ARRÊT N° 498
N° RG 21/03557
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2L
[B]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 novembre 2021 rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [L] [B]
née le 15 Juillet 1953 à [Localité 13] (17)
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pascale RAMOS, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
né le 01 Février 1966 à [Localité 9] (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER substitué par Me Jenyfer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES
Madame [N] [V] épouse [W]
née le 17 Mai 1966 à [Localité 9] (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER substitué par Me Jenyfer CORVISIER, avocats au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[L] [B] a saisi au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes selon acte signifié le 20 avril 2021 d'une action dirigée contre [D] [W] et [N] [V] épouse [W] tendant à
-voir ceux-ci condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à libérer l'accès à l'[Adresse 5] (Charente Maritime) en enlevant les chaînes cadenassées qui l'empêchent d'y passer
-voir dire qu'il échet de laisser libre et sans entrave toute circulation sur cette impasse
-condamner les défendeurs aux dépens et à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait à l'appui de cette action que sa mère, décédée en janvier 2020 empruntait régulièrement l'impasse des Mottes pour se rendre de son domicile de la [Adresse 12] à ces terrains, en nature de verger et de potager, alors qu'elle-même, qui en est devenue propriétaire indivise par succession, ne peut plus y accéder ainsi puisque les époux [W], propriétaires riverains, ont disposé des chaînes en travers de l'impasse dans le courant de l'année 2020, indûment selon elle puisqu'il s'agit d'un chemin d'exploitation dont l'usage est commun à tous les propriétaires riverains. Elle exposait que passer de l'autre côté pour accéder à ses parcelles lui imposerait un détour long et malcommode de plus de 700 mètres pour se rendre sur ces terrains, où il peut y avoir besoin d'apporter du matériel pour leur entretien ou la récolte des produits du verger et du jardin.
Les époux [W] s'opposaient à cette demande en objectant que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité à agir faute de produire un acte de notoriété, et qu'aucune urgence n'existait en la cause, d'autant qu'elle réside à [Localité 9] et peut aisément accéder aux parcelles quant elles se rend à [Localité 1] par un chemin rural via la [Adresse 11].
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés de Saintes a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné [L] [B] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Pour statuer ainsi, il a constaté après avoir rappelé les termes de l'article 834 du code de procédure civile, que Mme [B], qui réside à [Localité 9], n'avançait aucun élément propre à caractériser l'urgence qu'il y aurait à permettre l'accès à des parcelles de verger situées à plus de 70 kilomètres de son domicile, et de surcroît desservies par une autre voie que celle dont l'accès est revendiqué.
[L] [B] a relevé appel le 20 décembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 24 juin 2022 par Mme [B]
* le 23 juin 2022 par les époux [W]/[V].
Mme [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau, de la déclarer recevable en ses demandes et
-de dire qu'il y a lieu de laisser libre et sans entrave toute circulation sur l'Impasse des Mottes, sise [Localité 1] jusqu'à la parcelle cadastrée [Cadastre 7]
-de condamner les époux [W] à libérer et laisser libre l'accès de l'impasse des Mottes sous astreinte de 400 euros par entrave dûment constatée par huissier ou témoignages concordants
-de rejeter toute demande des époux [W]
-de condamner les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 1.500 euros d'indemnité de procédure de première instance et 3.000 euros d'indemnité de procédure d'appel.
Elle indique produire une attestation d'hérédité.
Elle soutient que saisi sur le fondement des articles 834 et suivants du code civil, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aurait dû rechercher si le fondement de l'article 835 n'était pas plus pertinent, et constater que les conditions posées au premier alinéa de ce texte étaient réunies, dans la mesure où elle établissait par un constat d'huissier de justice du 8 janvier 2021 que l'accès pour rejoindre ses parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] était impraticable en raison des chaînes cadenassées installées entre un poteau et un arbre par les époux [W] sur un chemin qui, desservant diverses parcelles, est nécessairement un chemin d'exploitation et où elle est donc en droit de passer.
En réponse aux contestations adverses, elle indique que l'existence du chemin dénommé '[Adresse 5]' est établie par sa matérialisation sur les plans cadastraux successifs de 1981, 1987 et 2021, et qu'elle est mentionnée sur l'acte notarié du 28 novembre 1981 enregistré aux Hypothèques en vertu duquel ses parents avaient reçu la parcelle [Cadastre 10] dans le cadre d'un échange. Elle conteste la pertinence de l'attestation du maire certifiant qu'il ne s'agit pas d'un chemin d'exploitation. Elle cite des articles de doctrine et des jurisprudences sur les chemins d'exploitation et les impasses, et elle conteste
que l'impasse se termine à la parcelle [Cadastre 8]. Elle produit un cliché photographique montrant selon elle que son grand-père empruntait cette impasse pour se rendre à ses terrains. Précisant être en conflit avec sa soeur, copropriétaire indivise des parcelles héritées de leur mère, elle considère que les époux [W], qui entretiennent des relations suivies avec celle-ci, prennent parti dans ce conflit, qui retarde le règlement de la succession. Elle fustige leur mauvaise foi en indiquant qu'ils se sont empressés de retirer les chaînes dès le lancement de la procédure judiciaire.
