ARRET N°529
N° RG 21/00737 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGXY
[B]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00737 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGXY
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 16 Juillet 1963 à [Localité 5] (SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent OMER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME :
Monsieur [D] [H]
né le 23 Octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 23 janvier 2017, M. [H], patron-pêcheur, vendait à M. [B] un navire de pêche 'le Marginal' construit en 1986 outre divers matériels mécaniques dont un moteur de rechange pour un prix de 80 000 euros.
La vente avait été précédée d'une expertise de valorisation réalisée à la demande de M. [B] le 6 décembre 2016.
L'expert décrivait le navire, les caractéristiques de la coque, du moteur, les conditions d'exploitation, procédait à des essais.
Il qualifiait le navire de bien entretenu, estimait la valeur du navire à 100 000 euros.
La vente était réitérée le 7 avril 2017.
Courant été 2017, M. [B] constatait une consommation anormale d'huile moteur, des fumées importantes.
Courant septembre 2017, il décidait de faire monter le moteur de réserve.
Le 15 septembre 2017, M. [B] indiquait à M [H] que le moteur de remplacement qu'il lui avait vendu s'avérait inutilisable sans remise à niveau coûteuse.
Le navire était immobilisé et faisait l'objet d'une expertise amiable.
Par courrier du 9 février 2018 adressé au vendeur, M. [B] demandait l'annulation de la vente, le remboursement du prix et l'indemnisation de sa perte d'exploitation depuis mai 2017.
Par acte du 11 mai 2018, M. [B] a saisi le Président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins d'expertise judiciaire.
M. [P], expert désigné par ordonnance du 24 septembre 2018 déposait son rapport le 5 juin 2019.
Par acte du 25 novembre 2019, M. [B] a saisi le tribunal de commerce aux fins de nullité de la vente du navire, restitution du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.
M. [H] a conclu au débouté, formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice que lui a causé la procédure qu'il qualifiait d'abusive.
Par jugement du 12 janvier 2021 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'- DIT et JUGE le contrat de vente du 07 Avril 2017 signé entre Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [B] non nul ;
-DIT Monsieur [X] [B] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en DEBOUTE.
-DIT et JUGE que Monsieur [D] [H] n'est pas fondé en sa demande indemnitaire de DIX MILLE EUROS (10.000,00 E) et l'en DEBOUTE.
-DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
-CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 E) au titre de l'indemnité article 700 du C.P.C.
-CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (63,37 E) '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nullité de la vente pour dol
Les demandes de l'acquéreur sont fondées sur le seul article 1130 du code civil.
L'expert a indiqué que les désordres constatés sur le second moteur étaient dus à son conditionnement lors du stockage, qu'ils nécessitaient une remise en état avant usage.
L'annonce décrivant un ' moteur refait à neuf, prêt à poser ' ne suffit pas à démontrer la volonté de tromper alors que l'acquéreur a pu faire expertiser le navire, expertise qu'il n'a pas fait étendre au moteur de rechange.
Le compromis de vente à la différence de l'annonce ne qualifie pas le moteur de rechange de neuf, indique qu'il est prêt à poser.
Il n'est pas d'avantage démontré que le moteur de rechange était un élément déterminant dans l'acquisition du bateau.
Si le moteur de rechange avait été déterminant, l'acquéreur aurait demandé des renseignements effectué des vérifications sommaires.
M. [B] sera donc débouté de sa demande de nullité de la vente.
-sur la demande reconventionnelle
M. [H] sera débouté de ses demandes en indemnisation de ses préjudices dont il ne justifie pas.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 mars 2021 interjeté par M. [B]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1139, 1144 et 1178 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour de
-Déclarer Monsieur [B] bien fondé en son appel,
-Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 12 janvier 2021.
En conséquence,
Juger nulle la vente du navire LE MARGINAL intervenue le 7 avril 2017 entre Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [B], et ce à raison de la réticence dolosive du vendeur, et ordonner la restitution par Monsieur [H] du prix de vente à Monsieur [B] pour un montant de 80 000 euros.
-Débouter Monsieur [D] [H] de son appel incident et de ses demandes indemnitaires au titre d'une procédure prétendument abusive.
-Débouter Monsieur [D] [H] de sa demande subsidiaire formulée à titre indemnitaire et de l'ensemble de ses prétentions à ce titre.
-Le débouter de toutes ses autres demandes.
-Condamner en outre Monsieur [H] au titre du préjudice subi par Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes :
- Intérêts d'emprunt : 2 602,50 €
- Frais d'immobilisation du navire : 10 000,00 €
- Remboursement facture ATELIERS MARHADOUR 1 380,00 €
- Préjudice d'exploitation : 40 579,50 €
-Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [B],
-Condamner le même au paiement des frais d'expertise tels que taxés par Monsieur [P] à hauteur de 9 770 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] soutient en substance que :
-La clause élusive de responsabilité concernant les vices cachés porte sur la structure du navire, les organes principaux, non sur le second moteur annoncé comme refait à neuf.
-Le vendeur a publié plusieurs annonces. Elles mentionnaient toutes la présence d'un second moteur , moteur décrit comme refait à neuf, prêt à poser.
Il s'agissait d'un élément mis en avant par le vendeur, d'un élément déterminant pour l'acquéreur. Le moteur de rechange est visé dans les annexes du contrat de vente.
Il est entré dans le champ contractuel.
-Un moteur neuf et prêt à poser constitue un atout apprécié d'un professionnel de la pêche.
-Le coût de re-conditionnement du moteur de rechange s'élève à 41 882 euros.
Il a été endommagé par des particules métalliques qui ont pollué les circuits de lubrification.
Il a souffert d'un défaut de conditionnement lors du stockage par le vendeur.
-Le vendeur a délibérément menti sur la qualité du moteur de remplacement.
-Les frais de remise en état du bateau hors moteur s'élèvent à 10 000 euros HT, de montage d'un moteur neuf à 40 000 euros HT.
-Il demande l'indemnisation des préjudices consécutifs.
L'immobilisation du bateau l'a déprécié.
Il a dû rembourser l'emprunt contracté pour acheter le navire.
Il a subi une perte d'exploitation sur 26 mois qu'il évalue à 40 579,50 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2022, M. [H] a présenté les demandes suivantes :
- CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON DU 12 JANVIER 2021, DONT APPEL, EN CE QU'IL :
« dit et juge le contrat de vente du 07 Avril 2017 signé entre Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [B] non nul
-dit Monsieur [X] [B] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en déboute.
-condamne Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 E) au titre de l'indemnité article 700 du C.P.C.
-condamne Monsieur [X] [B] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (63,37 E) »
- À TITRE INCIDENT,
REFORMER le JUGEMENT DONT APPEL en ce qu'il :
-dit et juge que Monsieur [D] [H] n'est pas fondé en sa demande indemnitaire de DIX MILLE EUROS (10.000,00 E) et l'en DEBOUTE
ET, STATUANT À NOUVEAU SUR CE POINT :
-CONDAMNER Monsieur [B] À PAYER À Monsieur [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à raison du caractère manifestement abusif de la présente instance.
-A TITRE SUBSIDIAIRE S'IL DEVAIT, PAR IMPOSSIBLE, ETRE RETENU UNE QUELCONQUE NULLITE DU CONTRAT DE VENTE :
-DÉBOUTER MONSIEUR [B] DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES INDEMNITAIRES
-CONDAMNER Monsieur [B] À PAYER À Monsieur [H] la somme de 15 000 € à raison de la perte de valeur du navire imputable à Monsieur [B] (état de la coque).
-CONDAMNER Monsieur [B] À PAYER À Monsieur [H] indemnité correspondant à une remotorisation du navire évaluée par l'expert à 44 850 € ;
-CONDAMNER Monsieur [B] À PAYER À Monsieur [H] une indemnité correspondant à la dégradation du matériel électrique évaluée à 20 000,00 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
-Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, M. [H] soutient en substance que :
-Il est marin-pêcheur, exploitait le navire construit en 1986 depuis 2005, a vendu le navire parce qu'il prenait sa retraite.
