ARRET N°544
N° RG 21/00885 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHBS
S.A.S. SODAC DES NATIONS
C/
[O]
S.A.S. RENAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00885 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHBS
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. SODAC DES NATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [T] [S] [R] [O]
née le 15 Mai 1966 à CHAUVIGNY (86300)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. RENAULT
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume DOMINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [T] [O] a signé le 29 octobre 2011 un bon de commande portant sur l'acquisition d'un véhicule neuf Dacia Logan MCV.
Le concessionnaire, la Société des Nations a acheté le véhicule au fabricant, la société Renault, le 9 décembre 2011.
Il a revendu le véhicule à Mme [O] selon facture du 31 janvier 2012 pour un prix de 13 802 euros.
Le véhicule a rencontré de manière intermittente des problèmes de démarrage.
Mme [O] avait souscrit une garantie commerciale, garantie qu'elle a mobilisée à plusieurs reprises et qui a été prolongée le 21 août 2015.
Le 6 janvier 2017, le véhicule rencontre à nouveau un problème de démarrage.
Le 26 janvier 2017, Mme [O] fait diligenter une expertise.
L'expert [P] a conclu que le véhicule était affecté d'une anomalie interne au faisceau.
Il estimait que les désordres étaient liés à un défaut de l'isolation du faisceau électrique du véhicule, défaut engendrant de manière sporadique l'alimentation du démarreur, ce qui dégradait rapidement le démarreur, entraînant l'impossibilité de démarrer.
Il indiquait que les désordres étaient récurrents depuis l'acquisition.
Par acte du 28 juillet 2017, Mme [O] a assigné la Société des Nations devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [Z] était désigné par ordonnance du 13 septembre 2017.
Il procédait à un essai routier du véhicule, véhicule ayant parcouru 59 686 km, ne constatait aucune anomalie.
L'expert indiquait que la défaillance du contacteur neiman du véhicule s'était reproduite trois fois en 5 ans et 50 000 km.
Il précisait que la société Renault avait décidé de prendre en charge les frais de remplacement du faisceau électrique principal et du contacteur neiman et de remplacer à titre préventif le démarreur, que l'ensemble du circuit de démarrage avait été remplacé par des pièces neuves.
Il ajoutait que les différentes réparations avaient été réalisées sous garantie contractuelle ou avaient été prises en charge par la société Renault.
Il concluait que le contacteur expertisé qui a une fonction sécuritaire anti-vol et anti-démarrage présentait un défaut de verrouillage.
Il rappelait que le contacteur d'origine avait été remplacé en novembre 2013, qu'il n'avait donc pu l'examiner.
Il a déposé son rapport définitif le 27 mars 2019.
L'expert indique que le véhicule est fonctionnel, n'est plus retombé en panne après la réparation du 6 janvier 2017, mais que Mme [O] n'a plus confiance.
Par acte du 11 juillet 2019, Mme [O] a assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 23 octobre 2019, le vendeur a assigné la SAS Renault aux fins de garantie.
Dans ses dernières conclusions, Mme [O] a demandé la résolution de la vente aux torts du vendeur et du fabricant, leur condamnation in solidum à l'indemniser de ses préjudices.
Elle indiquait fonder son action sur l'obligation de délivrance conforme , à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés.
Elle exerçait en outre une action directe contre le fabricant en qualité de sous-acquéreur.
La société des Nations a conclu à l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle serait prescrite, subsidiairement, au débouté, à la condamnation de la société Renault à la garantir, et demandé la résolution de la vente initiale conclue avec le société Renault.
