ARRET N°524
N° RG 22/00250 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOXH
[P]
[N]
C/
[A]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00250 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOXH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 janvier 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [P]
né le 25 Octobre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [N] épouse [P]
née le 27 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [J] [R] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 9 mai 2017, les époux [U] [A] et [J] [R] ont vendu aux époux [Z] [P] et [F] [N] une maison d'habitation située à [Localité 3], au prix de 228.000 €.
Le cabinet Texa a été désigné en qualité d'expert par l'assureur de protection juridique des acquéreurs ayant fait état d'infiltrations dans trois pièces.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande des acquéreurs commis [I] [O] en qualité d'expert. Par ordonnance du 8 septembre 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Chabrier et Fils et à la Mutuelle de Poitiers assurance. Le rapport d'expertise est en date du 17 février 2021.
Par acte du 30 septembre 2021, les époux [Z] [P] et [F] [N] ont fait assigner les époux [U] [A] et [J] [R] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont au visa des articles 1642 et suivants du code civil demandé de les condamner à leur payer les sommes de :
- 28.635 € en restitution d'une partie du prix de vente du bien immobilier ;
- 2.566,14 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux taxes et frais indûment supportés lors de l'acquisition du bien ;
- 10.5l9 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions d'incident, les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action des demandeurs irrecevable car forclose. Selon eux, l'action n'avait pas été exercée dans le délai de l'article 1648 du code civil, les vices ayant été connus au plus tard à la date du rapport d'expertise amiable.
Les époux [Z] [P] et [F] [N] ont conclu au rejet de l'incident, le délai de forclusion n'ayant selon eux commencé à courir qu'à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise à laquelle ils avaient eu connaissance des vices dans leurs causes, ampleur et conséquences.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DECLARONS Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] rrecevables en leur action pour cause de forclusion,
- DEBOUTONS Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] aux entiers dépens'.
Il a considéré que le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil avait commencé à courir à compter de la date du rapport de l'expert d'assurance à laquelle les acquéreurs avaient eu connaissance des vices, avait été interrompu par l'assignation en référé, avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance de commission d'expert, n'avait pas été suspendu par les opérations d'expertise et était expiré à la date de l'assignation au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, les époux [Z] [P] et [F] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, ils ont demandé de :
'Vu l'article 1648 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
[...]
INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré les époux [P] irrecevables en leur action pour cause de forclusion.
Et statuant à nouveau,
DECLARER RECEVABLE l'action engagée par Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [P] ;
DEBOUTER Monsieur [U] [A] et Madame [J] [R] épouse [A] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [U] [A] et Madame [J] [R] épouse [A] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle'.
Ils ont maintenu que le délai de l'article 1648 avait commencé à courir à compter de la date du rapport d'expertise à laquelle ils avaient eu connaissance des vice dans leurs causes, ampleur et conséquences, et non à compter du rapport d'expertise amiable insuffisant à les caractériser.
Subsidiairement, ils ont soutenu que la jurisprudence qualifiait désormais de délai de l'article 1648 de délai de prescription, ce délai interrompu par l'assignation en référé étant suspendu le temps des opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, les époux [U] [A] et [J] [R] ont demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil et les articles 2241 et 2242 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance de mise en état suite à incident en date du 20 janvier 2022 rendu par le juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
Y ajoutant,
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens'.
Ils ont soutenu que :
- les vices allégués avaient été découverts dans le courant de l'année 2017, au plus tard à la date du rapport d'expertise amiable ;
- le délai de l'article 1648 du code civil était un délai de forclusion que ne suspendaient pas les opérations d'expertise.
L'ordonnance de clôture est du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Par courrier en date du 19 septembre 2017, les appelants ont indiqué à leurs vendeurs que : 'Courant Aout et à 4 reprises, nous avons constaté le défaut suivant : lorsqu'il pleut fort, fuite toiture au niveau de la chambre du 1er étage, de la cuisine et de la pièce ou il y a le puits'.
Le rapport de la société Texa Expertises est en date du 3 avril 2018. Il est sur cinq pages. Au paragraphe 'rappel des faits', l'expert a indiqué en page 3 que :
'Lors de forts abats d'eau survenus fin juillet/début Août 2017, les époux [P] ont constaté la présence d'infiltrations d'eau dans la cuisine. Ils ont tout d'abord vu qu'elles provenaient du Vélux mais en ont vite déduit qu'elles ont pour origine la couverture.
En effet, durant cette même période, les époux [P] ont constaté que les désordres s'étendaient dans la chambre, la buanderie, la salle de bains et au niveau des linteaux des fenêtres de la façade Sud'.
En page 4, au paragraphe 'constatations, il a exposé que :
'A l'intérieur de l'habitation, nous avons relevé :
' Des traces d'infiltrations le long du mur de la buanderie .
' Des auréoles en plafond et sur les doublages de la chambre à l'étage
' Des traces d'écoulement d'eau au niveau du parquet et des poutres du séjour
' Des traces au niveau des linteaux
' A l'extérieur, les tuiles de rive sont coupées en sifflet
' La pose des fenêtres à l'étage ne semble pas étanche (à vérifier)
' Du silicone a été appliqué sur la couverture de manière généralisée
' L'état des tuiles diffère selon les zones de la couverture'.
Il a conclu en pages 4 et 5 de son rapport que :
'Compte tenu des éléments ci-dessus développés nous pensons à notre humble avis que des infiltrations dans l'habitation ont eu lieu avant Mai 2017 (date d'achat du bien immobilier par les époux [P].
En effet les coups en biais des tuiles de rive et la présence de silicone laissent à penser que la couverture présentait des défauts d'étanchéité'.
Le coût des travaux a été chiffré comme suit : 'L'enjeu financier est de 4 500.00€ pour la reprise de toit et de 2 500.00€ environ pour les embellisssements'.
Le procès-verbal du 18 janvier 2018 dressé sur la requête des appelants par [C] [M], huissier de justice associé à [Localité 5], fait le constat des désordres sans en déterminer leurs causes.
Le rapport d'expertise judiciaire est sur 37 pages. L'expert judiciaire a récapitulé en pages 34 à 36 de son rapport les désordres observés, notamment:
- une probable dégradation des poteaux en béton du portail d'accès à la propriété ;
- une fuite d'eau liée à un robinet défectueux ;
- des traces d'infiltration sur les murs du chai pouvant provenir de la toiture et avoir pour cause 'la très mauvaise coupe en sifflet des tuiles de rive' ;
- une fuite sur l'entourage complet du Vélux ;
- la présence d'eau sur la porte d'entrée démontant un défaut de seuil ;
- des jonctions défaillantes entre la pierre et le montant des fenêtres, laissant pénétrer l'humidité ;
- des enduits extérieurs non imperméables ou ne respectant pas les règles à hauteur du soubassement ;
- dans la chambre parentale, des moisissures 'qui sont le résultat de la fuite au niveau du conduit assurant l'étanchéité', étant observé que : 'la présence de silicone sur les tuiles montre une réparation non efficace et non pérenne'.
Il a notamment préconisé en pages 36 et 37 du rapport de reprendre la découpe des tuiles de rive, de remplacer la zinguerie autour de la fenêtre de toit, de refaire des enduits de façade, de reprendre la zinguerie autour du conduit s'agissant de la chambre parentale et le remplacement de tuiles. Il a précisé en page 37, s'agissant de la durée et du coût des travaux, que :
'Ce travail aura une durée d'environ 21 jours, pour un coût d'environ 20 809,14 euros TTC dont 10 405,43 euros pour les reprises en façade et 5 254,14 euros pour les reprises en couverture. Pour les 5 149.57 euros restants, ils correspondent aux autres points non concernés par les travaux de la façade et de la toiture'.
Il a ajouté en rouge et en gras que : 'Pour information, au niveau d'une fenêtre de la salle à manger, la poutre porteuse du plancher porte sur quelques centimètres de ciment qui commence à se déliter, c'est anormal et très dangereux !!!!'.
L'expert judiciaire a décrit des désordres non mentionnés au rapport de l'expert d'assurance. Il a en a en outre précisé les causes, qui diffèrent de celles retenues par le premier expert. Les appelants n'ont eu connaissance dans leurs causes, ampleur et conséquences des désordres affectant le bien acquis que par ce rapport d'expertise.
Le délai de l'article 1648 du code civil n'a dès lors commencé à courir qu'à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 17 février 2021.
L'assignation au fond a été délivrée le 30 septembre 2021, avant expiration du délai de deux années visé à ce dernier article.
Les appelants sont dès lors recevables en leur action exercée à l'encontre de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en cette action.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
SUR LES DEPENS
Les dépens de l'incident, de première instance et d'appel, incombent aux intimés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du 20 janvier 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'elle rejette la demande des époux [Z] [P] et [F] [N] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux [U] [A] et [J] [R] de leur demande de déclarer irrecevable car forclose l'action des époux [Z] [P] et [F] [N] présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés;
DECLARE en conséquence les époux [Z] [P] et [F] [N] recevables en cette action dirigée à l'encontre des époux [U] [A] et [J] [R] ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [U] [A] et [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel de l'incident.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,