Il avait acquis le moteur de rechange le 6 avril 2011 pour un prix de 4015 euros HT par prévoyance. Il ne l'avait jamais monté.
Il était entreposé dans son garage. Il faisait tourner le volant moteur à la main régulièrement ainsi que cela lui avait été conseillé.
-L' expert désigné par le vendeur avait examiné le navire, le moteur l'équipant, avait constaté son parfait état de fonctionnement.
-L'expert judiciaire a constaté que les désordres du moteur d'origine étaient liés à une surchauffe
du moteur postérieure à la vente.
Il a indiqué que ce désordre aurait été facilement réparable par le remplacement du joint de culasse si le diagnostic avait été fait rapidement et pour un coût modeste (1711 euros HT).
-La dépréciation du navire est uniquement liée aux mauvaises conditions de stockage du navire à terre et à un manque de soins de M [B].
-Les désordres du moteur de rechange sont liés aux conditions de stockage. Ils étaient présents, mais non visibles lors de la vente.
La valeur vénale du moteur de rechange a été estimée à 500 euros.
Il était hiverné. Les soupapes sont restées fermées entraînant une oxydation importante de l'entraînement de la pompe à injection, des désordres internes consécutifs.
-Si, contrairement à l'annonce, le moteur de rechange n'avait pas été refait à neuf, il s'agissait d'un simple accessoire. Il est mentionné dans les annexes, dans la liste des matériels mécaniques livrés avec le navire.
-L'erreur alléguée ne porte pas sur un élément déterminant du consentement, soit le navire et son moteur d'origine.
-L' intention dolosive n'est pas démontrée. Il ne savait pas que son moteur de rechange était mal entretenu. Il faisait tourner le volant moteur à la main une fois par mois, était convaincu de son bon état de fonctionnement.
-Le contrat de vente mentionne seulement un moteur de rechange prêt à poser.
-C'est l'acquéreur qui a été déloyal, a voulu cacher l'origine du sinistre alors que la remise en fonctionnement du moteur d'origine était possible et peu onéreuse.
Il a aggravé son préjudice , décidé de déposer le moteur d'origine plutôt que de le faire réparer.
-La demande relative au préjudice d'exploitation n'est pas justifiée.
-La procédure lui a causé des préjudices moraux et matériels qu'il évalue à 10000 euros, notamment du fait des frais exposés à l'occasion des expertises.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2022.
SUR CE
-sur les vices du consentement
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1132 du code civil dispose : l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1139 du code civil dispose que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
M. [B] réitère devant la cour sa demande de nullité de la vente conclue le 7 avril 2017, vente qui portait sur un navire de pêche équipé de son moteur d'origine, sur du matériel mécanique incluant un moteur de rechange pour un prix global de 80 000 euros.
Il soutient que le vendeur lui a délibérément menti sur la qualité du moteur de remplacement.
Il assure que la viabilité du moteur de rechange était un élément déterminant de l'acquisition, que les annonces mises en ligne mettaient cet élément en avant.
Il fait valoir que le moteur de remplacement est en fait inutilisable et que les frais de remise en état sont onéreux.
La demande de nullité porte sur l'intégralité de la vente bien que les griefs de l'acquéreur se concentrent sur un élément de la vente, le moteur de rechange, élément dont M. [B] soutient qu'il a été déterminant dans sa décision d'achat.
Il résulte des pièces que le navire et son moteur d'origine avaient fait l'objet d'une expertise avant que la vente ne soit réitérée, expertise incluant un essai en mer, que l'expert avait estimé la valeur du navire et des matériels à 100 000 euros, que les parties se sont accordées sur un prix de 80 000 euros.
L'expertise judiciaire démontre que le moteur d'origine a été mis hors d'usage prématurément du seul fait de M. [B].
L'expert établit que les désordres du moteur d'origine sont liés à une détérioration du joint de culasse consécutive à une surchauffe du moteur, ajoute que le moteur d'origine était facilement réparable, qu'il aurait suffi de remplacer le joint de culasse.
Il précise que du fait du choix effectué par M. [B] : dépose et démontage complet du moteur, celui-ci n'est plus économiquement réparable.
