ARRET N°
N° RG 21/02888 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMCA
[K]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02888 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMCA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 03 Mars 1965 à [Localité 9] (79)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [B] [G] [C]
née le 19 Février 1958 à [Localité 8] (ROYAUME UNI)
[Adresse 1]
[Localité 7]
IRLANDE
ayant pour avocat postulant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27/07/2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
- déclaré sans objet le demande de liquidation de l'indivision,
- rejeté la demande de commise d'un notaire,
- attribué préférentiellement à M. [K] la pleine propriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Vienne) cadastré BZ [Cadastre 3],
- rejeté les demandes de M. [K] tendant à la condamnation de Mme [C] à réitérer sous astreinte cette cession sous forme authentique et à dommages-intérêts ,
- condamné M. [K] à payer à Mme [C] la somme de 11.250 euros pour solde de tous comptes de leurs intérêts patrimoniaux.
Par déclaration du 6/10/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [K] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement, au débouté de Mme [C] de ses conclusions et notamment de sa demande de condamnation à lui régler une somme pour solde de tous comptes de leurs intérêts patrimoniaux.
Il réclame encore la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 19/08/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 24/03/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25/08/2022.
SUR QUOI
Le 7/12/2007 Mme [C] et M. [K] ont acquis en indivision à parts égales un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Vienne).
Le 24/05/2008 ils se sont mariés sans contrat.
Le 7/04/2009 le juge aux affaires familiales de Poitiers a rendu une ordonnance de non conciliation. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 2/04/2012 le juge aux affaires familiales ayant notamment :
- fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux quant aux biens au 7/04/2009,
- ordonné la liquidation des droits respectifs des parties,
- condamné M. [K] à régler 25.000 euros à Mme [C] à titre d'avance sur sa part de communauté. Cette dernière disposition a été infirmée par la cour d'appel de Poitiers par arrêt du 5/03/2013.
Le 17/02/2020 Mme [C] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers statuant en matière patrimoniale.
Le débat en cause d'appel ne porte que sur le solde des comptes entre les parties.
Les parties s'opposent sur le montant du solde restant dû et sur le paiement de ce solde.
LE MONTANT DÛ
Mme [C] demande paiement à M. [K] du montant de l'indemnité d'occupation due par celui-ci au titre de l'ancien domicile conjugal à savoir l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Vienne).
Selon convention de liquidation et partage du 20/8/2015 signée par les deux parties il était prévu que ' Mme [C] consent à M. [K] une occupation privative de l'ancien domicile conjugal à titre gratuit à l'exclusion de sa partie à usage professionnel depuis le 1/05/2015 pour laquelle M. [K] verse à Mme [C] une indemnité de 500 euros par mois au plus tard jusqu'au 31/12/2016.'
Peu importe en conséquence le fait que M. [K] ait pu continuer à titre personnel à occuper le bien avant le 1° mai 2015.
De même, puisque les deux parties reconnaissent la validité de cette convention, l'occupation payante à titre commercial ne peut pas être décomptée avant le 1/05/2015 ni après le 31/12/2016. Enfin, pour être tout à fait complet il résulte du courrier de M. [K] à Mme le bâtonnier de Poitiers qu'il s'est installé professionnellement [Adresse 2] le 1/05/2015, et du rapport du détective privé mandaté par Mme [C] elle-même, selon M. [K] , qu'il résidait personnellement à [Localité 10] avant le mois de mai 2015.
Dès lors le montant de l'indemnité d'occupation est de 20 mois x 500 = 10.000 euros.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
SUR LE PAIEMENT
M. [K] fait valoir qu'il a réglé cette somme de 10.000 euros en même temps que la somme de 140.000 euros représentant le montant de la part de Mme [C] dans le bien immobilier dont elle a accepté le transfert de propriété.
Mme [C] le conteste et indique n'avoir perçu que 140.000 euros.
Pour justifier du paiement de ces sommes M. [K] produit :
- le mail des avocats irlandais de Mme [C] en date du 2/09/2015 donnant à M. [K] leur relevé bancaire afin qu'il puisse virer les fonds convenus,
- le relevé de son compte ouvert au Crédit Agricole Touraine Poitou n° [XXXXXXXXXX05]qui atteste des virements suivants du compte de M. [K] vers le compte Web James A Sheridan Avance Liqu. :
le 17/09/2015 : 40.000 euros
le 27/09/2015 : 40.000 euros
le 29/0/2015 : 40.000 euros
le 30/09/2015 : 15.000 euros
- le relevé de son compte ouvert au Crédit Agricole Touraine Poitou n° [XXXXXXXXXX04]qui atteste du virement suivant du compte de M. [K] vers le compte Web James A Sheridan Avance Liqu. :
le 30/09/2015 : 15.000 euros.
Il sera donc constaté que M. [K] a réglé la créance due à Mme [C] au titre de l'indemnité d'occupation . La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Mme [C] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme [C] est condamnée à payer à M. [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [C] la somme de 11.250 euros pour solde de tous comptes de leurs intérêts patrimoniaux,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Mme [C] de sa demande de condamnation de M. [K] à lui régler une somme pour solde de tous comptes de leurs intérêts patrimoniaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens,
Condamne Mme [C] à payer à M. [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET