitoyen, 6-7-8-9 (nu des murs appartenant aux époux [O]).
-dit que le plan sera annexé à l'arrêt
-dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,