Ces éléments ne sont pas contestés par l'acquéreur qui , en revanche, fait grief au vendeur de lui avoir fait croire que le moteur de rechange qu'il lui avait vendu était immédiatement utilisable.
L'expertise judiciaire établit en effet que le moteur de rechange est et était inutilisable à la date de la vente.
Il présente une oxydation importante de l'entraînement de la pompe à injection et des désordres internes consécutifs.
Bien qu'il soit resté en huile pendant son stockage, les parties non lubrifiées se sont oxydées lors des essais du moteur. L'huile sous pression a véhiculé ces parties oxydées, les arrachements de métal consécutifs et a endommagé le bas moteur.
Les désordres sont dus aux conditions de stockage du moteur, à un défaut de conditionnement imputable à M [H].
Il est certain et non contesté que le moteur de rechange n'est pas économiquement réparable dès lors qu'il a été endommagé avec des particules métalliques qui ont pollué le circuit de lubrification.
L'expert indique que la remise en état du bateau nécessite un nouveau moteur dont le coût s'élève à 44 850 euros HT.
Il résulte des pièces et conclusions que le moteur de rechange a été décrit dans l'annonce mise en ligne comme 'refait à neuf, prêt à poser '.
La cour relève cependant que le compromis de vente mentionne un 'moteur de rechange prêt à poser ', que l'acte de vente ne mentionne plus le moteur de rechange.
Il indique seulement que le prix inclut le navire, le matériel de pêche, le matériel de sécurité, les appareils électroniques, le matériel divers livré avec le navire.
M. [B] ne démontre nullement que l'annonce a été détermiante par exemple en justifiant d'interrogations spécifiques adressées au vendeur sur les caractéristiques du moteur de rechange ou /et en faisant procéder à un essai.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que si le moteur de rechange avait été un élément déterminant, essentiel dans la décision d'achat, M. [B] aurait demandé à l'expert qui l'assistait de le contrôler.
Or, l' expertise de valorisation est muette sur le moteur de rechange tout comme l'acte de vente qui l'inclut dans la liste du matériel divers sans autre précision.
L'occultation du moteur de rechange dans l'acte de vente infirme les dires de l'acquéreur quant au caractère déterminant du moteur de rechange dans la fixation du prix , dans la décision d'achat.
S'il est certain que le moteur de rechange n'était pas 'prêt à poser', il appartient à M. [B] , qui fonde sa demande de nullité de la vente sur le dol, de démontrer que M. [H] savait que son moteur de rechange avait été mal conditionné, était dégradé, qu'il lui a intentionnellement, délibérément, caché cette connaissance afin de le tromper.
Il résulte de l'expertise que M [H] a acheté le moteur litigieux en 2011, qu'il n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser, qu'il l'entretenait, cet entretien fût-il insuffisant.
Il a pu de bonne foi penser que l'entretien réalisé était adapté.
M. [B] ne démontre pas un mensonge intentionnel du vendeur sur les capacités opérationnelles du moteur de rechange acheté en 2011, moteur dont il ne s'était jamais servi.
Si l'acquéreur a commis une erreur sur les capacités du moteur de rechange, moteur qui n'était pas prêt à poser, il appartient à M. [B] de démontrer que cette erreur a porté sur un élément déterminant, sur une qualité essentielle de l'acquisition .
Or, la vente a porté sur un navire équipé de son moteur d'origine.
Le moteur de rechange était certes inclus dans la transaction, mais constituait un élément accessoire, secondaire dont la défaillance ne peut justifier la nullité de la vente.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes.
-sur la demande d'indemnisation formée par le vendeur
M. [H] réitère sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros.
Il évoque un préjudice moral, des frais de transport exposés à l'occasion des opérations d'expertise.
L'action exercée par M. [B] n'est pas fautive.
Il est certain que le moteur de rechange vendu était inutilisable.
Les frais exposés par le vendeur comme les contrariétés éprouvées du fait de la procédure sont liés à l'exercice de l'action en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [B] .
Il est équitable de le condamner à payer à M. [H] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [B] aux dépens d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne M. [B] à payer à M. [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,