La société Renault a conclu à l'irrecevabilité des demandes comme prescrites, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
-déclare irrecevables comme prescrites les demandes formulées à l'encontre de la société RENAULT SAS,
-prononce la résolution de la vente du véhicule intervenue le 31 octobre 2012 entre la société SODAC DES NATIONS et Madame [O],
-condamne la société SODAC DES NATIONS à restituer à Madame [O] la somme de 13.082 € au titre du prix de vente,
-donne acte à Madame [O] de ce qu'elle offre de restituer le véhicule dans l'état et à l'endroit où il se trouve, dans les locaux de la société SODAC DES NATIONS,
-condamne la société SODAC DES NATIONS à payer à Madame [O] la somme de 811,30 € à titre de dommages et intérêts,
-rejette les autres demandes,
-condamne la société SODAC DES NATIONS à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la prescription des demandes formées contre le vendeur
1) sur les demandes fondées sur l'article L. 217-4 du code de la consommation
L' action doit être introduite dans délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
La livraison est intervenue le 31 janvier 2012.
Les interventions effectuées gratuitement par le concessionnaire les 6, 20 novembre 2013, les 1er et 12 décembre 2014 ont interrompu la prescription.
En revanche, l'intervention du 2 janvier 2017 est intervenue à une date où la prescription était acquise.
L'action fondée sur l'article L. 217-4 du code de la consommation est prescrite.
2) sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
-à l'égard de la Société Des Nations
Mme [O] n'a pu se convaincre de la gravité du vice que lorsque le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence les défauts récurrents affectant le contacteur, soit le 27 mars 2019. Le délai de deux ans est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans commençant à courir à compter de la vente.
La société des Nations a interrompu ce délai par ses reconnaissances successives de panne en intervenant de manière gratuite sur le véhicule, la dernière fois le 2 janvier 2017 dans le délai de prescription, la vente étant intervenue le 21 janvier 2012.
Un nouveau délai a recommencé à courir le 2 janvier 2017.
L'action diligentée le 11 juillet 2019 est donc recevable.
-à l'égard de la société Renault
Il n'est justifié d'aucune cause d'interruption de la prescription à son encontre avant l'assignation en référé délivrée le 7 février 2018.
La prescription était acquise depuis le 9 décembre 2016.
Il ne résulte pas de l'extension de garantie accordée le 20 octobre 2015 qu'elle soit une reconnaissance des problèmes affectant le véhicule.
L'action diligentée à son encontre est irrecevable.
-sur l'existence d'un vice caché
Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices.
Depuis l'achat en 2012, le véhicule a connu six défaillances du démarreur nécessitant le remplacement de 6 démarreurs et de 3 contacteurs.
La cause de la destruction des démarreurs est liée au remplacement des contacteurs.
Selon l'expert judiciaire, la cause des désordres est la défaillance du contacteur neiman du véhicule.
La cause des désordres est identifiée même si l'expert n'a pu expliquer l'origine de la cause, les raisons de la défaillance du neiman.
L'hypothèse d'une mauvaise utilisation du neiman n'est pas établie.
Le vice caché au sens de l'article 1641 du code civil est donc caractérisé.
-sur les préjudices subis
La demande relative à la restitution du prix est fondée à la différence des demandes formées au titre des cotisations d'assurance, des intérêts et frais d'assurance.
La demande relative aux frais de train exposés pour un coût de 111,30 euros est fondée.
Le préjudice moral de la demanderesse sera fixé à 700 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 15 mars 2021 interjeté par la société Sodac des Nations
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, la société Sodac des Nations a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 330, 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 110-4 du code du commerce,
Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de :
-DECLARER l'appel relevé par la Société SODAC DES NATIONS bien fondé,
-INFIRMER le jugement du 2 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [O] au titre du remboursement des frais et primes d'assurance automobile et au titre des intérêts souscrits pour un prêt à la consommation, et de l'assurance souscrite pour ledit prêt,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
-DECLARER irrecevable comme étant prescrite l'action initiée par Mme [O] ;
-DEBOUTER purement et simplement Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions ;
-CONDAMNER Madame [O], ou tout succombant à verser à la Société SODAC DES NATIONS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que les conditions d'engagement de la responsabilité tirée d'un vice caché ne sont pas établies,
En conséquence,
-DEBOUTER Mme [O] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;
-DEBOUTER Mme [O] des préjudices qu'elle prétend avoir subis;
-DEBOUTER Mme [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société SODAC DES NATIONS ;
-CONDAMNER Madame [O], ou tout succombant à verser à la Société SODAC DES NATIONS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
-DECLARER recevable et bien fondée l'action en garantie de la société SODAC DES NATIONS à l'encontre de la société RENAULT SAS ;
En conséquence,
-PRONONCER la résolution de la vente conclue entre la société SODAC DES NATIONS et la société RENAULT SAS ;
-CONDAMNER la société RENAULT SAS à rembourser le prix de vente du véhicule de 12.722,38 euros lui ayant été versé par la société SODAC DES NATIONS, à charge pour cette dernière de restituer l'automobile à la société RENAUT SAS ;
-CONDAMNER la société RENAULT SAS à relever et garantir la société SODAC DES NATIONS de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais de toutes autres natures, autres que la demande de résolution de la vente, qui pourraient être mises à sa charge dans la procédure l'opposant à Mme [O] ;
-CONDAMNER la société RENAULT, ou tout succombant à verser à la Société SODAC DES NATIONS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre,
CONSTATER que Mme [O] ne rapporte pas la preuve des préjudices matériels annexes qu'elle prétend avoir subis ;
-DEBOUTER Mme [O] de ses demandes ou, à tout le moins, les réduire dans de très sérieuses proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER Mme [O], et en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SODAC DES NATIONS,
-DEBOUTER la société RENAULT SAS de ses demandes, moyens et de son appel incident dans les termes susceptibles de causer grief à la concluante ;
-CONDAMNER Madame [O], ou tout succombant à verser à la Société SODAC DES NATIONS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Sodac des Nations soutient en substance que :
-L'action engagée par Mme [O] est prescrite.
-La vente a été conclue le 31 janvier 2012. Elle devait agir avant le 31 janvier 2017, a assigné le 28 juillet 2017.
-Les discussions amiables sont sans effet sur le cours de la prescription.
-Il n'y a pas de reconnaissance non équivoque du droit de l'acheteur.
-Elle est intervenue à la demande de Mme [O] au titre de la garantie contractuelle.
Il s'agissait de recherche des causes des pannes.
-L'action fondée sur l'article L. 217-4 du code de la consommation doit être exercée dans les deux ans à compter de la délivrance. L'action est prescrite depuis le 31 janvier 2014.
-Subsidiairement, le vice affectant le véhicule n'est pas établi.
La note du constructeur relative aux réparations à entreprendre lorsque le contacteur ne fonctionne pas est seulement une préconisation de réparation, n'établit pas un vice.
-L'expert judiciaire n'a pu examiner le contacteur d'origine qui avait été changé.
-La preuve de l'antériorité du vice n'est pas faite.
-Les désordres sont apparus en novembre 2013 alors que le véhicule a été livré courant janvier 2012, avait déjà parcouru 12 034 km.
-La gravité du vice et l'impropriété à destination ne sont pas démontrées.
L'expert confirme que le véhicule est en état de marche, peut circuler.
-Subsidiairement, elle demande à être garantie par la société Renault.
L'action du vendeur intermédiaire contre le fabricant ne peut s'exercer avant que sa responsabilité n'ait été recherchée.
L'action récursoire en garantie du vendeur contre le fabricant court à compter de sa propre assignation. Elle a assigné le fabricant le 7 février 2018.
-sur les préjudices
Elle demande l'infirmation du jugement en qu'il a alloué une indemnité au titre du préjudice moral.
-La somme allouée au titre du billet de train doit être limitée à 50,30 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2021, la société Renault a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article L. 110-4 du Code de Commerce,
Vu l'article 1641 et suivants du Code Civil,
A titre liminaire,
> Prendre acte de la renonciation de Madame [O] à se prévaloir des fondements relatifs à l'obligation de délivrance d'une chose conforme et de la garantie légale de conformité en cause d'appel ;
>> En tout état de cause, rejeter de tels fondements juridiques, ceux-ci étant mal dirigés, en plus d'être mal fondés ;
A titre principal,
> Confirmer le jugement attaque en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes dirigées à l'encontre de la Societe RENAULT SAS a raison de la vente du véhicule litigieux ;
A titre subsidiaire,
> Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente conclue entre Madame [O] et la Société SODAC DES NATIONS à raison d'un prétendu défaut affectant le contacteur du véhicule litigieux ;
Et statuant a nouveau,
> Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes fondées au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule et d'une gravite telle qu'il rendrait le véhicule impropre a sa destination au regard du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] ou encore du
> Débouter Madame [O] de sa demande d'action rédhibitoire au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, la remise en état du véhicule faisant obstacle à la résolution de la vente suivant jurisprudence constante en la matière,
> Débouter la Société SODAC DES NATIONS de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Société RENAULT SAS,
En toute hypothèse,
> Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes indemnitaires formes au titre des frais d'assurance et des frais exposes au titre de son financement ;
> Infirmer le jugement attaque en ce qu'il a alloué à Madame [O] la somme de 700 € au titre d'un préjudice moral et celle de 111,30 € en remboursement d'un billet de train ;
Et statuant a nouveau,
-Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum, outre le fait qu'elles ne présentent pas un lien de causalité direct et immédiat avec les désordres dont son véhicule a pu faire l'objet,
Dire et juger que la restitution du prix de vente par la Société SODAC DES NATIONS, dans l'hypothèse extraordinaire ou la résolution de la vente serait prononcée, ne constitue pas un préjudice indemnisable suivant jurisprudence constante de la Cour de Cassation et la débouter de son appel en garantie dirige a I'encontre de Ia Sociéte RENAULT SAS,
-Débouter la Société SODAC DES NATIONS de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Société RENAULT SAS,
-Condamner tout succombant à verser à la Société RENAULT SAS, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner, en outre, tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CHATEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Renault soutient en substance que :
-sur la prescription de toute action dirigée contre Renault
Elle a fabriqué le véhicule , l' a vendu neuf le 9 décembre 2011.
Le point de départ de la prescription est la vente initiale.
La garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive.
Le point de départ est fixe, opposable à tous, quel que soit type d'action engagée, action directe ,action en garantie ou récursoire.
L'action de Mme [O] comme l' appel en garantie du concessionnaire visent les articles 1641 et suivants.
En cas d'appel en garantie, le délai d'action court du jour où le sous-acquéreur a été assigné.
-La prescription était déjà acquise au 28 juillet 2017 date de l'assignation en référé.
-La prescription de toute action était acquise le 8 décembre 2016 à minuit.
-Les interventions du vendeur n'ont pu interrompre la prescription qu'au titre de la pièce remplacée.
-Subsidiairement, la charge de la preuve de l'origine de la panne incombe au demandeur.
Il n'y a pas de preuve incontestable de l'existence d'un vive caché précis et déterminé à l'origine des désordres.
L'expertise amiable est partiale et techniquement insuffisante.
L'expertise judiciaire a émis deux hypothèses.
Les interventions ont été à titre gratuit dans le cadre de la garantie commerciale puis au titre de l' extension de garantie offerte par le fabricant.
-La remise en état du véhicule fait obstacle à la demande de résolution.
-Un défaut précis déterminé affectant le contacteur n'est pas établi. Le contacteur originel n'a pu être examiné.
L' expert dit de manière péremptoire que le neiman ou contacteur a une fonction sécuritaire ,doit pouvoir résister à une mauvaise utilisation. C' est une aberration.
La preuve de l'antériorité du défaut n'est pas établie à la première mise en circulation.
Le véhicule avait parcouru 59 000 km lors de l' expertise.
-Elle conteste les demandes indemnitaires.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 août 2021, Mme [O] a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 2 février 2021, enregistrée sous le numéro de rôle 19/01972, N° Portalis DB3J-W-B7D-E4KK
Vu les pièces du dossier,
-CONFIRMER le jugement ;
-CONDAMNER la société SODAC DES NATIONS à verser à Madame [T] [O] 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [O] soutient en substance que :
-L'action engagée le 11 juillet 2019 est recevable.
La prescription biennale de l'action résultant des vices rédhibitoires est enfermée dans le délai de 5 ans qui a couru à compter de la vente.
Un nouveau délai de 5 ans a recommencé à courir expirant le 2 janvier 2022.
