ARRET N°
N° RG 21/03609 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN56
S.A.S. REX ROTARY
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03609 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN56
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 décembre 2021 rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de POITIERS.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
La S.A.S. REX ROTARY prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND-FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [T] [L]
né le 18 août 1978 à [Localité 6] (17)
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22/12/2021 la S.A.S. Rex Rotary a déféré devant la Cour une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7/12/2021 ayant notamment :
- débouté la S.A.S. Rex Rotary de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- débouté la S.A.S. Rex Rotary de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- débouté M.[L] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de la S.A.S. Rex Rotary,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties,
- condamné la S.A.S. Rex Rotary aux dépens de l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour par message RPVA du 3/02/2022.
Par dernières conclusions du 11/05/2022 la S.A.S. Rex Rotary conclut à la réformation partielle de l'ordonnance rendue. Elle demande de :
- juger que la déclaration d'appel ne mentionne pas la profession de M. [L],
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
A titre subsidiaire elle demande de juger qu'aucunes conclusions respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'ont été régularisées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile régularisées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En tout état de cause elle conclut au débouté des demandes de M. [L], à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Y ajoutant elle conclut à la condamnation de M. [L] à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 10/05/2022 M. [L] conclut à l'irrecevabilité du déféré et demande que soit déclarée irrecevable la nouvelle demande de nullité.
Subsidiairement il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
En tout état de cause il demande la condamnation de la S.A.S. Rex Rotary à lui payer :
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de la S.A.S. Rex Rotary à payer une amende civile de 2.000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11/05/2022.
SUR QUOI
M. [L] a interjeté appel le 24/02/2021 d'un jugement rendu le 27/01/2021 par le conseil de prud'hommes de Saintes.
Par conclusions du 1/07/2021 la S.A.S. Rex Rotary a saisi le conseiller de la mise en état du présent incident.
SUR LA RECEVABILITÉ DU DÉFÉRÉ
M. [L] soutient que le déféré exercé par la S.A.S. Rex Rotary n'est pas recevable car l'ordonnance déférée n'a pas mis fin à la procédure.
La cour relève que l'ordonnance déférée a tranché une question relative à une exception de procédure et une question relative à la caducité en sorte que le déféré est recevable sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile qui stipule que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées lorsqu'elles statuent notamment sur une exception de procédure ou la caducité de l'appel.
SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
La S.A.S. Rex Rotary conclut à la nullité de l'assignation pour défaut d'indication de la profession de M. [L] non régularisé dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ce qui en application des articles 54 et 57 du code de procédure civile entraîne la nullité de l'acte qu'il y ait ou non grief. En tout état de cause, ces omissions lui ont causé un grief.
M. [L] soutient que ces erreurs qui sont des vices de forme n'ont causé aucun grief à la S.A.S. Rex Rotary.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile :
'A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.'
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile ' la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile ' la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.'
La nullité encourue par la déclaration d'appel pour inobservations des mentions de l'article 901 du code de procédure civile est une irrégularité de forme et la déclaration d'appel, en tant qu'acte de procédure, n'encourt la nullité qu'en cas de grief prouvé.
Il est constant que la déclaration d'appel comme les premières conclusions de l'appelant du 1/04/2021 ne mentionnent pas sa profession.
Il s'agit là d'un vice de forme. Mais la S.A.S. Rex Rotary soutient que ce vice n'est régularisable que par une déclaration d'appel dans le délai pour conclure, ce qui n'a pas été fait, en sorte que M. [L] est forclos pour le faire ,en visant la jurisprudence de la cour de cassation du 19/11/2020 relative à l'étendue de la saisine de la cour par les chefs critiqués dans la déclaration d'appel.
La cour relève que cette jurisprudence est sans incidence sur les nullités de forme relatives aux mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile et a vocation à s'appliquer au 4° alinéa de l'article 901 relatif aux chefs de jugement critiqué.
L'irrégularité visée par la S.A.S. Rex Rotary ne constitue pas une nullité de fond, aucune forclusion n'est encourue par conséquent elle doit faire la démonstration du grief causé par cette irrégularité étant précisé que les dernières conclusions de l'appelant portent bien la mention de sa profession.
En effet il est relevé que comme le lui permet l'article 961 du code de procédure civile M. [L] a régularisé cette omission dès ses conclusions au fond du 27/09/2021, l'ordonnance de clôture n'étant pas encore prononcée.
La S.A.S. Rex Rotary ne justifie pas en quoi l'ignorance de la profession de M. [L] lui aurait interdit de saisir la première présidente de la suspension de l' exécution provisoire attachée à la décision déférée, la S.A.S. Rex Rotary étant parfaitement en capacité de développer cette argumentation devant la première présidente saisie à cet effet pour obtenir gain de cause. La S.A.S. Rex Rotary ne justifie d'aucun obstacle à ses droits pour se défendre causés par l'absence de connaissance de la profession de M. [L] lors de la signification de la déclaration d'appel ou de la notification de ses premières conclusions.
La S.A.S. Rex Rotary prétend également que l'absence de connaissance de la profession de M. [L] ne lui a pas permis de mettre en oeuvre son obligation de reclassement : la cour relève que l'obligation de reclassement est antérieure au licenciement : on ne comprend pas comment la S.A.S. Rex Rotary n'aurait pas eu connaissance de la profession de son employé quand elle l'a licencié. La connaissance de son emploi futur est sans aucune impact sur cette obligation.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a débouté la S.A.S. Rex Rotary de sa demande de nullité de l'assignation. Sa décision sera confirmée de ce chef.
