MHD/LD
ARRET N° 639
N° RG 21/01344
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGF
[B]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [G], [Y] [B]
né le 11 Mai 1960 à [Localité 5] (80)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006826 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a accordé à Monsieur [G] [B] une pension d'invalidité catégorie 1 d'un montant brut annuel de 6.377,07 euros.
A compter du 1er mars 2019, le régime social des indépendants (RSI) auquel il s'était affilié en qualité de travailleur indépendant lui a versé une pension d'invalidité totale et définitive, complétée à compter de décembre 2019 par le versement d'une allocation supplémentaire d'un montant de 349,24 euros.
Par courrier du 5 septembre 2019, la CPAM lui a notifié un indu de 2.501,93 € au motif que sa pension d'invalidité CPAM lui avait été supprimée à compter du 1er mars 2019 en raison de la perception de la pension d'invalidité versée par le RSI.
Monsieur [G] [B] a contesté cette décision en saisissant :
- par deux courriers des 22 et 26 septembre 2019, la commission de recours amiable qui, par deux décisions respectivement des 15 novembre 2019 et 14 février 2020, a tout d'abord rejeté sa demande de reprise des versements de la pension puis lui a accordé une remise de dette de 50 % tout en l'invitant à se rapprocher de Madame le directeur comptable et financier de la CPAM afin d'envisager un échelonnement du solde,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges qui a, par ordonnance du 9 octobre 2020, déclaré son recours irrecevable en raison de l'absence d'éléments précis permettant la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire, appelée initialement à l'audience du 1er mars 2022, a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 31 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance d'irrecevabilité ;
- le déclarer recevable et bien fondé ;
- à titre principal,
- annuler la décision de la caisse du 5 septembre 2019, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2019 ;
- dire que les pensions d'invalidité qui lui ont été servies couvrent deux pathologies distinctes et se cumulent ;
- condamner la CPAM de la Haute-Vienne au versement de ces deux pensions d'invalidité, à compter du 1er mars 2019.
- à titre subsidiaire,
- condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1.250,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
- à titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement, sur 24 mois afin d'apurer sa dette et ce sans intérêts.
Par conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la Cour de :
- dire et juger Monsieur [G] [B] mal fondé en son recours ;
- dire que l'indu notifié le 5 septembre 2019 est justifié ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- débouter Monsieur [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, hormis celle de délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette de 1.250,97 euros ;
- condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens.
MOTIF DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi sur l'aide juridique, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent - en cas d'admission - à compter de la date si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il convient de relever :
- que Monsieur [B] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 26 octobre 2020, soit dans le délai légal d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité qui est intervenue le 12 octobre 2020,
- que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée le 15 mars 2021,
- qu'il a interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité le 15 avril 2021.
Il en résulte que même si la date de notification de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle est inconnue, son appel doit être déclaré recevable dans la mesure où il est intervenu nécessairement dans le mois suivant cette notification.
II - Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par une requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande, qui est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer et d'une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale outre de la copie de son recours préalable.
En l'espèce, il convient de rappeler :
- qu'en écrivant le 18 décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contester la décision de la CPAM de lui supprimer sa pension de 531,42 € à compter de mars 2019, Monsieur [B]
a contesté implicitement mais nécessairement la décision prononcée le 19 novembre 2019 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui avait rejeté le recours qu'il avait formé par courrier reçu le 1er octobre 2019,
- qu'il a complété sa demande le 10 février 2020 en transmettant les notifications des deux pensions intervenues respectivement en 2012 et 2019 et la demande de remboursement de la première pension formulée par la CPAM en septembre 2019.
Il résulte de ce rappel que la juridiction a été saisie dans des conditions de forme et de délai qui ne peuvent pas être discutés sérieusement dans la mesure où le recours judiciaire a été précédé d'un recours administratif devant la commission de recours amiable et où il était expliqué en fait et en droit par le requérant.
En conséquence, le recours de Monsieur [B] doit être déclaré recevable et l'ordonnance attaquée doit être infirmée d'autant que sa motivation est totalement inadaptée dans la mesure où il y est jugé que l'assuré n'apporte pas d'éléments médicaux pour qu'une expertise médicale soit ordonnée alors que le contentieux n'est pas de nature médicale et que de ce fait, aucune expertise médicale n'est sollicitée.
III - Sur le fond :
A - Sur le bien fondé de l'indu :
En application des articles R172-16, R172-17, R172-17-1, R172-21 et R.172-21-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leur version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 :
- les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes tels que définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité sont déterminés par l'article R172-16 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
- entrent dans le champ de la coordination précité notamment le régime général de sécurité sociale et les régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
- les assurés qui relèvent successivement ou alternativement de ces deux régimes, qui sont titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou les deux de ces régimes et qui souffrent d'une nouvelle invalidité qui leur ouvre droit à une pension d'invalidité perçoivent une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause,
- le montant de cette nouvelle pension, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci,
- lorsque la pension coordonnée se substitue à une première pension d'invalidité, cette dernière prend fin le jour précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.
En l'espèce, Monsieur [B] soutient que lorsque les pensions d'invalidité sont servies pour des motifs médicaux distincts, elles se cumulent et qu'à défaut pour la CPAM de démontrer que la seconde pension se rattache aux mêmes pathologies que la première, les pensions se cumulent dans la mesure où chaque pension d'invalidité couvre en fait des pathologies distinctes.
En réponse, la CPAM prétend que Monsieur [G] [B] a été affilié au RSI et a sollicité une pension d'invalidité, ce qui lui a été accordé à compter du 1er mars 2019 ; de sorte que la pension d'invalidité perçue au titre du régime général de la sécurité sociale a été supprimée dès le 1er mars 2019.
Elle en déduit que c'est à tort - sans qu'il soit besoin d'aborder les motifs médicaux qui ont présidé à l'attribution de l'une ou l'autre des pensions d'invalidité - que Monsieur [G] [B] prétend pouvoir bénéficier de ces deux pensions au titre de l'article R. 172-21-3 du code de la sécurité sociale.
Cela étant, il est constant :
- que Monsieur [B] a perçu :
° à compter du 4 juin 2012, une pension d'invalidité au titre du régime général de la sécurité sociale,
° à compter du 1er mars 2019, une pension d'invalidité versée par le RSI auquel il s'était affilié,
- qu'à partir de cette date, la pension d'invalidité servie par la CPAM lui a été supprimée.
Au vu des principes sus rappelés, il en résulte :
- que d'une part, contrairement à ce que prétend l'assuré, l'attribution et le versement des pensions d'invalidité visées par les textes rappelés ci-dessus ne dépendent pas de l'existence d'une ou plusieurs pathologies distinctes,
- que de ce fait, il importe peu que la pension d'invalidité versée par la CPAM l'ait été en raison de la pathologie du canal lombaire étroit dont il souffrait sur le moment et que celle qui lui a été servie par le RSI soit justifiée par une nouvelle pathologie, à savoir une myélopathie cervicarthrosique invalidante avec névralgie cervico-brachiale,
- que d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient également, ce n'est que dans l'hypothèse d'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans un régime autre que ceux mentionnés à R. 172-17-1 que la pension d'invalidité coordonnée se cumule avec la première pension d'invalidité dès lors qu'elle est attribuée pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle il est déjà pensionné ou pour une invalidité résultant d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
Or, comme Monsieur [B] est titulaire d'une pension d'invalidité dans un régime figurant dans l'article R 172-17-1, il entre dans le champ d'application de l'article R172-17-1 précité qui impose la substitution de la pension d'invalidité coordonnée à la pension servie par la CPAM qui prend fin au jour de la prise d'effet de la pension coordonnée.
Comme il ne conteste pas que du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019, il a perçu une somme totale de 2 501,93 € au titre de la pension d'invalidité du régime général, telle que décomptée par la CPAM, il doit être condamné à restituer le montant indûment perçu à ce titre en application des dispositions de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale fixé, après remise partielle de la dette par la commission de recours amiable, à la somme de 1250,97 €.
B - Sur la responsabilité de la CPAM :
La faute commise par un organisme social peut engager sa responsabilité civile, qu'elle soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal (Cass. soc., 5 juin 1998, n° 95-12.659 : JurisData n° 1998-002847 . ' Cass. soc., 15 juin 2000, n° 99-10.665 : RJS 2000, n° 862) dès lors qu'il en résulte un préjudice pour l'allocataire (Cass. 2e civ., 24 juin 2003, n° 02-30.012 : RJS 2003, n° 1213).
Monsieur [B] recherche la responsabilité de la CPAM et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages intérêts à hauteur de la somme de 1.250,97 €, correspondant à l'indu après remise partielle, en soutenant :
- que la SSI a écrit, le 2 mai 2019, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne qu'une pension d'invalidité totale et définitive allait lui être servie à compter du 1er mars 2019 et a sollicité de ce fait l'arrêt du versement de la première pension d'invalidité,
- que cependant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a continué à lui verser la première pension d'invalidité,
- que le retard causé par l'arrêt du versement de la première pension est fautif dans la mesure où compte tenu de la modicité de ses ressources, il a utilisé cet argent et qu'il ne peut plus maintenant le rembourser.
En réponse, la CPAM s'en défend en prétendant en substance qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pris aucun retard pour traiter le dossier de Monsieur [B].
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le 2 mai 2019, le RSI a écrit à la Caisse primaire qu'une pension d'invalidité totale et définitive allait être versée à Monsieur [B] avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2019,
- que par courrier du 21 mai 2019, la CPAM a demandé à Monsieur [B] de lui transmettre une copie de la notification de la pension d'invalidité qui lui était versée par le RSI,
- que le 4 juin 2019, celui-ci a déféré à cette demande,
- que le 5 septembre 2019, il a été informé par la CPAM de l'existence de l'indu sur la période courant du 1er mars au 31 juillet 2019.
Cet énoncé chronologique, confirmé par les pièces versées aux débats, établit que la CPAM - dans les trois mois suivants sa connaissance de l'attribution par le RSI d'une pension d'invalidité à Monsieur [B] - a fait diligence pour supprimer la pension d'invalidité qu'elle lui versait et pour l'informer de l'existence d'un indu à son profit.
Elle ne peut pas être tenue responsable du délai de deux mois qu'a pris le RSI pour l'informer de l'octroi à l'assuré d'une pension d'invalidité et lui demander d'arrêter de lui verser la pension d'invalidité.
En conséquence, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la CPAM et doit être débouté de sa demande de dommages intérêts.
C - Sur les délais de paiement :
En application de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, il est acquis que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ou une demande de délais de paiement, le juge judiciaire est compétent pour apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse ou des délais de paiement. (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n°18-26.512 : JurisData n° 2020-007083 ; JCP S 2020, 2074, note Th. Tauran).
En l'espèce, Monsieur [B] sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette, sans intérêts.
La CPAM ne s'y oppose pas.
Compte-tenu de la situation financière de Monsieur [B] telle qu'elle a été rappelée par la commission de recours amiable dans sa dernière décision et présentée par l'assuré dans ses conclusions (ressources : prestations sociales environ 1200 € ; charges mensuelles de la vie courante pour lui et sa compagne : environ 524 € ; ressources d'environ 370 € par mois par personne), il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [B] comme il sera dit au dispositif.
IV - Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [B] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Le Breton, avocat de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [B],
Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 octobre 2020 prononçant l'irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Monsieur [B] à verser à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 1250,97 €,
Déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages intérêts,
Accorde des délais de paiment à Monsieur [B] pour apurer sa dette,
Dit que le paiement s'effectuera par 23 versements mensuels de 30 € chacun entre le premier et le quinze de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, le 24ème versement soldant la dette,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Le Breton, avocat de Monsieur [B],
Condamne Monsieur [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,