ARRET N°479
N° RG 21/03451 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRH
[Z]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03451 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 décembre 2021 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 26 Septembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [G] [U]
né le 11 Août 1986 à [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 septembre 2013, [W] [Z] a acquis un garage situé [Adresse 8] (Charente-Maritime), cadastré section E n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1].
Il a déposé le 13 novembre 2013 une demande de permis de construire en vue de la transformation d'un garage en maison d'habitation. Le permis de construire est du 15 janvier 2014. Le chantier a été déclaré ouvert le 8 mars 2013 et achevé le 7 mai 2015.
Par acte du 15 novembre 2017, [W] [Z] a vendu le bien ainsi transformé à [G] [U].
En raison de désordres et de non-conformités selon lui constatés, [G] [U] a confié au cabinet CB Consultant une mission d'expertise amiable. Les opérations d'expertise desquelles le vendeur était absent se sont déroulées le 17 juillet 2018. Aucun accord n'a par la suite été trouvé entre les parties.
Par acte des 20 et 27 mars 2019, [G] [U] a assigné son vendeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnance du 30 avril 2019, [T] [S] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 19 avril 2021.
Par acte du 28 avril 2021, [G] [U] a assigné [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Il a, au visa des articles 1792, 1641 et 1103 du code civil, demandé paiement des sommes de 52.822,83€ correspondant au coût de reprise des désordres, montant postérieurement porté à 61.742,42 €, et de 5.000 € en réparation de ses préjudices annexes.
Sur incident, [W] [Z] a soulevé la prescription de l'action, le délai de prescription ayant selon lui commencé courir à compter de la date de construction du garage déclaré achevé le 20 juillet 2006, les solives litigieuses n'ayant pas été modifiées lors des travaux de transformation postérieurs. [G] [U] a conclu au rejet de l'incident, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale étant la date d'achèvement des travaux de transformation.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription;
Déclarons M. [G] [U] recevable en son action en garantie décennale fondée sur l'état des solives;
Condamnons M. [W] [Z] à verser à M. [G] [U] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons M. [W] [Z] aux dépens de l'incident:
Renvoyons l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 6 janvier 2022 à 9h00 pour les conclusions de Maître Coralie CLAISSE'.
Il a rappelé que [W] [Z] avait la qualité de constructeur par application de l'article 1792-1 du code civil. Il a considéré d'une part que [W] [Z] avait accepté le support que constituaient les solives, selon l'expert non mentionnées à la demande de permis de construire, d'autre part que la transformation réalisée du garage avait constitué un nouvel ouvrage, enfin que le point de départ de la garantie décennale était la date de réception des travaux, à défaut la date déclarée de leur achèvement.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, il a demandé de :
'Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 à 126 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1792-4-1 du Code Civil,
Infirmer l'ordonnance de mise en état du 2 décembre 2021 en ce que le Juge de la Mise en état a :
' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription
' déclaré Monsieur [U] recevable en son action en garantie décennale fondée sur l'état des solives
' condamné Monsieur [Z] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que l'action de Monsieur [U] au titre de la dégradation des solives supportant le plancher de l'étage en raison d'une forte présence d'humidité avec infiltrations, est prescrite depuis le 20 juillet 2016.
En conséquence,
Le débouter de sa demande au titre des travaux de remise en état à hauteur de 50.344,30 €.
Le débouter de sa demande au titre des préjudices annexes à hauteur de 5.000€.
Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens d'appel'.
Il a soutenu, n'étant intervenu ni sur le gros oeuvre, ni sur l'étanchéité du bâtiment, n'étant pas intervenu sur la charpente, que les infiltrations trouvaient leur origine dans les travaux de construction réalisés par le précédent propriétaire, achevés le 20 juillet 2006. Il en a conclu qu'à la date de l'assignation qui lui avait été délivrée, le délai de garantie décennale était expiré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, [G] [U] a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance du Juge de la mise en état sur incident du 2 décembre 2021 ;
Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC;
Condamner Monsieur [Z] aux dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.
Il a maintenu que le délai de la garantie décennale, rappelée à l'acte de vente incomber au vendeur constructeur, avait commencé à courir à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux.
L'ordonnance de clôture est du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
L'article 1792-1 du code civil dispose que : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
[...]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'.
L'article 1792 alinéa 1er du même code dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination' et l'article 1792-2 alinéa 1er que : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert'.
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
[W] [Z] a acquis par acte du 16 septembre 2013 'un garage à transformer en habitation, non relié au tout à l'égout, ni eau, ni électricité'.
Ce garage avait été édifié par son vendeur. Le permis de construire un garage est du 12 février 2002. La déclaration d'achèvement des travaux reçue en mairie le 19 juin 2012 a indiqué qu'ils avaient été achevés le 20 juillet 2006. A l'acte de vente du 16 septembre 2013, il a été rappelé que le vendeur était tenu à garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La demande de permis de construire déposée le 13 novembre 2013 par l'appelant avait pour objet la 'transformation d'un garage en maison d'habitation sans modification de la surface, ni de l'aspect extérieur'. Le permis de construire est du 15 janvier 2014. La déclaration d'achèvement des travaux a été reçue en mairie le 7 mai 2015. Elle mentionne un chantier achevé à la même date.
L'acte de vente du 15 novembre 2017 stipule en page 13, 14 et 15 que les travaux de transformation d'un garage en habitation et de surélévation du chenil ont été réalisés par le vendeur lequel est tenu, en sa qualité de vendeur-constructeur 'pour la totalité de la maison', à garantie décennale. En page 15, en gras, après exposé en pages précédentes des garanties auquel le constructeur est tenu, il a été précisé (en gras) que : 'Le VENDEUR déclare qu'il a effectué lui-même lesdits travaux'.
L'expert judiciaire a en page 23 de son rapport décrit divers désordres liés à l'humidité et préconisé divers travaux pour prévenir un risque d'effondrement du plancher.
Les travaux de transformation du garage en un bien d'habitation ont mis en oeuvre des techniques de construction. Ce logement constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 précité.
Le délai de la garantie décennale a commencé à courir à compter de la date d'achèvement des travaux, le 7 mai 2015. A la date de l'assignation en référé, le délai de 10 années n'était pas expiré. Cette assignation a interrompu le délai de prescription (article 2241 du code civil), qui a recommencé à courir au plus tôt 6 mois après le 19 avril 2021, date du rapport d'expertise (article 2239 du code civil). A la date de l'assignation au fond, ce nouveau délai n'était pas expiré. L'appelant n'est dès lors pas fondé à soutenir prescrite l'action de l'intimé exercée sur le fondement de la garantie décennale du constructeur.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclaré cette action recevable.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 2 décembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE [W] [Z] à payer en cause d'appel à [G] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,