Les reconnaissances successives non équivoques ont interrompu la prescription.
-L'expert a exclu une mauvaise utilisation.
Le constructeur ne précise pas quelle utilisation serait susceptible de provoquer la défaillance constatée sur le contacteur. Le porte-clé est adapté. Le manuel d'utilisation est taisant.
-Ce n'est pas une pièce d'usure. Le contacteur doit assurer sa fonction durant toute la vie du véhicule.
-Il ne reste plus que l'hypothèse du défaut de fabrication ou conception.
-Même si le véhicule est fonctionnel, le défaut constitue un inconfort de conduite.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2022.
SUR CE
Mme [O] demande uniquement la confirmation du jugement qui a résolu la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
-sur la résolution de la vente pour vice caché
-sur la prescription
Le vendeur estime que l'action est prescrite, l'action devant être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la vente, subsidiairement, que la garantie ne saurait jouer, le vice ayant été réparé, n'étant pas d'une gravité suffisante pour relever de la garantie des vices cachés.
Il considère que Mme [O] devait agir avant le 31 janvier 2017, rappelle que l'assignation en référé est intervenue le 28 juillet 2017.
Il exclut toute reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, qualifie ses interventions de recherche des causes de panne.
Mme [O] demande la confirmation du jugement qui a retenu que le délai de prescription quinquennal avait été interrompu par les reconnaissances successives de la panne, par les interventions gratuites sur le véhicule.
Elle assure qu'un nouveau délai de 5 années a commencé à courir le 2 janvier 2017, qu'ainsi l'action diligentée le 11 juillet 2019 est recevable.
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Cette action est en outre enfermée dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans dont le point de départ se situe à la date de la vente.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la vente du véhicule est du 31 janvier 2012.
La connaissance du vice résulte au plus tard du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 27 mars 2019.
L'assignation du vendeur devant le juge des référés est du 28 juillet 2017. L'expertise a été ordonnée le 13 septembre 2017.
L'assignation du vendeur au fond est du 11 juillet 2019.
Il résulte des pièces que des 'réparations-échanges 'ont été effectués les :
-6, 20 novembre 2013,
-1er, 12 décembre 2014,
-2, 10 janvier 2017.
Ces opérations sont intervenues au titre de la garantie souscrite par l'acquéreur, garantie qui a été prolongée de 60 mois ou 100 000 km le 21 août 2015.
Il ressort des productions qu'il s'agit non de recherches de cause de pannes mais bien d''ordres de réparation ' qui énoncent chaque fois un problème de démarrage.
Il résulte de l'ordre de réparation du 12 décembre 2014 que le véhicule avait parcouru 25 589 km, de l'ordre du 2 janvier 2017 qu'il avait parcouru 47 767 km, de celui du 10 janvier 2017 48 289 km.
Mme [O] ne produit aucune facture mais seulement des attestations de travaux.
L'expert judiciaire a rappelé que toutes les réparations-remplacement de pièces avaient été réglées par le vendeur et le constructeur au titre de la garantie contractuelle.
Ces attestations de travaux démontrent certes la connaissance d'un problème récurrent affectant le démarrage.
Elles ne caractérisent pas une reconnaissance non équivoque du droit de celle contre laquelle le vendeur prescrivait.
Elles le caractérisent d'autant moins que la garantie contractuelle et la garantie légale des vices cachés ne répondent pas aux mêmes conditions, aux mêmes critères .
Ainsi, la garantie contractuelle n'exige pour s'appliquer ni démonstration de l'antériorité du vice avant la vente, ni que le critère de gravité du vice soit réuni.
L'action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés exercée par Mme [O] est donc prescrite depuis le 31 janvier 2017.
Le délai n'a pas été interrompu par une reconnaissance émanant du vendeur qui a seulement honoré la garantie contractuelle souscrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en résolution de la vente exercée par Mme [O] recevable.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [O].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
-dit irrecevable comme prescrite l'action en résolution de la vente exercée par Mme [O]
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Poitiers-Orléans et de Maître Chateau.
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,