Les époux [W]/[V] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter Mme [L] [B] de toutes ses demandes et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à leur payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent qu'il incombait à la demanderesse à l'instance de choisir la base légale sur laquelle elle fondait son action, et que Mme [B] est malvenue de reprocher au juge des référés de n'avoir pas substitué un autre fondement à celui qu'elle invoquait.
Ils persistent à considérer que la demanderesse ne prouve pas que les parcelles auxquelles elle prétend ne pouvoir accéder relèvent de l'indivision successorale, en observant que l'état des formalités produit date d'août 2020 alors que l'assignation en référé date du 21 avril 2021, dès lors que ces parcelles ont très bien pu être vendues entre ces deux dates.
Ils soutiennent qu'aucune urgence n'est établie, madame [L] [B] n'habitant pas sur place et les parcelles [B] étant entretenues par un agriculteur qui ne demande rien et y accède en empruntant le chemin rural desservi par la [Adresse 11].
Ils affirment que le chemin rural se termine à leur propriété, que l'impasse litigieuse leur appartient et que Mme [B] n'a pas à y passer pour se rendre aux parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], parfaitement accessibles par la rue du Gué puis un chemin rural.
Ils produisent une attestation du maire énonçant que l'Impasse des Mottes n'est pas un chemin d'exploitation, et trois attestations de riverains certifiant qu'elle se termine dans la cour des époux [W], de sorte qu'il n'est pas vrai selon eux qu'elle se prolongerait jusqu'aux parcelles litigieuses.
Ils estiment prouver par ces clichés photographiques qu'il n'y a pas de chemin au-delà.
Ils font observer qu'il n'a été justifié d'aucun acte ou document faisant état d'un droit de passage sur leur propriété.
Ils précisent avoir installé des chaînes chez eux afin que le chemin qui dessert leur propriété ne soit pas emprunté par des tiers qui n'ont rien à y faire.
La clôture est en date du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[L] [B] justifie devant la cour par sa pièce n°13 de sa qualité à agir en produisant une attestation notariée d'hérédité établissant que sa soeur [X] [B] et elle sont héritières chacune pour moitié de la succession de leur mère [C] [M] veuve [B], dans le patrimoine de laquelle figurent les parcelles litigieuses cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] auxquelles elle déclare être empêchée d'accéder.
L'appelante n'a pas à rapporter la preuve supplémentaire de ce que ces parcelles n'ont pas été vendues depuis le décès du de cujus, étant observé que la preuve de la cession de biens immobiliers est accessible à tout intéressé au travers des services de la publicité foncière.
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Devant la cour, Mme [L] [B] vise les deux articles dans le dispositif de ses conclusions, tout en développant une argumentation tirée du régime de l'article 835.
En première instance, elle visait les articles 834 et suivants, tout en n'articulant qu'une argumentation tirée du régime de l'article 834.
En l'espèce, où les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont distantes de plusieurs dizaines de kilomètres du domicile déclaré par Mme [B] ; où celle-ci, retraitée, les désigne elle-même comme un verger et un potager d'agrément ; et où il résulte clairement des productions qu'on y accède aisément y compris en engin agricole, par la rue du Gué puis un chemin rural, la condition d'urgence à voir retirer les chaînes mises en place par les époux [W] en travers d'un chemin n'est pas et n'a jamais été vérifiée.
Elle l'est d'autant moins en cause d'appel que les intimés indiquent photo à l'appui et sans réelle discussion avoir retiré les chaînes querellées.
S'agissant du pouvoir légalement donné au juge des référés par l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile de prescrire une mesure conservatoire, que Mme [L] [B] reproche au premier juge de n'avoir pas exercé d'office, et sur lequel elle fonde essentiellement son action en cause d'appel, il suppose soit la nécessité ni alléguée ni a fortiori caractérisée de prévenir un dommage imminent, soit celle de faire cesser un trouble manifestement illicite dont l'appelante argue sans l'établir.
Alors qu'elle n'est à même de produire aucun acte établissant son droit de passer sur la parcelle à laquelle les chaînes un temps posées empêchaient d'accéder depuis l'impasse des Mottes ; que la nature de chemin d'exploitation de cette impasse alléguée par l'appelante est contestée et n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé ; et que trois habitants du village attestent que le chemin que Mme [B] prétend pouvoir emprunter pour se rendre sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s'arrête à la propriété [W], la pose de ces chaînes par les époux [W] ne revêtait pas le caractère d'un trouble manifestement illicite, étant rappelé qu'elles ne sont plus en place au jour où la cour statue.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
[L] [B], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.
Elle versera aux époux [W] une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer devant la cour, où la représentation est obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance entreprise
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE [L] [B] aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros aux époux [W]/[V], ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,