JMA/LD
ARRET N° 646
N° RG 21/00817
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG47
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 23 Avril 1984 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP représentée par Maître [Z] [R], ès qualités de liquidateur de la société ANGLE DISTRIBUTION
N° SIRET : 453 211 393
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie REMY de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Angle Distribution a embauché M. [L] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 septembre 2016, en qualité de menuisier d'agencement.
Par jugement en date du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Angle Distribution.
L'entreprise s'est alors séparée de ses salariés à l'exception de M. [L] [K].
Par jugement en date du 12 novembre 2019 le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Angle Distribution et a désigné la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur.
Le 22 novembre 2019, la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R] es qualité a convoqué M. [L] [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 26 novembre 2019, la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R] es qualité a notifié à M. [L] [K] son licenciement économique.
Le 19 mai 2020, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R] es qualité, à lui payer les sommes suivantes :
- 14 244 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 899 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que les condamnations seront opposables au CGEA-AGS.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort a :
- débouté M. [L] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- donné acte à l'AGS des sommes d'ores et déjà versées pour le compte de M. [L] [K] ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA ;
- condamné M. [L] [K] aux entiers dépens.
Le 10 mars 2021, M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes 'tenant à' :
- 14 244 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 899 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait donné acte à l'AGS des sommes d'ores et déjà versées pour son compte ;
- avait déclaré le jugement opposable au CGEA ;
- l'avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelant n° 2, reçues au greffe le 7 décembre 2021, M. [L] [K] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes ; - avait donné acte à l'AGS des sommes d'ores et déjà versées pour son compte ;
- avait déclaré le jugement opposable au CGEA ;
- l'avait condamné aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de condamner la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R], es qualité à lui payer les sommes suivantes :
- 14 244 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 899 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- de dire que les condamnations seront opposables au CGEA-AGS dans les limites de son intervention légale ;
- de condamner la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R], es qualité à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de débouter la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R], es qualité et le CGEA de [Localité 6] de leurs demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2021, la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R], es qualité sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- a débouté M. [L] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- a donné acte à l'AGS des sommes d'ores et déjà versées pour le compte de M. [L] [K] ;
- a déclaré le jugement opposable au CGEA ;
- a condamné M. [L] [K] aux entiers dépens ;
- et, y ajoutant :
- condamne M. [L] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Enfin par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], ci-dessous dénommée le CGEA de [Localité 6], réclame à la cour de :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, de débouter M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes et de juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit ;
- subsidiairement,
- de dire qu'il ne pourra consentir d'avances au liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du travail ;
- de juger que sa garantie ne pourra s'exercer que dans les limites fixées par les articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du Code du travail ;
- de dire que la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne relève pas de sa garantie.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande formée par M. [L] [K] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, M. [L] [K] expose en substance :
- qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société Angle Distribution a fait l'objet celle-ci s'est séparée de la totalité de ses salariés à son exception près ;
- qu'alors, pour tenter de préserver l'entreprise et espérant que son emploi serait maintenu, il s'est énormément impliqué et a multiplié les heures de travail supplémentaires ;
- qu'il verse aux débats un tableau retraçant, pour sa dernière année de travail, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- qu'en outre il produit une attestation du gérant de l'entreprise qui confirme qu'il a bien réalisé 359 heures supplémentaires non réglées ;
- qu'ainsi il satisfait aux règles de preuve applicable en la matière ;
- que cependant, compte-tenu de l'étendue de la garantie de l'AGS, les heures non payées n'ont pu être prises en charge par cet organisme et demeureront donc impayées ;
- que toutefois les manoeuvres de l'employeur pour dissimuler ses temps de travail s'apparentent à du travail dissimulé au sens de l'article L 8221-3 du Code du travail ;
- qu'en effet l'employeur avait parfaitement connaissance du nombre d'heures supplémentaires qu'il effectuait ce dont il se déduit que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est justifié.
En réponse, la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R], es qualité objecte pour l'essentiel :
- qu'il appartient à M. [L] [K] d'apporter les éléments de preuve permettant d'étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
- que M. [L] [K] n'avait formulé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires impayées avant que la société Angle Distribution n'ait été placée en liquidation judiciaire ;
- que, s'agissant plus précisément du travail dissimulé, M. [L] [K] ne démontre pas l'élément intentionnel de l'infraction c'est-à- dire l'intention de dissimulation de l'employeur.
Egalement en réponse, le CGEA de [Localité 6] fait valoir :
- que quand bien même M. [L] [K] aurait réalisé des heures supplémentaires non payées, ce qui n'est pas établi, cette seule circonstance ne suffirait pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, lequel n'est pas établi en l'espèce.
L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, dans le but d'étayer sa demande et de justifier la réalisation d'heures supplémentaires, M. [L] [K] verse aux débats notamment :
- sa pièce n°9 : il s'agit d'un tableau, couvrant la période de la semaine 45 de l'année 2018 à la semaine 42 de l'année 2019 et mentionnant pour chacune des semaines de cette période un nombre d'heures supplémentaires effectuées et un total, pour l'ensemble de la période, de 359 h 15 supplémentaires ;
- sa pièce n°8 : il s'agit d'une lettre en date du 18 décembre 2019, signée, sous la mention 'La direction' de la main de M. [D] [G] qui y indique que M. [L] [K] a effectué '359 heures supplémentaires de novembre 2018 à octobre 2019', et précise que M. [L] [K] était autorisé à effectuer des heures supplémentaires 'nécessaires au bon déroulement de sa tâche dans l'entreprise et surtout indispensables pour le redressement judiciaire' ;
- sa pièce n°10 : il s'agit d'un courrier en date du 13 mars 2020 que la Selarl EKIP es qualité a adressé à M. [L] [K] aux termes duquel le liquidateur judiciaire indiquait notamment qu'il restait dû à ce dernier des sommes au titre d'heures supplémentaires (à 25 % : 2 119,12 euros, à 50 % : 1048,31 euros et à 100 % : 193,75 euros) mais que ces sommes n'étaient pas garanties par l'AGS et que les 'fonds du dossier ne seraient [seront] pas suffisants pour en assurer le règlement, faute d'actifs suffisants' ;
- sa pièce n°16 : il s'agit d'une attestation établie par M. [D] [G], directeur commercial et ancien collègue de M. [L] [K] dans l'entreprise, qui y déclare notamment que ce dernier avait l'autorisation d'effectuer 'les heures supplémentaires nécessaires au bon déroulement de sa tâche dans l'entreprise et surtout indispensables pour le redressement judiciaire', puis que M. [L] [K] avait bien 'effectué 359 heures supplémentaires de novembre 2018 à octobre 2019 afin d'assurer les dossiers clients en tant que responsable technique....' .
Ces pièces sont suffisamment précises pour justifier la réalisation par M. [L] [K] de 359 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, étant observé que ni la Selarl EKIP es qualité ni le CGEA de [Localité 6] ne produisent le moindre élément relatif aux temps de travail effectifs de M. [L] [K] et qui serait de nature à remettre en cause la réalité de
l'exécution par ce dernier de ces 359 heures supplémentaires entre novembre 2018 et octobre 2019.
Il n'est pas discuté du fait que M. [L] [K] n'a pas été payé de ces heures supplémentaires et que celles-ci n'ont pas été portées sur ses bulletins de salaire et déclarées comme telles auprès des organismes compétents en matière de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Enfin les pièces n° 8, 10 et 16 du salarié font clairement apparaître que l'employeur avait connaissance de ce que M. [L] [K] avait effectué un très grand nombre d'heures supplémentaires, ce dont il se déduit qu'en ne déclarant pas ces 359 heures supplémentaires, l'employeur a agi intentionnellement et ainsi commis le délit de travail dissimulé.
En conséquence, la cour fixe à la somme non discutée de 14 244 euros le montant de la créance de M. [L] [K] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Angle Distribution à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [L] [K] :
Au soutien de son appel, M. [L] [K] expose en substance :
- qu'il a subi d'importants retards du paiement de ses salaires et a dressé un tableau synthétique de ces retards ;
- que ces retards de paiement ont été à l'origine de situations débitrices sur son compte bancaire et sur le compte joint de son couple et consécutivement de frais bancaires qui caractérisent son préjudice financier ;
- que son implication dans l'entreprise n'a pas donné lieu à la bonne exécution de son contrat de travail puisqu'il devait réclamer le paiement de son salaire chaque mois et subissait des retards de paiement ;
- que cette situation a fini par dégrader ses relations avec son entourage et affecter son état de santé, lui causant un préjudice moral.
En réponse, la Selarl EKIP, représentée par Maître [Z] [R], es qualité objecte pour l'essentiel :
- qu'il appartient au salarié de démontrer l'existence du préjudice dont il réclame réparation et que tel n'est pas le cas en l'espèce tant en ce qui concerne le préjudice économique que le préjudice moral dont M. [L] [K] fait état.
Egalement en réponse, le CGEA de [Localité 6] fait valoir :
- que l'indemnisation du préjudice résultant d'un éventuel retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle de paiement s'opère par le jeu de l'intérêt au taux légal ;
- que pour prétendre à plus ample indemnisation, le créancier doit cumulativement justifier d'une part d'un préjudice personnel distinct du seul retard de paiement et d'autre part de ce que le défaut de paiement résulte de la mauvaise foi du débiteur ;
- que, s'agissant du préjudice économique dont fait état M. [L] [K], celui-ci n'établit pas l'existence d'un lien de causalité certain et exclusif entre les difficultés financières qu'il allègue et un manquement de l'employeur.
Il se déduit des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil qu'en cas de retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
Or en l'espèce, la cour observe que les pièces n° 6 et 7 que M. [L] [K] verse aux débats, ni aucune autre parmi celles qu'il a produites, ne rendent compte objectivement des retards de paiement dont il fait état, ni de ce que les frais ou les commissions d'intervention que révèle sa pièce ° 7 ont été générés par des retard de paiement de ses salaires, ni encore de la mauvaise foi de la société Angle Distribution qui n'est pas même évoquée par le salarié.
La cour ajoute qu'en l'absence de relevés de comptes bancaires faisant apparaître objectivement les dates de versement par la société Angle Distribution des salaires de M. [L] [K], les seuls bulletins de paie de M. [L] [K] ne permettent pas de tenir pour exacts les retards de paiement allégués et encore moins de mesurer l'incidence exacte de ces retards sur la santé du salarié.
En conséquence la cour déboute M. [L] [K] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral.
M. [L] [K] ayant obtenu gain de cause pour une partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Angle Distribution.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [K] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi sa créance au titre des frais irrépétibles de l'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Angle Distribution à la somme de 1 000 euros, la cour infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et fixant à la somme de 1 000 euros la créance de M. [L] [K] à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Angle Distribution.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau, fixe la créance de M. [L] [K] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Angle Distribution comme suit :
- 14 244 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- fixe la créance de M. [L] [K] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Angle Distribution à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 6] ;
- Rappelle que :
- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 6] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire ;
- l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du même code ;
- l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,