En cause de déféré, la S.A.S. Rex Rotary soutient un 2° chef de nullité à savoir la fausse déclaration d'adresse de M. [L] sur la déclaration d'appel, comme sur les actes d'exécution forcée.
M. [L] fait valoir qu'il vivait toujours à [Localité 4] lors de la déclaration d'appel.
Il n'en justifie pas, mais il a en tout cas fait connaître son adresse au Camping de [Localité 5] dès ses premières conclusions devant la cour le 4/01/2022 en sorte que l'irrégularité des mentions concernant son adresse dans la déclaration d'appel a été rectifiée.
M. [L] soutient que ce chef de nullité est irrecevable devant la cour comme n'ayant pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état. Toutefois il ne justifie pas de la date à laquelle il a déménagé en sorte que ce 2° moyen soulevé par la S.A.S. Rex Rotary sera déclaré recevable pour la première fois devant la cour puisqu'il s'agit d'un fait nouveau dont la S.A.S. Rex Rotary ne pouvait par définition avoir connaissance devant le conseiller de la mise en état.
M. [L] justifie avoir avisé la S.A.S. Rex Rotary de son changement d'adresse au camping de [Localité 5] dès la signification de ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état le 4/11/2021, il justifie que c'est à cette adresse qu'il recevait encore ses factures de téléphone en avril 2022, par conséquent son adresse postale et administrative se trouvait bien à [Localité 5].
L'huissier de la S.A.S. Rex Rotary a constaté par procès-verbal de perquisition du 28/01/2022 que M. [L] ne résidait plus à [Localité 4] : personne ne le conteste puisque dans ses conclusions d'incident du 4/01/2022 M. [L] se domiciliait au Camping de [Localité 5]. Après enquête l'huissier indique que M. [L] habiterait désormais à [Adresse 7], hors de sa compétence territoriale. Par conséquent il n'est pas fait la preuve de ce que M. [L] a donné une fausse adresse en se domiciliant au Camping de [Localité 5] puisqu'il n'a pas été recherché à cette adresse.
Postérieurement à ses dernières conclusions qui le domiciliaient toujours au camping, par message RPVA du 13/05/2022 le conseil de M. [L] a avisé la cour et son contradicteur du déménagement de M. [L] dans un mobil-home, sur le chantier de sa maison en construction sis [Adresse 7].
M. [L] a donc fait connaître, au fil de ses déménagements plusieurs adresses.Il n'est pas fait la démonstration qu'il s'agisse de fausses adresses et il fait connaître devant la cour sa nouvelle adresse qui correspond à celle résultant des recherches de l'huissier.
Il n'y a donc là aucune cause de nullité, et en tout état de cause la S.A.S. Rex Rotary ne justifie pas du grief qu'aurait pu lui causer l'absence de connaissance de l'adresse de M. [L] alors qu'elle a pu régulièrement se défendre dans cette procédure, assigner M. [L] devant le juge de l'exécution et soutenir cet incident.
SUR LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
La S.A.S. Rex Rotary demande à titre subsidiaire que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile régularisées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en ce que ces conclusions n'indiquent ni sa profession ni son exact domicile.
M. [L] rétorque que la jurisprudence de la cour de cassation relative à l'article 954 n'a pas vocation à s'appliquer à ces irrégularités, que l'article 961 du code de procédure civile est inconventionnel et subsidiairement qu'il a régularisé ses écritures.
La cour relève comme il est indiqué ci-dessus, que la jurisprudence relative à l'étendue des prétentions dont est saisie la cour par la déclaration d'appel et les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 n'est pas transposable aux irrégularités relatives à l'absence des mentions exactes concernant la profession de l'appelant alors que le problème de l'étendue des prétentions est un problème de fond relatif au périmètre de la saisine de la cour d'appel.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Les conclusions de M. [L] du 1/04/2021 font état de demandes d'infirmation et de confirmation fixant l'étendue de la saisine de la cour et n'encourent donc pas la caducité.
La cour constate que par conclusions du 27/09/2021, postérieures au délai de l'article 908, M. [L] a régularisé la mention de sa profession, a indiqué sa nouvelle adresse en sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L].
Et en tout état de cause la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue pour défaut des mentions de la profession et de l'adresse : seule la nullité de la déclaration d'appel pourrait être encourue en cas de démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas, ou l'irrecevabilité des conclusions si l'irrégularité n'est pas régularisée au moment où le juge statue, demande qui n'est pas formulée par la S.A.S. Rex Rotary.
LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
M. [L] réclame des dommages-intérêts à la S.A.S. Rex Rotary sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif qu'elle a diligenté cette procédure de mauvaise foi alors qu'elle ne lui a pas payé la moindre somme au titre de la condamnation de première instance.
La cour relève que M. [L] n'a régularisé les mentions omises ou irrégulières de sa déclaration d'appel et de ses premières conclusions qu'en cours de procédure et postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état. La S.A.S. Rex Rotary n'a donc commis aucun abus, n'a pas agi de manière dilatoire en saisissant le conseiller de la mise en état et en interjetant appel de sa décision sur un fondement juridique sérieux puisqu'elle visait l'impossibilité de régularisation sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile et sur des éléments factuels exacts puisqu'en effet, au moment de la déclaration d'appel M. [L] ne résidait pas à l'adresse indiquée.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en la forme la requête en déféré,
Déclare recevable le 2° moyen de nullité soulevé par la S.A.S. Rex Rotary s'agissant du domicile de M. [L],
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux du principal.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET