ARRET N°
N° RG 21/01578 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIYQ
[D]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01578 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIYQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Z] [L] [D]
née le 19 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Clémence ALLAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [V] [X] [Y]
né le 01 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28/01/2021 le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
- fixé la valeur de la maison dans son état au 21/01/2009 à 146.000 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision à la somme mensuelle de 500 euros pour 5 ans soit au total 30.000 euros,
- dit que seront prises en compte dans les comptes de l'indivision :
la somme de 29.794,51 euros réglée par M. [Y] au titre de la maison louée,
la somme de 5.783,37 euros réglée par Mme [D] au même titre,
les sommes réglées par M. [Y] au titre du prêt Crédit Agricole de 101.400 euros, date la plus proche du partage,
la somme de 8.646 euros réglée par M. [Y] au titre des intérêts avant déblocage et au titre de la taxe foncière 2009 et 2010,
la somme de 4.688,07 euros réglée par M. [Y] au titre de dépenses diverses,
- rejeté toutes demandes plus amples,
- renvoyé les parties devant le notaire pour établissement de l'acte de partage,
- condamné Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18/05/2021 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [D] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :
- fixer la valeur de la maison dans son état au 21/01/2009 à 230.000 euros,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision à la somme mensuelle de 99.200 euros depuis le 9/03/2021,
- juger que doivent être intégrés aux comptes de l'indivision :
les virements de Mme [D] vers le compte joint d'un montant total de 12.500 euros de février à avril 2009, ce qui inclut notamment le paiement de la taxe foncière de 2009 d'un montant de 789 euros,
l'abandon par Mme [D] de la somme de 12.500 euros (moitié du camping-car),
- juger que Mme [D] ne saurait être tenue d'aucune somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] demande de juger irrecevables les demandes de Mme [D], celles-ci étant nouvelles.
Subsidiairement il sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de Mme [D].
Il réclame encore la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 23/06/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 11/07/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17/08/2022.
SUR QUOI
Par jugement du 22/01/2013, le juge aux affaires familiales de La Rochelle a prononcé le divorce des époux [Y]/[D] qui s'étaient mariés le 13/04/2002 à [Localité 5] (17) sous le régime de la séparation de biens. Ce jugement a dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux quant aux biens remontent au 21/01/2009 et a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Me [G], notaire commis, a établi un procès-verbal de dires le 31/10/2018.
Par acte du 30/07/2019, Mme [D] a fait assigner M. [Y] aux fins précitées.
LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MME [D]
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes de Mme [D] ne peuvent donc être considérées comme nouvelles.
SUR L'ÉVALUATION DE LA MAISON
Les parties ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacune un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le prix de 210.000 euros.
Pour financer cette acquisition et les travaux ils ont souscrit un prêt de 236.410 euros.
Ils ont également souscrit un prêt de 101.400 euros pour financer la construction d'une maison en bois.
Lors de la séparation des époux en 2009 M. [Y] s'est installé dans la maison en bois.
En application de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, c'est-à-dire la plus proche du partage, et ce dans l'état dans lequel se trouvait le bien à la date des effets du divorce.
Cette date a été fixée par le juge du divorce au 21/01/2009.
Mme [D] demande que la maison en bois soit évaluée à la somme de 230.000 euros. En première instance elle ne versait à l'appui de sa demande aucun justificatif. En cause d'appel elle produit des éléments recueillis sur Internet sur le site ' meilleurs agents' :
- un graphique démontrant la tendance haussière de l'immobilier sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime depuis 2009,
- le prix au m² des maisons sur la commune de [Localité 7] en 2021 avec une moyenne de 2.390 euros le m² soit pour la maison en bois de 144 m² un prix de 335.000 euros,
- deux estimations sur Internet du 26/07/2021 l'une réalisée sur le site 'meilleurs agents' pour la somme de 378.500 euros et l'autre sur le site ' la cote immo' pour la somme de 373.916 euros.
La cour rappelle toutefois que si la maison doit être estimée à sa valeur à la date de la jouissance divise, c'est en tenant compte de l'état dans laquelle elle se trouvait le 21/01/2009. Or force est de constater que Mme [D] ne produit strictement aucun document concernant la maison contemporaine de cette date.
M. [Y] de son côté explique qu'à cette date la maison était seulement hors d'eau et hors d'air et que c'est lui qui a pris en charge les travaux d'achèvement de cette maison.
Il en justifie par la production des photographies de la maison avant et après les travaux. Mais surtout il justifie par la production de la convention d'indivision signée par les époux devant le notaire le 24/03/2009 et enregistrée au service des impôts, que le bien immobilier a été évalué à 146.000 euros (101.400 euros pour la maison et 45.000 euros pour le terrain).
C'est la raison pour laquelle le notaire avait préparé un projet d'attribution de la maison à M. [Y] en contrepartie par la prise en charge par lui seul du paiement de la valeur du prêt soit 101.400 euros, document que Mme [D] n'a pas accepté.
De surcroît M. [Y] fournit des avis de valeur de la maison, établis par des agences ayant vu la maison (contrairement aux estimations théoriques d'Internet) fixant cette valeur en 2011 dans une fourchette de 180 à 185.000 euros et en 2014 de 180 à 190.000 euros.
C'est dès lors à bon droit, au vu de ces éléments que le premier juge a fixé la valeur de cette maison à la somme de 146.000 euros.
SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION
Sur son montant
Le premier juge l'a fixée à 500 euros par mois.
Mme [D] revendique une indemnité mensuelle de 800 euros . Elle produit à l'appui de sa demande les évaluations Internet du site Efficity en 2021.
Selon ce site, en 2021 un bien de 144 m² aurait une valeur locative mensuelle de 1.612 euros . Elle considère qu'après abattement habituel de 20% la valeur locative serait de 1.289 euros et donc l'indemnité d'occupation devrait être fixée à 800 euros.
La cour relève toutefois que la valeur locative n'est pas calculée sur la base d'une maison évaluée 380.000 euros, mais sur la base d'une maison évaluée 144.000 euros ainsi que Mme [D] l'avait acceptée dans la convention d'indivision.
Par conséquent au regard de la valeur de la maison, du fait que M. [Y] y a vécu avec les trois enfants du couple la valeur locative de la maison sera plus justement appréciée à la somme de 650 euros et compte tenu de l'abattement pour occupation c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 500 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation.
Sur sa durée
Mme [D] a elle-même reconnu dans son assignation du 30/07/2019 que sa demande d'indemnité d'occupation était limitée à 5 ans en raison de la prescription quinquennale. Elle ne peut aujourd'hui revenir sur cet aveu judiciaire, Mme [D] dans ses écritures ayant manifesté de manière non équivoque sa volonté de reconnaître que sa demande d' indemnité d'occupation ne pouvait prospérer que pour 5 ans en raison de la prescription. De surcroît elle n'est pas recevable sur ce point en son appel puisque le premier juge a limité à 5 ans l'indemnité d'occupation due par M. [Y] conformément à la demande de Mme [D].
La décision déférée sera encore confirmée de ce chef.
SUR LA TAXE FONCIERE 2009
Mme [D] produit un relevé du compte joint des époux en mars 2009 sur lequel figurent des virements de Mme [D] . Toutefois ce compte servait aux dépenses des époux et il n'est nullement justifié par Mme [D] qu'elle ait procédé au paiement de la taxe foncière pour un paiement de 789 euros , contrairement à M. [Y].
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES AUTRES DÉPENSES
M. [Y] justifie avoir réglé diverses dépenses pour le compte de l'indivision à hauteur de 4.688,07 euros.
Mme [D] ne conteste pas ces paiements mais elle fait valoir qu'ayant viré 12.500 euros sur le compte joint du couple, ces virements ont participé au paiement des dépenses litigieuses.
La cour relève cependant que s'il n'est pas contesté qu'en mars 2009 Mme [D] a viré en 4 opérations la somme de 12.500 euros sur le compte joint, au 6/04/2009 le solde du conpte joint se montait à 1.699 euros. Les paiements revendiqués par M. [Y] à hauteur de 4.688,07 euros, qui ne sont pas contestés par Mme [D], ont été effectués entre mai 2009 et mai 2011 soit postérieurement au 6/04/2009. Par conséquent ce sont bien des fonds personnels de M. [Y] qui ont permis leur paiement. Il est au demeurant précisé par M. [Y] que les virements effectués par Mme [D] ont en réalité servi à payer ses frais d'installation dans son nouveau logement puisqu'elle a quitté le domicile conjugal en janvier 2009.
La décision déférée sera encore confirmée en ce qu'elle a fixé au bénéfice de M. [Y] une créance sur l'indivision de 4.688 euros et Mme [D] déboutée de sa demande de voir fixer une créance de 12.500 euros à son profit au titre des dépenses d'entretien celle-ci ne justifiant pas que ces sommes ont servi à l'entretien de l'indivision.
LE CAMPING-CAR
Mme [D] indique que M. [Y] aurait conservé le fruit de la vente d'un camping-car acheté en commun, soit la somme de 25.000 euros. Elle considère avoir en conséquence participé à hauteur de 12.500 euros aux dépenses d'entretien et de travaux de la maison.
Mme [D] n'avait pas évoqué cette demande en première instance. Elle ne verse à l'appui de sa demande aucun justificatif. Le camping-car a été vendu en 2008 pendant la vie commune. Les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens. Mme [D] doit donc apporter la preuve du versement de fonds propres ayant financé les frais d'entretien ou de travaux de la maison. N'apportant pas cette démonstration elle sera encore déboutée de sa demande.
Mme [D] a succombé dans ses prétentions en première instance, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] succombe dans ses prétentions en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens Mme [D] est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de la taxe foncière 2009,
Déboute Mme [D] de sa demande de voir fixer une créance de 12.500 euros à son profit au titre des dépenses d'entretien,
Déboute Mme [D] de sa demande au titre du camping-car,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET